Chose jugee : Cass. crim., 4 mars 1981, n° 80-90.315
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 mars 1981, 80-90.315, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chose jugee
- Portée
- Action civile
- Décision antérieure ayant déclaré la demande fondée en son principe
- Décision ayant l'autorité de la chose jugée
- Securite sociale
- Régimes spéciaux
- Agent d'un établissement public
- Caractère administratif
- Tiers responsable
- Recours de l'établissement public
- Recours de la caisse des dépôts et consignations
- Assiette
- Code civil, article 1350
- Code civil, article 1351
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 423
- Code de procédure pénale, article 464
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 80-90.315
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 81
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 4 mars 1981, n° 80-90.315, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chose jugee ; Portée ; Action civile ; Décision antérieure ayant déclaré la demande fondée en son principe ; Décision ayant l'autorité de la chose jugée ; Securite sociale ; Régimes spéciaux ; Agent d'un établissement public ; Caractère administratif ; Tiers responsable ; Recours de l'établissement public ; Recours de la caisse des dépôts et consignations ; Assiette
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Une juridiction statuant sur la seule évaluation du dommage éprouvé par la victime d'une infraction, dommage dont la réparation a été ordonnée par une décision antérieure devenue définitive, ne peut sans méconnaître l'autorité de la chose jugée écarter, même partiellement, le principe de cette réparation (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE TROISIEME MOYEN,
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES, EN DATE DU 3 JANVIER 1980, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A STATUE SUR L'ACTION DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DE L'ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 mars 1981.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 81
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 80-90.315
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-01-06 Bulletin Criminel 1977 N. 10 p.28 (CASSATION) et les arrêts cités. (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-04-30 Bulletin Criminel 1980 N. 130 p.311 (REJET ET CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités. (2)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059761.
Titrage officiel
1) CHOSE JUGEE - Portée - Action civile - Décision antérieure ayant déclaré la demande fondée en son principe - Décision ayant l'autorité de la chose jugée.
2) SECURITE SOCIALE - Régimes spéciaux - Agent d'un établissement public - Caractère administratif - Tiers responsable - Recours de l'établissement public - Recours de la caisse des dépôts et consignations - Assiette.
Sommaire officiel
Une juridiction statuant sur la seule évaluation du dommage éprouvé par la victime d'une infraction, dommage dont la réparation a été ordonnée par une décision antérieure devenue définitive, ne peut sans méconnaître l'autorité de la chose jugée écarter, même partiellement, le principe de cette réparation (1).
Lorsque l'infirmité ou la maladie de l'agent d'un établissement public à caractère administratif est imputable à un tiers, il n'existe aucune cause de préférence entre les organismes ou collectivités publiques qui, ayant contribué par leurs prestations à réparer le préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, sont également subrogés dans les droits de celle-ci à l'encontre du tiers responsable (2).
Textes cités
- Code civil, article 1350
- Code civil, article 1351
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 423 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 464 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code civil, article 2093
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-01-06 Bulletin Criminel 1977 N. 10 p.28 (CASSATION) et les arrêts cités. (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-04-30 Bulletin Criminel 1980 N. 130 p.311 (REJET ET CASSATION PARTIELLE) et les arrêts cités. (2)
