(Sur le premier moyen) CIRCULATION ROUTIERE : Cass. crim., 4 novembre 1999, n° 99-80.773
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 1999, 99-80.773, Inédit
Mots-clés
- (Sur le premier moyen) CIRCULATION ROUTIERE
- Conduite sous l'emprise d'un état alcoolique
- Contrôle par dépistage de l'imprégnation alcoolique
- Article L3 du Code de la route
- Contrôle isolé
- Interdiction (non)
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 132-10
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-80.773
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 nov. 1999, n° 99-80.773, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le premier moyen) CIRCULATION ROUTIERE ; Conduite sous l'emprise d'un état alcoolique ; Contrôle par dépistage de l'imprégnation alcoolique ; Article L3 du Code de la route ; Contrôle isolé ; Interdiction (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 novembre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-80.773
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007595939.
Titrage officiel
(Sur le premier moyen) CIRCULATION ROUTIERE - Conduite sous l'emprise d'un état alcoolique - Contrôle par dépistage de l'imprégnation alcoolique - Article L3 du Code de la route - Contrôle isolé - Interdiction (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 132-10
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Raymond,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 4 décembre 1998, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 6 000 francs et a constaté l'état de récidive en fixant à un an le délai avant l'expiration duquel il ne pourrait solliciter un nouveau permis de conduire ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1, L. 3 et L. 14 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
9" en ce que l arrêt attaqué, déclarant mal fondée l exception de nullité des procès-verbaux de l enquête préliminaire, a déclaré Raymond X... coupable du délit de conduite sous l empire d un état alcoolique en état de récidive ;
10" aux motifs que, sur l exception de nullité, dans ses conclusions le prévenu fait valoir que le contrôle auquel il a été soumis est irrégulier puisqu il ne s inscrit pas dans le cadre des dispositions de l article L. 1 du Code de la route alors que le gendarme ne pouvait agir sur le fondement de l article L. 3 dudit Code, lequel implique que soit effectué un contrôle systématique et non une opération ponctuelle concernant un seul automobiliste ;
11que dès lors il estime que la vérification de l état alcoolique et les actes de procédure concomitants et subséquents sont par conséquent entachés de nullité ; qu il résulte de la procédure que le 19 juillet 1997 deux gendarmes, un officier de police judiciaire et un agent de police judiciaire, ont opéré une surveillance de la circulation routière ; qu ils ont constaté que Raymond X..., qui conduisait un véhicule automobile, a, à leur vue, fait un écart sur la chaussée ; qu en raison de ce comportement les gendarmes ont intimé l ordre à l automobiliste de s arrêter afin de vérifier les pièces du véhicule afférentes à la conduite et à sa mise en circulation ; que l officier de police judiciaire et l agent de police judiciaire ont alors constaté que l haleine du prévenu sentait fortement l alcool ; que d ailleurs la fiche A adressée par les agents verbalisateurs relève des indices de conduite sous l empire d un état alcoolique léger dès lors qu il est mentionné que Raymond X... avait les yeux brillants, que son allure était abattue, que son visage était pâle, que son haleine sentait l alcool, que son élocution était pâteuse, que ses explications étaient répétitives ; que présumant que le conducteur était sous l empire de l alcool ils lui ont fait subir les épreuves de dépistage de l imprégnation alcoolique par l air expiré ; qu en agissant ainsi les gendarmes loin de méconnaître la loi en ont fait une exacte application ; qu en effet aux termes du deuxième alinéa de l article L. 1 du Code de la route les officiers et agents de police judiciaire peuvent soumettre à des épreuves de dépistage de l imprégnation alcoolique par l air expiré l auteur présumé de l une des infractions énoncées à l article L. 14 dudit Code ; que cet article vise dans le premièrement de son premier alinéa notamment la conduite sous l empire d un état alcoolique ; que, dès lors qu il existait des présomptions de conduite sous l empire d un état alcoolique, le prévenu ne peut objecter que les gendarmes ne pouvaient procéder à un contrôle d alcoolémie en application de l article L. 3 du Code de la route ; qu en outre, il convient de relever, contrairement à ce que Raymond X... prétend, que les dispositions de l article L. 3 du Code de la route, permettant aux officiers de police judiciaire d initiative, même en l absence d infraction préalable ou d accident, de soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l imprégnation alcoolique par l air expiré, n imposent nullement qu il soit procédé à un contrôle systématique de tous les conducteurs de véhicules utilisant la voie publique à un moment donné ; que retenir cette obligation équivaudrait à ajouter une condition au texte précité ; que dès lors il y a lieu de rejeter l exception de nullité invoquée ;
