Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 4 novembre 1993, n° 93-81.166
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 1993, 93-81.166, Inédit
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Appel de la partie civile
- Relaxe du prévenu en première instance
- Effet
- Constatations insuffisantes
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 164
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 493
- Code de procédure pénale, article 497
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-81.166
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 4 nov. 1993, n° 93-81.166, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Appel de la partie civile ; Relaxe du prévenu en première instance ; Effet ; Constatations insuffisantes
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 15 janvier 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 novembre 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-81.166
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007564386.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de la partie civile - Relaxe du prévenu en première instance - Effet - Constatations insuffisantes.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 164
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 493 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 497 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 470-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 509 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- RODRIGUEZ Z..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 1993, qui, dans les poursuites exercées contre Pierre ADOLF et Bernard Y... après relaxe des prévenus des chefs d'établissement d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts, l'a débouté de sa demande ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 164 du Code pénal, 2, 4, 497 et 493 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Rodriguez de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
9"aux motifs que "hormis les cas prévus par l'article 470-1 du Code de procédure pénale (homicide involontaire ou blessures involontaires), la juridiction pénale qui relaxe le prévenu des fins de l'action publique ne peut se prononcer sur une demande de la partie civile fondée sur les règles du droit civil ; que c'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont débouté la partie civile de sa demande ; que le jugement sera donc confirmé ;
10"alors que, lorsqu'il est interjeté appel d'un jugement de relaxe par la partie civile seule, les juges d'appel s'ils ne peuvent prononcer une peine, la décision des premiers juges ayant acquis, au regard de l'action publique, force de chose jugée, ne sont pas moins tenus d'apprécier les faits et de les qualifier pour vérifier leur compétence et pour condamner, s'il y a lieu, le prévenu relaxé à des dommages-intérêts envers la partie civile ; qu'ainsi en considérant qu'en l'état de la relaxe prononcée par les premiers juges il ne lui appartenait pas, sur le seul appel de la partie civile, de se prononcer sur la demande en paiement de dommages et intérêts présentée par celle-ci, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte visé au moyen" ;
11Vu lesdits articles, ensemble l'article 509 du Code de procédure pénale ;
12Attendu que l'action publique et l'action civile sont indépendantes ; que par suite, les juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile, ne sont nullemment liés en ce qui concerne les intérêts civils par une décision de relaxe rendue en première instance ;
13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le tribunal correctionnel a relaxé Pierre Adolf et Bernard Y..., prévenus d'établissement d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts et a débouté la partie civile ; que seule celle-ci a interjeté appel de cette décision ;
14Attendu que pour confirmer la décision entreprise sur l'action civile, les juges du second degré énoncent "qu'hormis le cas prévu par l'article 470-1 du Code de procédure pénale (homicide et blessures involontaires), le juge pénal qui relaxe le prévenu des fins de l'action publique, ne peut se prononcer sur la demande de la partie civile fondée sur les règle du droit civil" ;
15Mais attendu, qu'en statuant ainsi alors qu'il lui appartenait de rechercher si les faits qui lui étaient soumis par l'appel de la partie civile, constituaient ou non une infraction pénale et de se prononcer sur l'action civile, la cour d'appel a méconnu les textes ci-dessus rappelés ;
16Que la cassation est encourue ;
17Par ces motifs,
18CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 15 janvier 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
20ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda, Joly conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale