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Cass. crim., 4 novembre 2004, n° 00-81.652

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 2004, 00-81.652, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-81.652
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 4 nov. 2004, n° 00-81.652, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 novembre 2004.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-81.652

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007614393.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur les pourvois formés par :

6- X... Jean-Georges,

7contre les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, n° 752 en date du 10 avril 1997 et n° 23 en date du 24 février 2000, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment des chefs de banqueroute, abus de biens sociaux, escroqueries et infraction à la réglementation sur le démarchage financier, ont rejeté ses requêtes en annulation d'actes de la procédure ;

8- Y... Véronique, épouse X...,

9contre l'arrêt n° 753 de la même chambre d'accusation, en date du 10 avril 1997, qui, dans l'information suivie contre elle, des mêmes chefs, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ;

10- Y... Véronique, épouse X...,

11- X... Jean-Georges,

12- Z... Roger,

13contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 2002, qui les a condamnés, la première, pour escroqueries et infractions à la loi sur le démarchage financier, à 4 ans d'emprisonnement avec sursis , 5 ans d'interdiction de gérer, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; le deuxième, pour escroqueries en état de récidive légale et infractions à la loi sur le démarchage financier, à 4 ans d"emprisonnement, 10 ans d'interdiction de gérer, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille; le troisième, pour escroqueries et abus de confiance en état de récidive légale, infractions à la loi sur le démarchage financier et travail dissimulé, à 4 ans d'emprisonnement, 10 ans d'interdiction de gérer, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;

14Vu l'arrêt n° 3165 de la chambre criminelle, en date du 19 mai 2004, qui a déclaré nulle et non avenue la décision de non-admission n° 4119 rendue le 10 septembre 2003 ;

15Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

16Vu les mémoires personnels produits ;

17Vu les observations formulées par Jean-Georges X... après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;

18Sur la recevabilité du mémoire personnel déposé par Roger Z... :

19Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

20Vu le mémoire personnel, communs aux autres demandeurs ;

21I - Sur le pourvoi formé par Jean-Georges X... contre l'arrêt n° 752 du 10 avril 1997 :

22Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 63- 4 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

23Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean-Georges X..., placé en garde à vue dans les locaux du commissariat de police de Waziers, le 20 mai 1996 à 17 heures, a demandé à s'entretenir, à l'expiration de la vingtième heure, avec Me Jenkisson, avocat au barreau de Douai et qu'en l'absence de celui-ci, les policiers ont successivement avisé, et sans délai, Me Colette, avocat à Metz, alors désigné par la personne gardée à vue, et Me Waterloos, avocat à Douai, substituant le précédent ; que Me Waterloos, qui s'est présenté au commissariat le 21 mai 1996, vers 16 heures, n'a pu s'entretenir avec Jean-Georges X..., extrait pour assister à une perquisition ;

24Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à annulation de la procédure, les juges énoncent, notamment, que toutes les mesures ont été prises pour que la personne gardée à vue puisse exercer effectivement ses droits et que le déroulement de l'enquête ne pouvait être conditionné par l'entretien avec l'avocat ;

25Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et dès lors que le conseil, avisé en temps utile, s'est présenté plusieurs heures après l'expiration du délai, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

26D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

27Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 76, 56, 56-2, 59, alinéa 3, et 96 du Code de procédure pénale ;

28Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la perquisition effectuée le 21 mai 1996 dans les locaux des sociétés Locomotiv et Hycroft Associated limited, prise de l'absence d'assentiment exprès de leurs dirigeants, l'arrêt attaqué retient, notamment, que Jean- Georges X... y a assisté et a lui-même fourni les clés permettant l'accès aux locaux, les détenant à son domicile; que les juges ajoutent que la société Locomotiv n'a pas d'existence légale ; qu'ils en déduisent que le demandeur ne saurait sérieusement prétendre que l'omission lui fait grief ;

29Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

30D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

31Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale ;

32Sur le cinquième et sur le sixième moyens de cassation, pris de la violation de l'article 116 du Code de procédure pénale ;

33Les moyens étant réunis ;

34Attendu que, mis en examen des chefs, notamment, d'abus de biens sociaux, banqueroute, escroqueries et infractions à la loi sur le démarchage financier, Jean-Georges X... a régulièrement déposé une requête en annulation d'actes de la procédure en exposant, d'une part, qu'il avait été entendu comme témoin malgré les charges relevées contre lui, d'autre part, qu'interrogé en première comparution, il n'avait reçu aucune notification précise et détaillée des faits reprochés, enfin que le juge d'instruction l'avait contraint de s'expliquer ;

35Attendu que, pour rejeter cette requête, l'arrêt attaqué retient qu'entendu en qualité de témoin, avant la notification du mandat d'amener décerné contre lui, sur l'organisation et le fonctionnement de nombreuses sociétés, dans le cadre desquelles étaient susceptibles d'avoir été commis des faits qu'il contestait, Jean-Georges X... ne pouvait justifier d'une atteinte à ses intérêts ;

