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Juridiction de proximite : Cass. crim., 4 mars 2014, n° 13-81.135

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 mars 2014, 13-81.135, Publié au bulletin

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-81.135
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR00411
Publication
Bulletin criminel 2014, n° 62
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 mars 2014, n° 13-81.135, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridiction de proximite ; Débats ; Témoins ; Audition ; Témoin cité par le prévenu ; Règles applicables

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les témoins cités par le prévenu doivent être entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457 et 513 du code de procédure pénale. Encourt la censure la décision qui, pour écarter la demande d'audition d'un témoin formée par sa citation à l'audience par acte d'huissier, fait état d'un lien supposé entre ce témoin et le prévenu, alors que la preuve contraire aux énonciations des procès-verbaux dressés en matière contraventionnelle ne peut, aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale, être rapportée que par écrit ou par témoins

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 mars 2014.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2014, n° 62

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 13-81.135

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR00411

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur l'audition de témoins cités par le prévenu devant les juridictions correctionnelles et de police, à rapprocher :Crim., 3 juin 2009, pourvoi n° 08-83.665, Bull. crim. 2009, n° 109 (cassation), et les arrêts cités

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028702254.

Titrage officiel

JURIDICTION DE PROXIMITE - Débats - Témoins - Audition - Témoin cité par le prévenu - Règles applicables

Références de titrage : CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 3 d - Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins - Juridiction de proximité - Débats - Témoins - Audition - Demande du prévenu - Rejet - Conditions - Détermination DROITS DE LA DEFENSE - Juridiction de proximité - Débats - Témoins - Audition - Demande du prévenu - Rejet - Conditions - Détermination CONTRAVENTION - Preuve - Procès-verbal - Force probante - Preuve contraire - Modes de preuve - Article 537 du code de procédure pénale - Preuve par écrit ou par témoins - Portée PREUVE - Contravention - Procès-verbal - Force probante - Preuve contraire - Modes de preuve - Article 537 du code de procédure pénale - Preuve par écrit ou par témoins - Portée

Sommaire officiel

Les témoins cités par le prévenu doivent être entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457 et 513 du code de procédure pénale. Encourt la censure la décision qui, pour écarter la demande d'audition d'un témoin formée par sa citation à l'audience par acte d'huissier, fait état d'un lien supposé entre ce témoin et le prévenu, alors que la preuve contraire aux énonciations des procès-verbaux dressés en matière contraventionnelle ne peut, aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale, être rapportée que par écrit ou par témoins

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur l'audition de témoins cités par le prévenu devant les juridictions correctionnelles et de police, à rapprocher :Crim., 3 juin 2009, pourvoi n° 08-83.665, Bull. crim. 2009, n° 109 (cassation), et les arrêts cités

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. David X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 22 janvier 2013, qui, pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, l'a condamné à 100 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Roth, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ROTH et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 537 et 551 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 537 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, tout prévenu a le droit de faire entendre les témoins à décharge ; Attendu que, selon le second, les procès-verbaux dressés par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; Attendu que, convoqué à l'audience de la juridiction de proximité de Paris du 22 janvier 2013 pour répondre d'usage de téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, M. X... a fait citer un témoin par acte d'huissier du 14 janvier 2013 ; Attendu que, pour rejeter la demande d'audition ainsi formée, la juridiction de proximité énonce que "la déclaration d'un éventuel témoin passager et ami du prévenu sera rejetée étant entendu le lien qui lie le conducteur à son passager" ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la preuve contraire aux énonciations des procès-verbaux dressés en matière contraventionnelle ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris en date du 22 janvier 2013 et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité police de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mars deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-81.135
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR00411
Publication
Bulletin criminel 2014, n° 62
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 mars 2014, n° 13-81.135, publié au Bulletin

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