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Travail : Cass. crim., 3 mars 1981, n° 80-92.032

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mars 1981, 80-92.032, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Travail
  • Responsabilité civile du chef d'entreprise
  • Limites
  • Conséquences civiles de l'infraction
  • Code du travail, article L. 260-1
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
80-92.032
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 79
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 3 mars 1981, n° 80-92.032, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Responsabilité civile du chef d'entreprise ; Limites ; Conséquences civiles de l'infraction

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La disposition de l'article L. 260-1 du Code du travail, aux termes de laquelle les chefs d'entreprise sont civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs directeurs, gérants ou préposés, concerne exclusivement les conséquences civiles de l'infraction, abstraction faite des frais et dépens envers l'Etat, et demeure étrangère à la sanction pénale.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE MOYEN SOULEVE PAR LE DEMANDEUR :

CASSE ET ANNULE, DANS TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, EN DATE DU 28 MARS 1980, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 mars 1981.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 79

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 80-92.032

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007053104.

Titrage officiel

TRAVAIL - Responsabilité civile du chef d'entreprise - Limites - Conséquences civiles de l'infraction.

Références de titrage : * RESPONSABILITE CIVILE - Commettant - Chef d'entreprise - Article L. 260-1 du Code du travail - Portée.

Sommaire officiel

La disposition de l'article L. 260-1 du Code du travail, aux termes de laquelle les chefs d'entreprise sont civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs directeurs, gérants ou préposés, concerne exclusivement les conséquences civiles de l'infraction, abstraction faite des frais et dépens envers l'Etat, et demeure étrangère à la sanction pénale.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,

3CONTRE UN ARRET DE LADITE COUR, 4E CHAMBRE, EN DATE DU 28 MARS 1980, QUI A ANNULE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE DE LILLE, EN DATE DU 21 SEPTEMBRE 1979, CONDAMNANT X... MICHEL A 63 AMENDES DE 400 FRANCS CHACUNE, POUR INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION SUR LA DUREE DU TRAVAIL ;

4VU LES MEMOIRES PRODUITS ;

5SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE, ET PRIS DE VIOLATION DE L'ARTICLE L. 260-I DU CODE DU TRAVAIL ;

6VU LEDIT ARTICLE ;

7ATTENDU QUE LA DISPOSITION DE L'ARTICLE L. 260-I DU CODE DU TRAVAIL, AUX TERMES DE LAQUELLE LES CHEFS D'ENTREPRISE SONT CIVILEMENT RESPONSABLES DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE LEURS DIRECTEURS, GERANTS OU PREPOSES, CONCERNE EXCLUSIVEMENT LES CONSEQUENCES CIVILES DE L'INFRACTION, ABSTRACTION FAITE DES FRAIS ET DEPENS ENVERS L'ETAT, ET DEMEURE ETRANGERE A LA SANCTION PENALE ;

8ATTENDU QUE, POUR ANNULER LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE DE LILLE, EN DATE DU 21 SEPTEMBRE 1979, CONDAMNANT X..., DIRECTEUR DES ETABLISSEMENTS DELOBELLE, A 63 AMENDES DE 400 FRANCS CHACUNE, POUR INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION SUR LA DUREE DU TRAVAIL, EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 261-4 DU CODE DU TRAVAIL, LA COUR D'APPEL ENONCE NOTAMMENT QU'EN VERTU DE LA REGLE POSEE PAR L'ARTICLE L. 60-I DUDIT CODE, L'EMPLOYEUR EST, DE PLEIN DROIT, DANS TOUS LES CAS, TENU AU PAIEMENT DES AMENDES PREVUES PAR LE TITRE 6° DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL, LORSQUE LE PREPOSE PENALEMENT RESPONSABLE N'EST PAS EN MESURE DE LE FAIRE ;

9ATTENDU QU'EN SE FONDANT ESSENTIELLEMENT SUR CE MOTIF POUR STATUER COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL, QUI, D'AILLEURS, A REFUSE A TORT DE FAIRE APPLICATION DE L'ARTICLE 520 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET QUI A, EN OUTRE, ENTACHE SA DECISION DE CONTRADICTION, A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;

10D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;

11PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE MOYEN SOULEVE PAR LE DEMANDEUR :

12CASSE ET ANNULE, DANS TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, EN DATE DU 28 MARS 1980, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
80-92.032
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 79
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 3 mars 1981, n° 80-92.032, publié au Bulletin

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