Appel correctionnel : Cass. crim., 4 mars 1981, n° 80-94.035
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 mars 1981, 80-94.035, Publié au bulletin
Mots-clés
- Appel correctionnel
- Appel de la partie civile
- Appel de la partie civile seule
- Contestation de la compétence matérielle
- Impossibilité
- Code de procédure pénale, article 497
- Code de procédure pénale, article 519
- Code de procédure pénale, article 520
- Code de procédure pénale, article 2
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 80-94.035
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 80
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 4 mars 1981, n° 80-94.035, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ; Appel de la partie civile ; Appel de la partie civile seule ; Contestation de la compétence matérielle ; Impossibilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La Cour d'appel, saisie du seul appel de la partie civile, ne peut se déclarer incompétente par le motif que les faits seraient de la compétence de la juridiction criminelle, l'action publique n'étant plus en cause (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 4 JUILLET 1980 ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 mars 1981.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 80
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 80-94.035
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-02-17 Bulletin Criminel 1960 N. 92 p.186 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-03-01 Bulletin Criminel 1960 N. 121 p.255 (REJET).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059937.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL - Appel de la partie civile - Appel de la partie civile seule - Contestation de la compétence matérielle - Impossibilité.
Références de titrage : * CHOSE JUGEE - Compétence - Compétence matérielle - Appel de la seule partie civile. | * COMPETENCE - Compétence matérielle - Juridictions correctionnelles - Appel de la partie civile seule - Contestation de la compétence matérielle - Impossibilité.
Sommaire officiel
La Cour d'appel, saisie du seul appel de la partie civile, ne peut se déclarer incompétente par le motif que les faits seraient de la compétence de la juridiction criminelle, l'action publique n'étant plus en cause (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 497 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 519 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 520 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-02-17 Bulletin Criminel 1960 N. 92 p.186 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-03-01 Bulletin Criminel 1960 N. 121 p.255 (REJET).
Texte intégral
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1STATUANT SUR LES POURVOIS DE :
2- X... CHRISTIAN,
3- Y... VLADIMIR,
4- Z... FRANCINE EPOUSE Y...,
5CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 10E CHAMBRE, DU 4 JUILLET 1980 QUI, DANS UNE POURSUITE EXERCEE CONTRE EUX DES CHEFS DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES ET SEQUESTRATION, S'EST DECLAREE INCOMPETENTE ET A RENVOYE LE MINISTERE PUBLIC A SE POURVOIR AINSI QU'IL AVISERA ;
6JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
7VU LES MEMOIRES PRODUITS PAR LES DEMANDEURS ;
8SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PROPRE A X..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 497, 519 ET 520 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LA COUR D'APPEL, STATUANT SUR LE SEUL APPEL DE LA PARTIE CIVILE, S'EST DECLAREE INCOMPETENTE SUR DES POURSUITES EXERCEES CONTRE X... ET A RENVOYE LE MINISTERE PUBLIC A SE POURVOIR COMME IL ENTENDRA ;
9ALORS QUE LA COUR D'APPEL SAISIE PAR LE SEUL APPEL DE LA PARTIE CIVILE NE PEUT SE DECLARER INCOMPETENTE PAR LE MOTIF QUE LES FAITS SERAIENT DE LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION CRIMINELLE, L'ACTION PUBLIQUE N'ETANT PLUS EN CAUSE ;
10ET SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION COMMUN AUX EPOUX Y..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2 ET 497 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR LE SEUL APPEL DE LA PARTIE CIVILE, A FAIT DROIT A SES CONCLUSIONS ET ANNULE LE JUGEMENT ENTREPRIS ET RENVOYE LE MINISTERE PUBLIC A SE POURVOIR AINSI QU'IL AVISERA ;
11ALORS QUE, FAUTE D'APPEL DU MINISTERE PUBLIC, L'ACTION PUBLIQUE N'ETAIT PLUS EN CAUSE ET LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE NE POUVAIT PLUS ETRE CONTESTEE ;
12LES MOYENS ETANT REUNIS ;
13VU LESDITS ARTICLES ;
14ATTENDU QUE L'ARTICLE 497 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DISPOSE QUE LA FACULTE D'APPELER APPARTIENT A LA PARTIE CIVILE QUANT A SES INTERETS CIVILS SEULEMENT ;
15ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL STATUANT SUR DES POURSUITES EN COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES ET SEQUESTRATION, EXERCEES CONTRE LES PREVENUS, A CONDAMNE CEUX-CI DE CES CHEFS ET REJETE LES CONCLUSIONS DE LA PARTIE CIVILE QUI DECLINAIT LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE AU MOTIF QUE LES FAITS POURSUIVIS AURAIENT ETE DE NATURE CRIMINELLE ;
16QUE, SAISIE DU SEUL APPEL DE LA PARTIE CIVILE, LA COUR D'APPEL, FAISANT DROIT AUX CONCLUSIONS DE CELLE-CI, A ANNULE LE JUGEMENT ENTREPRIS, A EVOQUE, S'EST DECLAREE INCOMPETENTE ET A RENVOYE LE MINISTERE PUBLIC A SE POURVOIR AINSI QU'IL AVISERA ;
17ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE, FAUTE D'APPEL DU MINISTERE PUBLIC, LA DECISION DES PREMIERS JUGES AVAIT ACQUIS, AU REGARD DE L'ACTION PUBLIQUE, L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES DISPOSITIONS DU TEXTE DE LOI CI-DESSUS RAPPELE ;
18D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ACCUEILLI ;
19PAR CES MOTIFS :
20CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 4 JUILLET 1980 ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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