36Que, par ailleurs, les juges relèvent qu'assisté d'un conseil, il a signé sans protester le procès-verbal d'interrogatoire de première comparution ne mentionnant ni question, ni interpellation ou prise à partie du juge d'instruction ;

37Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

38D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

39Sur le quatrième moyen, pris de la violation de l'article 97 du Code de procédure pénale ;

40Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, qui ne critique aucune disposition de l'arrêt attaqué, est nouveau et mélangé de fait, et, comme tel, irrecevable ;

41Sur le septième moyen de cassation ;

42Attendu que ce moyen, qui ne vise aucun texte de loi et ne critique aucune disposition de l'arrêt attaqué, ne peut être accueilli ;

43II - Sur le pourvoi formé par Véronique Y... contre l'arrêt n° 753 du 10 avril 1997 :

44Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 63- 4 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

45Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 76, 56, 56-2, 59, alinéa 3, et 96 du Code de procédure pénale ;

46Sur le quatrième moyen, pris de la violation de l'article 97 du Code de procédure pénale ;

47Les moyens étant réunis ;

48Attendu que ces moyens, qui ne critiquent aucune disposition de l'arrêt attaqué, ne peuvent qu'être écartés ;

49Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale ;

50Sur le cinquième et sur le sixième moyens de cassation, pris de la violation de l'article 116 du Code de procédure pénale ;

51Les moyens étant réunis ;

52Attendu que, mise en examen des chefs, notamment, de banqueroute, escroqueries et infractions à la loi sur le démarchage financier, Véronique Y... a régulièrement déposé une requête en annulation d'actes de la procédure en exposant, d'une part, qu'elle avait été entendue comme témoin malgré les charges relevées contre elle, d'autre part, qu'interrogée en première comparution, elle n'avait reçu aucune notification précise et détaillée des faits reprochés, enfin que le juge d'instruction l'avait contrainte de s'expliquer ;

53Attendu que, pour rejeter cette requête, l'arrêt attaqué énonce qu'entendue en qualité de témoin sur l'organisation et le fonctionnement de nombreuses sociétés, dans le cadre desquelles étaient susceptibles d'avoir été commis des faits qu'elle contestait, Véronique Y... ne pouvait justifier d'une atteinte aux droits de sa défense ;

54Que, par ailleurs, les juges relèvent qu'assistée d'un conseil, elle s'est expliquée spontanément et avec précision sur l'objet des poursuites et a signé sans protester le procès-verbal d'interrogatoire de première comparution ne mentionnant aucune question du juge d'instruction ;

55Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

56D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

57Sur le septième moyen de cassation ;

58Attendu que ce moyen, qui ne vise aucun texte de loi et ne critique aucune disposition de l'arrêt attaqué, ne peut être accueilli ;

59III - Sur le pourvoi formé par Jean- Georges X... contre l'arrêt du 24 février 2000 :

60Sur les dixième, onzième, douzième, treizième, quatorzième, quinzième et seizième moyens de cassation, pris de la violation des articles 116 du code de procédure pénale et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

61Sur les dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième moyens de cassation, pris de la violation de l'article 6.3 de ladite Convention ;

62Sur le vingtième moyen de cassation ;

63Sur le vingt-et-unième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention précitée ;

64Les moyens étant réunis ;

65Attendu que ces moyens, qui ne critiquent aucune disposition de l'arrêt attaqué, ne peuvent qu'être écartés ;

66Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 52 et 382 du Code de procédure pénale, 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

67Attendu que, pour écarter l'exception d'incompétence territoriale du juge d'instruction, l'arrêt attaqué retient que les faits qui auraient été commis hors le ressort du tribunal de grande instance de METZ sont connexes aux infractions constatées dans cette circonscription judiciaire, en raison, notamment, de l'extrême confusion et imbrication des sociétés dirigées par le demandeur ;

68Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

69Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 175-1 du Code de procédure pénale ;

70Attendu que, pour rejeter la requête présentée par Jean-Georges X..., invoquant la violation de l'article 175-1 précité en reprochant au juge d'instruction d'avoir omis de statuer sur ses demandes de non-lieu, l'arrêt attaqué énonce qu'il lui appartenait de saisir directement la juridiction du second degré de ces demandes, par application de ce texte ;

71Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

72IV - Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 7 novembre 2002 :

73Sur le vingt-deuxième moyen de cassation ;

74Attendu que le moyen, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, est irrecevable ;

75Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;

76REJETTE les pourvois ;

77Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

78Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

79Greffier de chambre : M. Souchon ;

80En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Chambre criminelle
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Pourvoi
00-81.652
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Cass. crim., 4 nov. 2004, n° 00-81.652, inédit

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