Detention provisoire : Cass. crim., 4 novembre 1988, n° 87-91.481
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 1988, 87-91.481, Inédit
Mots-clés
- Detention provisoire
- Décision de prolongation
- Ordonnance de prise de corps
- Matière criminelle
- Arrêt de la Cour d'assises
- Constatations suffisantes
- Ancien code pénal, article 144
- Ancien code pénal, article 185
- Code de procédure pénale, article 141-2
- Code de procédure pénale, article 148-1
- Code de procédure pénale, article 215
- Code de procédure pénale, article 215-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-91.481
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-91.481, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Detention provisoire ; Décision de prolongation ; Ordonnance de prise de corps ; Matière criminelle ; Arrêt de la Cour d'assises ; Constatations suffisantes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 144
- Ancien code pénal, article 185
- Code de procédure pénale, article 141-2
- Code de procédure pénale, article 148-1
- Code de procédure pénale, article 215
- Code de procédure pénale, article 215-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 802
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 novembre 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-91.481
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536158.
Titrage officiel
DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Ordonnance de prise de corps - Matière criminelle - Arrêt de la Cour d'assises - Constatations suffisantes.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 144
- Ancien code pénal, article 185
- Code de procédure pénale, article 141-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 215 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 215-1
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... François, accusé d'assassinat et de
4vol,
5contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, du 17 novembre 1987 qui a rejeté sa demande de mainlevée de l'ordonnance de prise de corps décernée contre lui ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 215, 141-2, 215-1, 148-1 et suivants, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144 et 185 du Code pénal, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de Cassation que l'ordonnance de prise de corps contenue dans l'arrêt de renvoi de l'accusé devant la cour d'assises a été mise à exécution, la veille du jour fixé pour le jugement de l'affaire ; que la cause a ensuite été renvoyée à une autre session ; Attendu que X... ayant formé le 9 novembre 1987 une demande qu'il qualifie de mainlevée de l'ordonnance de prise de corps, la cour d'assises, alors en session, a, par l'arrêt attaqué, rejeté cette requête ; Attendu que l'ordonnance de prise de corps, régulièrement, comme en l'espèce, mise à exécution, constitue un titre de détention qui produit ses effets jusqu'au jugement définitif des faits, objet de l'accusation et relève du contentieux de la détention provisoire, sans qu'il y ait lieu de tenir compte d'une décision de mise en liberté sous contrôle judiciaire antérieure à la comparution de l'accusé devant la cour d'assises ; Attendu par ailleurs qu'en rejetant la demande dont elle était saisie au motif que la détention de X... apparaît comme le seul moyen de le maintenir à la disposition de la justice jusqu'à ce que l'examen au fond de la procédure puisse avoir lieu, la cour d'assises a justifié sa décision ;
6D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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