Cass. crim., 4 mars 1998, n° 97-81.347
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 mars 1998, 97-81.347, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-81.347
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 mars 1998, n° 97-81.347, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7145)
- Violence avec premeditation ou guet-apens suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7146)
- Violence sur un ascendant suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7149)
- Violence sur une personne vulnerable suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7182)
- Violence sur un mineur de 15 ans suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7184)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 mars 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-81.347
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007582285.
Textes cités
- Code pénal, article 122-5 · sur ce site
- Code pénal, article 122-6 · sur ce site
- Code pénal, article 222-13 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 4
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me Y..., de Me Le PRADO et de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Z... Pierre,
6- E... Michèle épouse B..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 5 février 1997 qui, pour délit de violences exercées sur officier ministériel et personne dépositaire de l'autorité publique, dans l'exercice de leurs fonctions, les a condamnés, le premier à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 francs d'amende, la seconde à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-5, 122-6 et 222-13 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pierre Z... à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et Michèle B... à 1mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende pour violences sur un officier public et sur une personne dépositaire de l'autorité publique ;
10"aux motifs que "les déclarations concordantes de Me Jean-Michel X..., de Dominique A..., de David C... et de Christian D... conduisent la Cour à conclure qu'au moment où la porte s'est ouverte, Me Jean-Michel X... a bel et bien décliné son nom et sa qualité, tandis que Dominique A... tendait sa carte professionnelle" (cf. arrêt attaqué, p.7, 6ème considérant) ;
11"que Pierre Z... a peut être été surpris à l'instant même où il a ouvert la porte;
12qu'il n'en demeure pas moins : - qu'il a nécessairement entendu les paroles prononcées par Me Jean-Michel X... et a eu le temps d'apercevoir la carte professionnelle de Dominique A..., - qu'au surplus, aucun indice particulier ne permettait de conclure à l'existence d'un danger imminent" (cf. arrêt attaqué, p.8, 1er considérant);
13"qu'en réalité Pierre Z... a très rapidement compris l'objet de la visite de l'huissier de justice;
14qu'il a voulu fermer la porte dans l'espoir de faire obstacle à sa mission;
15que, sous le coup de la colère, il a réagi très brutalement lorsque l'huissier a bloqué la porte;
16qu'il en va de même pour Michèle B..." (cf. arrêt attaqué, p.8, 2ème considérant);
17"que l'excuse de légitime défense, invoquée par l'avocat de Pierre Z... et de Michèle B..., ne saurait être retenue" (cf. arrêt attaqué, p.8, 3ème considérant);
18"que les premiers juges ont retenu à bon droit la culpabilité de Pierre Z... et de Michèle B..." (cf. arrêt attaqué, p.8, 4ème considérant) ;
19"alors que la circonstance aggravante prévue par l'article 222-13, alinéa 1er, 4°, du Code pénal nécessite que le prévenu connaisse la qualité de la victime, et sache qu'elle agit dans l'exécution, ou à l'occasion de l'exécution, de sa mission;
20que, même dans ce cas, le prévenu est fondé à résister, ou à exercer des violences, lorsque l'officier public ou la personne dépositaire de l'autorité publique, a recours à des brutalités qui, parce qu'elles sont sans rapport avec les nécessités de l'accomplissement de sa mission, sont illégitimes;
21que, par ailleurs, les huissiers de justice n'ont pas la faculté de se servir de la force pour exécuter la mission dont ils sont chargés;
22que la cour d'appel constate, d'une part, que Pierre Z..., surpris par la présence de quatre personnes sur son palier, a voulu refermer la porte de son appartement, porte qu'il avait ouverte sans que personne eût appuyé sur la sonnette, et, d'autre part, que Jean-Pierre X... a cherché, en bloquant cette porte avec le pied, à l'en empêcher;
23que la même cour d'appel ne constate pas que Pierre Z... savait, quand il a voulu refermer sa porte, qu'il s'agissait, pour les personnes présentes sur son palier, de procéder à un constat d'adultère;
24qu'en s'abstenant de rechercher, dans ces conditions, si l'initiative illégitime de Jean-Michel X... n'autorisait pas Pierre Z... à révoquer en doute tant la qualité d'huissier de justice, dont Jean-Pierre X... avait verbalement fait état, que la régularité de la carte professionnelle de Dominique A... telle qu'il avait pu l'"apercevoir", ou encore si l'acte de force ouverte que Jean-Michel X... a accompli pour s'ouvrir l'accès de l'appartement de Pierre Descartes n'autorisait pas celui-ci, en raison de son évidente illégitimité, à user de la force pour résister à l'action de son agresseur, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision sous le rapport des textes susvisés" ;
25Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, après avoir écarté à bon droit la légitime défense, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables et ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité qu'elle a estimé propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
26D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
27Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
28REJETTE le pourvoi ;
29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
30Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
31Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
32Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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