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Peines : Cass. crim., 4 novembre 1999, n° 98-87.314

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 1999, 98-87.314, Inédit

Mots-clés

  • Peines
  • Légalité
  • Responsabilité pénale
  • Causes d'irresponsabilité ou d'atténuation
  • Trouble psychique ou neuropsychique altérant le discernement du prévenu
  • Article 122-1 alinéa 2 du code pénal
  • Portée
  • Code pénal, article 122-1
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-87.314
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 nov. 1999, n° 98-87.314, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Légalité ; Responsabilité pénale ; Causes d'irresponsabilité ou d'atténuation ; Trouble psychique ou neuropsychique altérant le discernement du prévenu ; Article 122-1 alinéa 2 du code pénal ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 novembre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-87.314

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007576449.

Titrage officiel

PEINES - Légalité - Responsabilité pénale - Causes d'irresponsabilité ou d'atténuation - Trouble psychique ou neuropsychique altérant le discernement du prévenu - Article 122-1 alinéa 2 du code pénal - Portée.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...,

6contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 1998, qui, pour atteintes sexuelles sur mineure de quinze ans, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis, à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de la famille et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l article 122-1 du nouveau Code pénal, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que la décision attaquée a confirmé le jugement de première instance déclarant X... coupable d avoir commis sans violence, ni contrainte, ni menace, ni surprise des atteintes sexuelles sur une mineure de moins de quinze ans et, réformant quant à la peine, élevé celle-ci en prononçant une peine d emprisonnement de deux ans dont un an avec sursis ;

10"aux motifs que ses déclarations, devant la cour d appel, confirment l appréciation du tribunal suivant laquelle il n a pas pris conscience de la gravité de ses actes et de leur retentissement sur Y... ; que cette gravité justifie non seulement la peine d emprisonnement sans sursis prononcée, mais encore une aggravation de la sanction qui sera néanmoins assortie, pour le surplus, du sursis, pour tenir compte de l atténuation de responsabilité dans une certaine mesure retenue par les experts psychiatres ;

11"alors que la personne qui était atteinte au moment des faits d un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; que toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu elle détermine la peine et en fixe le régime ; que ceci implique que les juges du fond qui constatent qu un prévenu est atteint d un ou plusieurs troubles de la nature de ceux visés par l article 122-1 du nouveau Code de procédure pénale, ont l obligation de déterminer la peine en fonction de l utilité de la sanction et de l adaptabilité du coupable ; que les juges du fond qui ont constaté que la responsabilité de X... était atténuée et qu il n avait pas pris conscience de la gravité de ses actes, ne pouvaient augmenter la peine en fonction de la gravité du délit constaté tout en accordant un sursis pour une partie de la peine "pour tenir compte de l atténuation de responsabilité du demandeur", sans fixer une peine susceptible de s appliquer au handicap constaté en fixant un régime qui soit utile afin de permettre d amener un amendement du condamné, tout en prévenant dans la mesure du possible un nouveau délit de même nature" ;

12Attendu que, pour condamner X... à la peine de 2 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, les juges du second degré, après avoir exposé les faits de manière concrète, énoncent que leur gravité justifie non seulement la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée, mais encore une aggravation de la sanction qui sera assortie, pour le surplus, du sursis, pour tenir compte de l'atténuation de responsabilité relevée par les experts psychiatres ;

13Qu'en l'état de ces énoncaitions qui répondent aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal la cour d'appel a justifié sa décision ;

14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

19Avocat général : M. Di Guardia ;

20Greffier de chambre : Mme Lambert ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-87.314
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 nov. 1999, n° 98-87.314, inédit

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