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, PARTIE INTERVENANTE,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES, DEUXIEME CHAMBRE, EN DATE DU 3 JANVIER 1980 QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE X... CLAUDE ET LA DAME Y... CHRISTIANE, EPOUSE A..., DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES, N'A PAS ENTIEREMENT FAIT DROIT A SES DEMANDES ;
4VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE, EN DEFENSE ET EN REPLIQUE ET LE MEMOIRE RECTIFICATIF DE LA DEMANDERESSE ;
5SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1350 ET 1351 DU CODE CIVIL, DES ARTICLES 3, 423, 464 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DE LA LOI, MANQUE DE BASE LEGALE ;
6EN CE QUE L'ARRET A DIT QUE LA DAME Z... NE POUVAIT RIEN RECLAMER A LA DAME A..., PAS PLUS QU'AUCUN ORGANISME SUBROGE A SES DROITS ET A, EN CONSEQUENCE, DIVISE PAR DEUX LE MONTANT DES DIVERS PREJUDICES SUBIS PAR LA VICTIME DU FAIT DE L'ACTION CONJUGUEE DE X... ET DE LA DAME A..., JUGES SOLIDAIREMENT RESPONSABLES ;
7AUX MOTIFS QUE LA DAME A... ET LA DAME Z... ETAIENT TOUTES DEUX EMPLOYEES A L'HOSPICE DE SAINT-PIERRE-LE-MOUTIER ET QUE L'ACCIDENT AU COURS DUQUEL ELLES FURENT BLESSEES S'EST PRODUIT ALORS QUE CES DEUX SALARIEES GAGNAIENT LEUR TRAVAIL DANS LA VOITURE DE LA DAME A... ;
8ALORS QUE, STATUANT SUR LA SEULE EVALUATION DU DOMMAGE DONT LA REPARATION AVAIT ETE ORDONNEE PAR UN ARRET DEVENU DEFINITIF EN DATE DU 15 FEVRIER 1979, QUI AVAIT LUI-MEME CONFIRME UN JUGEMENT DU 7 JUILLET 1978 DECLARANT X... ET DAME A... ENTIEREMENT ET SOLIDAIREMENT RESPONSABLES DES DOMMAGES DES AUTRES VICTIMES DE L'ACCIDENT, LA COUR NE POUVAIT, SANS MECONNAITRE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, ECARTER LE PRINCIPE DE LA REPARATION ;
9VU LESDITS ARTICLES ;
10ATTENDU QU'UNE JURIDICTION STATUANT SUR LA SEULE EVALUATION DU DOMMAGE EPROUVE PAR LA VICTIME D'UNE INFRACTION, DOMMAGE DONT LA REPARATION A ETE ORDONNEE PAR UNE DECISION ANTERIEURE DEVENUE DEFINITIVE, NE PEUT SANS MECONNAITRE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ECARTER, MEME PARTIELLEMENT, LE PRINCIPE DE CETTE REPARATION ;
11ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE QU'UN ARRET EN DATE DU 15 FEVRIER 1979 AVAIT CONFIRME LES DISPOSITIONS D'UN JUGEMENT DECLARANT X... ET LA DAME A... ENTIEREMENT ET SOLIDAIREMENT RESPONSABLES DES DOMMAGES SUBIS PAR LA DAME Z..., PARTIE CIVILE, DU FAIT DU DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES RETENU A LA CHARGE DES DEUX PREVENUS, L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE L'ACCIDENT S'EST PRODUIT ALORS QUE LA DAME A... ET LA DAME Z..., TOUTES DEUX EMPLOYEES A L'HOSPICE DE SAINT-PIERRE-LE-MOUTIER, GAGNAIENT LE LIEU DE LEUR TRAVAIL DANS LA VOITURE DE LA PREMIERE NOMMEE, QU'IL EN DEDUIT QUE LA DAME Z... NE PEUT RIEN RECLAMER A LA DAME A..., PAS PLUS QU'AUCUN ORGANISME SUBROGE A SES DROITS, QU'APRES AVOIR EVALUE LE DOMMAGE SUBI, IL CONDAMNE LE SEUL X... A LE REPARER A CONCURRENCE DE MOITIE ;
12MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA RESPONSABILITE INTEGRALE ET SOLIDAIRE DES DEUX PREVENUS AVAIT FAIT L'OBJET D'UNE DECISION DEFINITIVE, LA COUR D'APPEL A MECONNU L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;
13D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
14SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1 A 7 DE L'ORDONNANCE N° 59-76 DU 7 JANVIER 1959, DE L'ARTICLE 2093 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, VIOLATION DE LA LOI, MANQUE DE BASE LEGALE ;
15EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR LE RECOURS DES ORGANISMES SOCIAUX, QUI DEMANDAIENT LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES A LA DAME Z..., SUR LA PART DES DOMMAGES ET INTERETS ALLOUEE A LA VICTIME ET SOUMISE AU RECOURS DE CES ORGANISMES SUBROGES A ELLE, A DIT QU'IL SERAIT ATTRIBUE A L'HOSPICE DE SAINT-PIERRE-LE-MOUTIER LA SOMME DE 15 449,39 FRANCS A TITRE DE REMBOURSEMENT DES SALAIRES VERSES ET DES FRAIS MEDICAUX EXPOSES ET, A CE MEME HOSPICE ET A LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, LA SOMME DE 12 900,08 FRANCS, RELIQUAT DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE, A REPARTIR ENTRE EUX AU MARC LE FRANC DE LEURS CREANCES RESPECTIVES ;
16AUX MOTIFS QUE LES CREANCES DES ORGANISMES SOCIAUX DEPASSANT LES SOMMES MISES A LA CHARGE DU RESPONSABLE, IL CONVENAIT DE CANTONNER LA CREANCE DE CHACUN DE CES ORGANISMES EN FONCTION DE LA NATURE DES PRESTATIONS VERSEES ET QU'AINSI, IL DEVAIT ETRE REMBOURSE PRIORITAIREMENT A L'HOSPICE LES SALAIRES VERSES ET LES FRAIS MEDICAUX EXPOSES, LE SOLDE REVENANT AU MARC LE FRANC A CHACUN DES DEUX ORGANISMES QUI ASSURAIENT LES PRESTATIONS RELATIVES A L'INVALIDITE PERMANENTE PARTIELLE ;
17ALORS QUE, L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 5 DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959 SUR LEQUEL SE FONDE NECESSAIREMENT L'ARRET N'AYANT POUR OBJET QUE DE PRESERVER LE RECOURS COMPLEMENTAIRE DE LA VICTIME OU DE SES AYANTS DROIT CONTRE LE TIERS RESPONSABLE ET NON DE REGLER LE CONCOURS DES ORGANISMES SOCIAUX QUI SONT SUBROGES DANS LES DROITS DE CELLE-CI CONTRE CE TIERS POUR AVOIR CONTRIBUE A REPARER LES DIVERS ASPECTS D'UN MEME PREJUDICE QU'ELLE A SUBI DU FAIT DE L'ACCIDENT, LA COUR NE POUVAIT, SANS VIOLER LES TEXTES SUSVISES, INTRODUIRE UNE DISTINCTION ENTRE LA NATURE DES PRESTATIONS FOURNIES POUR DETERMINER L'ASSIETTE DU RECOURS DES ORGANISMES PRESTATAIRES ;
18VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 2093 DU CODE CIVIL ;
19ATTENDU QU'AUX TERMES DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 1ER, 5 ET 7 DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959 MODIFIEE PAR LA LOI DU 2 JANVIER 1968, LES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF DISPOSENT, AU MEME TITRE QUE L'ETAT, LES COLLECTIVITES LOCALES OU LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, D'UNE SUBROGATION AUX DROITS DE LEUR AGENT, VICTIME D'UN ACCIDENT IMPUTABLE A UN TIERS ET QUE LE RECOURS OUVERT A CES PERSONNES PUBLIQUES POUR OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES OU MAINTENUES AUDIT AGENT A LA SUITE DE SON INFIRMITE OU DE SA MALADIE PEUT S'EXERCER SUR LA PART DES DOMMAGES-INTERETS CORRESPONDANT A DES PREJUDICES QUI, EN RAISON DE LEUR NATURE, SE TROUVENT AU MOINS PARTIELLEMENT COUVERTS PAR LESDITES PRESTATIONS ;
20ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR EVALUE LES DIVERS ELEMENTS DU PREJUDICE CORPOREL SUBI PAR LA DAME Z... A DECIDE DE CANTONNER LES CREANCES DE L'HOSPICE DE SAINT-PIERRE-LE-MOUTIER ET DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS EN FONCTION DE LA NATURE DES PRESTATIONS QU'ILS AVAIENT VERSEES A LA VICTIME, QU'IL A ACCORDE PAR PRIORITE A L'HOSPICE LE REMBOURSEMENT DE LA MOITIE DES FRAIS MEDICAUX ET DES SALAIRES PRIS EN CHARGE AVANT LA DATE DE CONSOLIDATION DES BLESSURES ET A REPARTI AU MARC LE FRANC ENTRE CET ETABLISSEMENT PUBLIC ET LA CAISSE LE SOLDE DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DE X...;
21MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LES DOMMAGES SUBIS AVANT ET APRES LA CONSOLIDATION DES BLESSURES CONSTITUAIENT DIVERS ASPECTS D'UN MEME PREJUDICE ET QU'IL N'EXISTAIT AUCUNE CAUSE DE PREFERENCE ENTRE LES ORGANISMES OU COLLECTIVITES QUI, AYANT CONTRIBUE PAR LEURS PRESTATIONS A REPARER LEDIT PREJUDICE, ETAIENT EGALEMENT SUBROGES DANS LES DROITS DE LA VICTIME A L'ENCONTRE DES TIERS RESPONSABLES, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES DISPOSITIONS SUSVISEES ;
22D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCORE ENCOURUE DE CE CHEF ;
23PAR CES MOTIFS :
24ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE TROISIEME MOYEN,
25CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES, EN DATE DU 3 JANVIER 1980, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A STATUE SUR L'ACTION DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DE L'ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
26ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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