Cass. crim., 4 novembre 2004, n° 03-86.332
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 2004, 03-86.332, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 03-86.332
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 nov. 2004, n° 03-86.332, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 58)
- Recel de bien obtenu a l'aide d'un abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 498)
- Abus de confiance par personne faisant appel au public (numéro d’infraction NATINF 1792)
- Abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers (numéro d’infraction NATINF 10829)
- Abus de confiance par mandataire de justice en raison de sa qualite ou dans ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 10830)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 novembre 2004.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 03-86.332
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007609438.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 314-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- LA SOCIETE GAN ASSURANCE VIE,
6- LA SOCIETE GAN ASSURANCE IARD,
7parties civiles,
8contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 2 octobre 2003, qui, après condamnation de Philippe X... pour abus de confiance aggravé, fausses attestations et émission de chèques malgré une interdiction bancaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
9Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
10Vu le mémoire ampliatif produit, commun aux demandeurs ;
11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 314-1 du Code pénal, 2, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
12"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir condamné Philippe X... à payer à la société Gan Assurances Iard la somme de 3 000 euros et à la société Gan Assurances Vie la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice commercial résultant de l'atteinte à leur notoriété, a débouté celles-ci de leurs demandes de réparation de leur préjudice financier évalué respectivement à 32 372,21 euros et 2 917,11 euros ;
13"aux motifs que, chaque mois, la compagnie Gan émettait l'ensemble des quittances représentant les primes à encaisser par l'agent auprès des assurés ; que l'agent encaissait les primes, remettait la quittance à l'assuré puis devait envoyer, deux fois par mois, à la compagnie les fonds dont il restait détenteur après avoir réglé les sinistres pour lesquels il était habilité ; que, par ailleurs, l'agent était également habilité, au moyen d'un carnet à souches de quittances mis à sa disposition, à établir une quittance à l'agence pour toute émission de prime à l'agence (affaire nouvelle et avenant) ; que, dans ce cas, il remplissait lui-même la quittance ;
14que Philippe X... avait utilisé à d'autres fins les formulaires vierges ainsi mis à sa disposition, soit, lorsqu'aucun contrat n'avait été enregistré auprès de la compagnie, pour donner quittance des sommes qu'il avait reçues des clients, soit, lorsque le contrat ayant été régulièrement transmis à la compagnie, pour modifier le montant, en le majorant, de la prime émise par cette dernière ; qu'il avait ainsi, dans la majorité des cas visés par la citation, émis des quittances qu'il avait remises aux assurés alors que le contrat n'avait pas été enregistré auprès de la compagnie qui, par conséquent, n'avait pas reçu les primes versées ; qu'il avait également, pour les affaires Laurent Y... et Georges Z..., émis des quittances pour des primes plus importantes que celles réellement perçues par la compagnie, ainsi qu'en attestaient les bordereaux des primes correspondants ; qu'en définitive, les abus de confiance aggravés reprochés à Philippe X... étaient constitués dès lors que celui-ci avait détourné, soit au préjudice de ses clients, soit au préjudice des compagnies Gan, soit encore des deux, des fonds qui lui avaient été remis et qu'il avait acceptés à charge de les transmettre auxdites compagnies ; que le montant exact des détournements dont avaient été victimes les compagnies Gan Vie et Gan Iard du fait de leur agent général n'était pas clairement établi dans le cadre de l'instance pénale ; qu'elles réclamaient notamment de substantielles indemnités au titre de faits non visés par la poursuite (A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H...) ; que, dès lors, c'était à bon droit que le tribunal, qui n'avait pas à pallier leurs carences sur ce point, les avait déboutées de leurs demandes au titre des détournements, étant observé qu'elles pourraient en obtenir l'indemnisation dans le cadre de l'instance civile en cours ;
15"alors, d'une part, qu'il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe ; que la condamnation pour abus de confiance implique nécessairement un détournement ;
16que le préjudice subi par la société d'assurances, victime d'un abus de confiance de la part de son agent général, auquel elle avait donné mandat de percevoir des primes sur ses clients et de les lui remettre, est constitué par le montant des primes détournées par cet agent général dont elle a été frustrée ; qu'en l'espèce, le préjudice subi par les sociétés Gan du fait des détournements de primes, dont Philippe X... avait été déclaré coupable par l'arrêt attaqué, consistait donc précisément dans le montant de celles-ci, tel que déterminé par ces sociétés, de telle sorte que ce montant était clairement établi ; qu'en s'abstenant de rechercher l'étendue du préjudice résultant de ces détournements qu'elle était tenue de réparer dans son intégralité, la cour d'appel n'a pas justifié son arrêt ;
17"alors, d'autre part, que l'existence d'un préjudice constitue un élément légal du délit d'abus de confiance ; qu'ayant déclaré Philippe X... coupable d'abus de confiance pour avoir détourné au préjudice des sociétés Gan des fonds qui lui avaient été remis et qu'il avait acceptés à charge de les leur transmettre auprès de ses clients, ce dont il résultait que le montant du préjudice de celles-ci correspondait au montant des fonds ainsi détournés, la cour d'appel, qui caractérisait ainsi le préjudice subi par les sociétés Gan, ne pouvaient, sans se contredire, juger que le montant exact des détournements n'était pas établi ;
18"alors, en outre, que la cour d'appel avait expressément relevé que le montant des quittances émises pour des primes plus importantes que celles réellement perçues par les sociétés Gan pour les sociétés Y... et Z... étaient attestées par les bordereaux de primes ; qu'en jugeant néanmoins que ce montant, constituant le préjudice des sociétés Gan, n'était pas clairement établi, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
19"alors, enfin, que les juridictions correctionnelles doivent statuer sur l'ensemble des faits dont elles sont saisies par l'ordonnance de renvoi ; qu'en l'espèce, le juge d'instruction, avait, par l'ordonnance du 24 mai 2002, renvoyé Philippe X... devant le tribunal correctionnel pour avoir détourné des fonds au préjudice notamment de la société Gan Incendie Accidents pour un montant de 212 329,31 francs et de la société Gan Vie pour un montant de 19 133,36 francs et que cette ordonnance avait adopté les motifs du réquisitoire du procureur de la République du 22 mai 2002 aux termes desquels "le Gan apportait d'autres dossiers où Philippe X... était susceptible d'avoir détourné de l'argent ; il s'agissait des dossiers H..., G..., I..., F..., E..., D..., J..., K..., L... et M..." ; que les détournements opérés à partir de ces dossiers figuraient donc parmi les faits visés par l'ordonnance de renvoi ; qu'en déclarant les détournements opérés dans les dossiers H..., G..., F..., E..., D..., J..., K... et M... non visés par la poursuite et en refusant en conséquence de statuer sur la demande de réparation des préjudices en résultant pour les sociétés Gan, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine" ;
20Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour les parties civiles du délit d'abus de confiance commis par Philippe X..., la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
21D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
23REJETTE les pourvois ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
26Greffier de chambre : M. Souchon ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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