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Cour d'assises : Cass. crim., 4 novembre 1999, n° 99-80.434

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 1999, 99-80.434, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-80.434
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 nov. 1999, n° 99-80.434, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Question ; Réponse ; Peine justifiée ; Support légal

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 novembre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-80.434

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007594926.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Question - Réponse - Peine justifiée - Support légal.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...,

6contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-ET-MARNE, en date du 25 novembre 1998, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 2 du Code civil, de l'article 333 du Code pénal, de l'article 222-30 par fausse application, ensemble de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

9"en ce que les questions n° 12, 15, 17 et 20 posées à la Cour et au jury sont ainsi rédigées :

10"l'accusé X... est-il coupable d'avoir à B. et à C., de fin 1986 au 25 avril 1994, commis des agressions sexuelles autres que le viol sur la personne de A. X..." ? (question n° 12)

11"l'accusé X... est-il coupable d'avoir à C. du 26 avril 1994 à la fin 1994 commis des agressions sexuelles autres que le viol sur M... X..." ? (question n° 15)

12"l'accusé X... est-il coupable d'avoir à B. et à C. de fin 1986 à fin 1994 commis des agressions sexuelles autres que le viol sur F. X..." ? (question n° 17)

13"l'accusé X... est-il coupable d'avoir à C. de 1992 à la fin 1994 commis des agressions sexuelles autres que le viol sur la personne de F. X..." ? (question n° 20)

141 ) "alors que la loi pénale n'est pas rétroactive sauf dispositions plus douces ; qu'avant l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, le 1er mars 1994, les atteintes sexuelles étaient qualifiées d'attentat à la pudeur et passibles d'une peine moins sévère que celles prévues par le nouveau Code pénal en ses articles 222-27 et suivants ; qu'en libellant les questions en des termes issus des articles 222-27 et suivants du nouveau Code pénal quand seul l'article 333 de l'ancien Code pénal était applicable, la Cour a violé le principe de non-rétroactivité ;

152 ) "alors que tout accusé a droit à ce que la peine qui lui est infligée soit fixée par une juridiction investie du pouvoir de statuer en droit et en fait ainsi que du pouvoir d'apprécier l'importance de la peine en fonction des circonstances de la cause ;

16que la peine de douze années de réclusion criminelle, prononcée par la cour d'assises, est, en conséquence, dépourvue de toute base légale, fut-elle encourue au titre de l'infraction principale, dès lors qu'elle a été fixée par la juridiction, seule investie du pouvoir d'apprécier le quantum de la peine, au vu d'infractions connexes qui ne sont pas légalement caractérisées" ;

17Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale et manque de base légale, ensemble de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

18"en ce que les questions n° 12, 15, 17 et 20 posées à la Cour et au jury énoncent :

19"l'accusé X... est-il coupable d'avoir à B. et à C., de fin 1986 au 25 avril 1994, commis des agressions sexuelles autres que le viol sur la personne de A. X..." ? (question n° 12)

20"l'accusé X... est-il coupable d'avoir à C. du 26 avril 1994 à la fin 1994 commis des agressions sexuelles autres que le viol sur A. X..." ? (question n° 15)

21"l'accusé X... est-il coupable d'avoir à B. et à C. de fin 1986 à fin 1994 commis des agressions sexuelles autres que le viol sur F. X..." ? (question n° 17)

22"l'accusé X... est-il coupable d'avoir à C. de 1992 à la fin 1994 commis des agressions sexuelles autres que le viol sur la personne de F. X..." ? (question n° 20)

231 ) "alors qu'en application de l'article 349 du Code de procédure pénale, la cour d'assises doit être interrogée, à peine de nullité, sur toutes les circonstances constitutives du crime ; qu'aux termes de l'article 222-22 du nouveau Code de procédure pénale, constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en l'espèce, les questions n° 12, 15, 17 et 20 auxquelles la Cour et le jury ont répondu affirmativement ne mentionnent pas que l'agression sexuelle réprimée avait été commise par violence, contrainte ou surprise ; qu'ainsi elles ne caractérisent pas l'un des éléments constitutifs de l'infraction ; que dès lors l'arrêt encourt la cassation pour violation du texte susvisé ;

242 ) " alors qu'en application de l'article 349 du Code de procédure pénale, la cour d'assises doit être interrogée sur les faits de l'accusation considérés en eux-même et ne peut l'être sur des questions de droit ; qu'en l'espèce les questions n° 13, 15, 17 et 20 visent la commission d'actes d'agressions sexuelles autres que le viol sans préciser la nature de ces actes ; qu'ainsi elles ne caractérisent pas en fait les éléments constitutifs de l'infraction ;

25que dès lors l'arrêt encourt la cassation pour violation du texte susvisé ;

263 ) alors que tout accusé a droit à ce que la peine qui lui est infligée soit fixée par une juridiction investie du pouvoir de statuer en droit et en fait ainsi que du pouvoir d'apprécier l'importance de la peine en fonction des circonstances de la cause ;

27que la peine de douze années de réclusion criminelle, prononcée par la cour d'assises, est, en conséquence, dépourvue de toute base légale, fut-elle encourue au titre de l'infraction principale, dès lors qu'elle a été fixée par la juridiction, seule investie du pouvoir d'apprécier le quantum de la peine, au vu d'infractions connexes qui ne sont pas légalement caractérisées" ;

28Les moyens étant réunis ;

29Attendu que la peine prononcée trouve son seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions n° 1 à 11 régulièrement posées, les interrogeant sur la culpabilité de X... du chef de viols aggravés ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'examiner les moyens proposés relatifs à des délits connexes ;

30Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

31REJETTE le pourvoi ;

32Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

33Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

34Avocat général : M. Di Guardia ;

35Greffier de chambre : Mme Lambert ;

36En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-80.434
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 nov. 1999, n° 99-80.434, inédit

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