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Detention provisoire : Cass. crim., 4 novembre 1988, n° 87-91.481

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 1988, 87-91.481, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-91.481
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-91.481, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Detention provisoire ; Décision de prolongation ; Ordonnance de prise de corps ; Matière criminelle ; Arrêt de la Cour d'assises ; Constatations suffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 novembre 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-91.481

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536158.

Titrage officiel

DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Ordonnance de prise de corps - Matière criminelle - Arrêt de la Cour d'assises - Constatations suffisantes.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... François, accusé d'assassinat et de

4vol,

5contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, du 17 novembre 1987 qui a rejeté sa demande de mainlevée de l'ordonnance de prise de corps décernée contre lui ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 215, 141-2, 215-1, 148-1 et suivants, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144 et 185 du Code pénal, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de Cassation que l'ordonnance de prise de corps contenue dans l'arrêt de renvoi de l'accusé devant la cour d'assises a été mise à exécution, la veille du jour fixé pour le jugement de l'affaire ; que la cause a ensuite été renvoyée à une autre session ; Attendu que X... ayant formé le 9 novembre 1987 une demande qu'il qualifie de mainlevée de l'ordonnance de prise de corps, la cour d'assises, alors en session, a, par l'arrêt attaqué, rejeté cette requête ; Attendu que l'ordonnance de prise de corps, régulièrement, comme en l'espèce, mise à exécution, constitue un titre de détention qui produit ses effets jusqu'au jugement définitif des faits, objet de l'accusation et relève du contentieux de la détention provisoire, sans qu'il y ait lieu de tenir compte d'une décision de mise en liberté sous contrôle judiciaire antérieure à la comparution de l'accusé devant la cour d'assises ; Attendu par ailleurs qu'en rejetant la demande dont elle était saisie au motif que la détention de X... apparaît comme le seul moyen de le maintenir à la disposition de la justice jusqu'à ce que l'examen au fond de la procédure puisse avoir lieu, la cour d'assises a justifié sa décision ;

6D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-91.481
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-91.481, inédit

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