Fraudes et falsifications : Cass. crim., 4 mars 1971, n° 69-93.410
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 mars 1971, 69-93.410, Publié au bulletin
Mots-clés
- Fraudes et falsifications
- Tromperies
- Tromperie sur la nature, les qualités substantielles et la composition
- Marchandise vendue à l'état pur
- Marchandise contenant des matières étrangères
- Intention frauduleuse
- Défaut de vérification du produit mis en vente
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 1905
- Code de procédure pénale, article 593
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 69-93.410
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 76 P. 196
Référence
Cass. crim., 4 mars 1971, n° 69-93.410, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Fraudes et falsifications ; Tromperies ; Tromperie sur la nature, les qualités substantielles et la composition ; Marchandise vendue à l'état pur ; Marchandise contenant des matières étrangères ; Intention frauduleuse ; Défaut de vérification du produit mis en vente
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il y a tromperie sur la composition et la teneur en principes utiles de la marchandise, dès lors que, contenant des matières étrangères, elle est vendue ou mise en vente comme étant à l'état pur et sans qu'il importe de savoir si, sous sa dénomination générique, elle aurait pu bénéficier d'après les usages constants et loyaux du commerce ou d'autres critères d'une certaine tolérance d'impureté.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 mars 1971.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 76 P. 196
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 69-93.410
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-06-08 Bulletin Criminel 1966 N. 166 p.371 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-04-14 Bulletin Criminel 1970 N. 125 p.285 (CASSATION)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057633.
Titrage officiel
1) FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Tromperie sur la nature, les qualités substantielles et la composition - Marchandise vendue à l'état pur - Marchandise contenant des matières étrangères.
2) FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Tromperie sur la nature, les qualités substantielles et la composition - Intention frauduleuse - Marchandise vendue à l'état pur - Défaut de vérification du produit mis en vente.
Références de titrage : * FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Intention frauduleuse - Défaut de vérifications de produits mis en vente - Elément de preuve.
Sommaire officiel
Il y a tromperie sur la composition et la teneur en principes utiles de la marchandise, dès lors que, contenant des matières étrangères, elle est vendue ou mise en vente comme étant à l'état pur et sans qu'il importe de savoir si, sous sa dénomination générique, elle aurait pu bénéficier d'après les usages constants et loyaux du commerce ou d'autres critères d'une certaine tolérance d'impureté.
Le seul fait, pour un importateur et fabricant d'affirmer l'état pur d'un produit qu'il met en vente, sans s'être assuré de cet état par le moyen de vérifications appropriées, suffit à caractériser l'élément intentionnel du délit prévu par l'article 1er de la loi du 1er août 1905 (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1905
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-06-08 Bulletin Criminel 1966 N. 166 p.371 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-04-14 Bulletin Criminel 1970 N. 125 p.285 (CASSATION)<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET ET AMNISTIE SUR LE POURVOI FORME PAR X... (GILBERT), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, EN DATE DU 20 NOVEMBRE 1969, QUI L'A CONDAMNE POUR FRAUDE COMMERCIALE A 2 000 FRANCS D'AMENDE ET A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS LES PARTIES CIVILES LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 1ER, PARAGRAPHES 1 ET 2 DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR TROMPERIE, AU MOTIF QU'IL AURAIT MIS EN VENTE DE LA POUDRE DE SAFRAN PRESENTEE COMME ETANT DU SAFRAN PUR ALORS QUE LE PRODUIT CONTENAIT DES IMPURETES DANS UNE PROPORTION QUI N'EST PAS ENONCEE, MEME APPROXIMATIVEMENT, BIEN QUE LE JUGE DU FOND AIT SPECIFIE QUE LE DEMANDEUR A AGI DANS L'IGNORANCE DU FAIT QUE LE PRODUIT DONT IL USAIT CONTENAIT DES IMPURETES ;