12" 1) alors que les officiers et agents de police judiciaire peuvent soumettre à des épreuves de dépistage de l imprégnation alcoolique par l air expiré l auteur présumé de l infraction de conduite en état d ivresse ; qu en décidant en l espèce, pour rejeter l exception de nullité des procès-verbaux de l enquête préliminaire, qu il existait des présomptions de conduite sous l empire d un état alcoolique quand d une part la case " être en état d ivresse " de la fiche A annexée au procès-verbal n avait pas été complétée et quand, d autre part, l adjudant Y... entendu à la suite du supplément d information ordonné par les premiers juges, avait précisé qu il avait remarqué, lors du contrôle, que sans présenter des signes d ivresse manifeste, Raymond X... lui avait semblé être sous l empire d un état alcoolique léger et qu en l absence d infraction préalable, il avait décidé en vertu de l article L. 3 du Code de la route de soumettre le prévenu au dépistage de l imprégnation alcoolique par air expiré, la cour d appel, qui s est contredite, a violé les textes visés au moyen ;
13" 2) alors que l article L. 3 du Code de la route ne permet aux officiers de police judiciaire de procéder à des dépistages d alcoolémie que de façon systématique et non pas à l occasion d une opération ponctuelle concernant un seul automobiliste ; qu en décidant dès lors que même en l absence d infraction préalable ou d accident, toute personne qui conduit un véhicule peut être soumise à un dépistage de l imprégnation alcoolique, sans qu il s agisse d un contrôle systématique de tous les conducteurs utilisant la voie publique à un moment donné, la Cour d appel a violé l article L. 3 du Code de la route " ;
14Attendu que, pour déclarer Raymond X..., coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 3 du Code de la route, qui dispose que les officiers de police judiciaire peuvent, à leur initiative, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré ;
15Qu'en effet, ni ce texte ni aucun autre ne prévoit qu'un tel contrôle doive être effectué à l'égard des autres conducteurs utilisant la voie publique au même moment ;
16D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
17Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 132-10 et 593 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l homme et des libertés fondamentales, L. 1, L. 3 et L. 14 du Code de la route ;
18" en ce que l arrêt attaqué a déclaré Raymond X... coupable du délit de conduite sous l empire d un état alcoolique, en état de récidive, et l a condamné à la peine de quatre mois d emprisonnement avec sursis et 6 000 francs d amende ;
19" aux motifs que le procès-verbal régulièrement établi par les gendarmes démontre que Raymond X... conduisait un véhicule sous l empire d un état alcoolique puisque les mesures de dépistage de l imprégnation alcoolique par l air expiré ont révélé un taux de 0, 62 milligrammes d alcool par litre d air expiré ; que dans ces conditions, en infirmant le jugement entrepris, il y a lieu de déclarer Raymond X... coupable du délit de conduite sous l empire d un état alcoolique en état de récidive ; qu en effet, à la demande du ministère public, la Cour a, lors de l audience, relevé que le prévenu a été condamné par jugement définitif rendu le 4 octobre 1994 par le tribunal correctionnel de Metz à une amende de deux mille francs ainsi qu à la suspension de son permis de conduire pour une durée de dix mois pour conduite sous l empire d un état alcoolique, fait commis le 19 août 1994 ; que le prévenu a été en mesure de se défendre sur cet état de récidive non visé à la prévention ; qu en effet il a fait valoir que la récidive ne pouvait être relevée à son encontre dès lors que cette circonstance n était visée ni dans le titre de la poursuite ni dans sa citation à comparaître devant la Cour ; que néanmoins les juges sont tenus de donner aux faits leur véritable qualification et de retenir à l encontre d un prévenu toute circonstance aggravante après avoir donné à ce dernier la possibilité de s expliquer à ce sujet, ce qui a été le cas en l espèce ;
20" alors que tout prévenu a droit à être informé d une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l objet et qu il doit, par suite, être mis en mesure de se défendre tant sur les divers chefs d infraction qui lui sont imputés que sur chacune des circonstances aggravantes susceptibles d être retenues à sa charge ; qu en retenant dès lors la circonstance aggravante de l état de récidive après avoir constaté qu il n avait été visé ni dans le titre de la poursuite, ni dans la citation à comparaître devant la Cour, d où il résultait que l état de récidive avait été invoqué par le ministère public pour la première fois à l audience de la cour d appel, celle-ci a violé ensemble les droits de la défense et le droit à chacun à un procès équitable, au sens de la Convention susvisée " ;
21Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, exactement reproduites au moyen, que le prévenu s'est expliqué sur l'état de récidive constaté par la cour d'appel à la demande du ministère public ;
22Qu'ainsi, les griefs allégués ne sont pas encourus et que le moyen doit être écarté ;
23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
24REJETTE le pourvoi ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
27Avocat général : M. Di Guardia ;
28Greffier de chambre : Mme Lambert ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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