(Sur le second moyen) PEINES : Cass. crim., 4 novembre 1999, n° 99-82.832
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 1999, 99-82.832, Inédit
Mots-clés
- (Sur le second moyen) PEINES
- Prononcé
- Amende
- Pouvoirs des juges
- Code pénal, article 132-19
- Code pénal, article 132-20
- Code pénal, article 132-24
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-82.832
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 nov. 1999, n° 99-82.832, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le second moyen) PEINES ; Prononcé ; Amende ; Pouvoirs des juges
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 novembre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-82.832
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007576598.
Titrage officiel
(Sur le second moyen) PEINES - Prononcé - Amende - Pouvoirs des juges.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
- Code pénal, article 132-20 · sur ce site
- Code pénal, article 132-24 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Manuel,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 12 avril 1999, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et contravention au Code de la route, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement, à une amende de 1 000 francs et a prononcé l'interdiction de solliciter la délivrance d'un permis de conduire pour une durée de 2 ans ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-19 du Code pénal ;
9Attendu que, pour condamner Manuel X..., déclaré coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu a déjà été condamné, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, à une peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, qu'il n'a pas respecté les obligations mises à sa charge et que, son permis de conduire ayant été annulé, il a obtenu au Portugal un autre permis sous une fausse identité ; qu'il ajoute qu'un nouveau sursis avec mise à l'épreuve ou un travail d'intérêt général seraient inutiles ;
10Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
11D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
12Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-20 et 132-24 du Code pénal ;
13Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir prononcé à son égard le maximum de la peine d'amende encourue sans avoir motivé spécialement ce choix, dès lors que la détermination de la peine par les juges, dans les limites prévues par la loi, relève d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte et à laquelle les articles 132-20 et 132-24 du Code pénal n'ont apporté aucune restriction ;
14Qu'ainsi, le moyen ne peut être admis ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
19Avocat général : M. Di Guardia ;
20Greffier de chambre : Mme Lambert ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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