Cour d'assises : Cass. crim., 4 novembre 1999, n° 99-81.020
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 1999, 99-81.020, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Témoins
- Déposition reportée
- Témoin invité à se représenter
- Validité
- Code de procédure pénale, article 325
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-81.020
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 nov. 1999, n° 99-81.020, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Témoins ; Déposition reportée ; Témoin invité à se représenter ; Validité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 novembre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-81.020
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007596473.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Déposition reportée - Témoin invité à se représenter - Validité.
Références de titrage : COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Conditions de l'audition - Article 325 du code de procédure pénale - Dispositions prescrites à peine de nullité (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 325 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6contre l'arrêt de la cour d'assises de la SARTHE, en date du 27 janvier 1999, qui l'a condamné, pour viols aggravés, à 20 ans de réclusion criminelle, assortis d'une mesure de sûreté des deux tiers, et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 325 du Code de procédure pénale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X..., pour s'être rendu coupable de viols sur mineure de 15 ans avec la circonstance qu'il était l'ascendant de la victime, à des sanctions pénales et civiles ;
10"alors qu'aux termes de l'article 325 du Code de procédure pénale, après leur appel par le greffier, le président doit ordonner aux témoins de se retirer dans une chambre qui leur est destinée ; qu'ils ne peuvent sortir de cette chambre que pour déposer ; qu'ainsi, les témoins régulièrement cités ne peuvent, avant d'avoir déposé, quitter l'enceinte du palais de justice ; qu'au cas d'espèce, il résulte du procès-verbal du tirage au sort des jurés et des débats que Robert A., témoin régulièrement cité et appelé, a été autorisé à quitter la salle d'audience et n'a pas été conduit, à l'instar des autres témoins, dans une chambre qui leur était réservée ; qu'ainsi, l'arrêt a été rendu sur une procédure irrégulière" ;
11Attendu que le procès-verbal des débats relate qu'après l'appel des témoins, le président a demandé à l'un d'entre eux, Robert A., de quitter la salle d'audience en l'invitant à se représenter le même jour à 14 heures et de ne pas se trouver dans l'auditoire avant sa déposition ; qu'il a donné au chef du service d'ordre des instructions afin que ces prescriptions soient observées ;
12Attendu qu'en cet état, il n'a été commis aucune violation de l'article 325 du Code de procédure pénale, dont les dispositions, au demeurant, ne sont pas prescrites à peine de nullité, et qui, au surplus, ne s'opposent pas à ce qu'il soit fait application d'un plan d'auditions échelonnées ;
13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
14Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
18Avocat général : M. Di Guardia ;
19Greffier de chambre : Mme Lambert ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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