Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

(Sur le second moyen) PEINES : Cass. crim., 4 novembre 1999, n° 99-82.832

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 1999, 99-82.832, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-82.832
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 nov. 1999, n° 99-82.832, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le second moyen) PEINES ; Prononcé ; Amende ; Pouvoirs des juges

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 novembre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-82.832

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007576598.

Titrage officiel

(Sur le second moyen) PEINES - Prononcé - Amende - Pouvoirs des juges.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Manuel,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 12 avril 1999, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et contravention au Code de la route, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement, à une amende de 1 000 francs et a prononcé l'interdiction de solliciter la délivrance d'un permis de conduire pour une durée de 2 ans ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-19 du Code pénal ;

9Attendu que, pour condamner Manuel X..., déclaré coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu a déjà été condamné, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, à une peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, qu'il n'a pas respecté les obligations mises à sa charge et que, son permis de conduire ayant été annulé, il a obtenu au Portugal un autre permis sous une fausse identité ; qu'il ajoute qu'un nouveau sursis avec mise à l'épreuve ou un travail d'intérêt général seraient inutiles ;

10Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

11D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

12Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-20 et 132-24 du Code pénal ;

13Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir prononcé à son égard le maximum de la peine d'amende encourue sans avoir motivé spécialement ce choix, dès lors que la détermination de la peine par les juges, dans les limites prévues par la loi, relève d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte et à laquelle les articles 132-20 et 132-24 du Code pénal n'ont apporté aucune restriction ;

14Qu'ainsi, le moyen ne peut être admis ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

19Avocat général : M. Di Guardia ;

20Greffier de chambre : Mme Lambert ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-82.832
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 nov. 1999, n° 99-82.832, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de novembre 1999