3AU SEUL MOTIF, D'UNE PART QUE LE PRODUIT N'ETAIT PAS PUR ET D'AUTRE PART QUE LE DEMANDEUR IMPORTATEUR NE S'AFFRANCHIRAIT PAS DE LA PRESOMPTION DE CULPABILITE QUI PESERAIT SUR TOUT IMPORTATEUR TENU DE VERIFIER LA CONFORMITE DU PRODUIT DONT IL USE AVEC LA LEGISLATION FRANCAISE ;
4ALORS D'UNE PART QUE, S'AGISSANT D'UN PRODUIT AGRICOLE OU CE QUI REVIENT AU MEME, VEGETAL, LA NOTION DE PURETE EST NECESSAIREMENT RELATIVE ET SE CONFOND AVEC L'ESPECE DU PRODUIT CONSIDERE, D'OU IL SUIT QUE LE JUGE DU FOND NE POUVAIT, ALORS QU'IL CONSTATE L'ABSENCE DE TOUTE REGLEMENTATION OU DEFINITION LEGALE, DU PRODUIT, DEFINIR LE SAFRAN PUR QU'A LA CONDITION DE SE REFERER AUX USAGES CONSTANTS ET LOYAUX AU COMMERCE QU'IL EUT D'AILLEURS CONSTATES SOUVERAINEMENT, MAIS NE POUVAIT SANS VIOLER LA LOI EXIGER LA PURETE ABSOLUE D'UN PRODUIT ALORS QUE LA PURETE ABSOLUE EST INACCESSIBLE, ET QUE LE JUGE DU FOND N'A PAS REPONDU SUR CE POINT AUX CONCLUSIONS DU DEMANDEUR, QUI LE REQUERAIENT DE SE REFERER AUX NORMES INTERNATIONALES ;
5ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'AUCUNE PRESOMPTION LEGALE DE CULPABILITE NE PESE, MEME SUR L'IMPORTATEUR, QUE LE JUGE DU FOND NE PEUT RETENIR QUE S'IL A AGI AVEC INTENTION DE FRAUDE, CE QUE CONTREDIT LA CONSTATATION QU'EN L'ESPECE LE DEMANDEUR A IGNORE LE PRETENDU VICE DU PRODUIT DONT IL NE POUVAIT VERIFIER LA CONFORMITE AVEC LA LEGISLATION FRANCAISE QUI NE LE DEFINIT PAS ;
6SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL S'APPROPRIE LES MOTIFS, QUE X... A MIS EN VENTE, SOUS LA DENOMINATION DE SAFRAN PUR EN POUDRE, REPRISE SUR DES ETIQUETTES, UN PRODUIT DONT L'ANALYSE A REVELE QU'IL ETAIT FALSIFIE PAR ADDITION D'UNE QUANTITE NOTABLE DE MATIERES ETRANGERES, SOLUBLES DANS L'EAU ET RICHES EN SUCRE ET D'UNE PETITE QUANTITE DE POUDRE DE CARTHAME ;
7ATTENDU QU'EN CONSIDERANT COMME CARACTERISE, EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, L'ELEMENT MATERIEL DU DELIT DE TROMPERIE SUR LA COMPOSITION ET LA TENEUR EN PRINCIPES UTILES DES MARCHANDISES, PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, LA COUR D'APPEL N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
8QU'EN EFFET, S'AGISSANT EN L'OCCURRENCE D'UN PRODUIT FAUSSEMENT QUALIFIE DE PUR, LES JUGES DU FOND N'AVAIENT PAS A RECHERCHER, POUR SE DETERMINER, EN L'ABSENCE D'UNE REGLEMENTATION LEGALE, SI CETTE SUBSTANCE POUVAIT AVOIR DROIT A LA DENOMINATION GENERIQUE DE SAFRAN, AU REGARD DES USAGES CONSTANTS ET LOYAUX DU COMMERCE QUI N'ONT D'AILLEURS PAS ETE INVOQUES DEVANT EUX, OU COMPTE TENU D'UNE PRETENDUE TOLERANCE D'IMPURETES QUE PREVOIRAIT UN AVANT-PROJET DE REGLEMENTATION, ETABLI PAR L'ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION, REFERENCE QU'ILS ONT ECARTEE COMME PUREMENT EVENTUELLE ET DEPOURVUE DE PERTINENCE ;
9SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS QUE X..., QUI AVAIT IMPORTE D'ESPAGNE LE SAFRAN INCRIMINE ET L'AVAIT BROYE ET MELANGE A DES SAFRANS D'AUTRES PROVENANCES, S'ETAIT ABSTENU DE VERIFIER, AVANT DE METTRE EN VENTE CE PRODUIT, SOUS LA DENOMINATION DE SAFRAN PUR EN POUDRE, SI SA COMPOSITION CORRESPONDAIT A CETTE DENOMINATION ;
10QU'EN OUTRE, LE PREVENU N'A PAS ETABLI QU'IL AIT EXIGE DE SON FOURNISSEUR DES GARANTIES CONCERNANT LA PURETE DE LA MARCHANDISE, TELLES QU'ANALYSES OU ATTESTATIONS ;
11ATTENDU QU'ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS SURABONDANTS, VOIRE ERRONES, LES JUGES D'APPEL ETAIENT FONDES A DEDUIRE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA MAUVAISE FOI DU PREVENU ;
12QU'EN EFFET, LE SEUL FAIT, PAR CELUI-CI, D'AVOIR AFFIRME L'ETAT PUR DU PRODUIT QU'IL METTAIT EN VENTE, APRES L'AVOIR D'AILLEURS TRANSFORME, SANS S'ETRE ASSURE DE CET ETAT PAR DES VERIFICATIONS APPROPRIEES, SUFFIT A CARACTERISER L'ELEMENT INTENTIONNEL DE L'INFRACTION A L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905 ;
13D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
14ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
15REJETTE LE POURVOI ;
16ET ATTENDU QUE, PAR L'EFFET DU PRESENT ARRET, LA CONDAMNATION EST DEVENUE DEFINITIVE ;
17QUE LES FAITS SONT ANTERIEURS AU 20 JUIN 1969 ;
18VU L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 30 JUIN 1969 ;
19DECLARE L'INFRACTION AMNISTIEE
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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