Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 4 novembre 2010, n° 09-88.436

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 novembre 2010, 09-88.436, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
4 novembre 2010
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
09-88.436

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par : M. Gérard X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 2009, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 250 euros d'amende et vingt jours de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 9, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception tirée de la prescription de l'action publique ; "aux motifs que l'examen de la procédure met en évidence que la prescription de l'action publique a été régulièrement interrompue par des actes interruptifs étant observé qu'il ne s'est jamais écoulé plus d'un an entre deux actes interruptifs ; que sont intervenus notamment les actes interruptifs suivants, mandement de citation du 5 avril 2007, mandement de citation du 11 février 2008, mandement de citation du 2 avril 2008 ; "alors que l'effet interruptif d'un acte de poursuite est conditionné par la régularité de celui-ci ; que l'irrégularité d'une citation implique nécessairement celle du mandement à l'origine de cette citation lorsque la cause de l'irrégularité résulte des mentions mêmes du mandement de citation ; qu'ayant observé, en l'espèce, que la juridiction de proximité d'Apt avait constaté la nullité de la première citation délivrée en 2007 contre M. X..., la cour d'appel ne pouvait, sans mieux s'en expliquer, retenir le caractère interruptif du mandement de citation du 5 avril 2007" ; Attendu que, pour écarter la prescription de l'action publique, invoquée par le prévenu qui soutenait qu'un délai de plus d'un an séparait son opposition sur le titre exécutoire, en date du 20 janvier 2007, et la citation, en date du 9 mai 2008, l'arrêt retient que l'action publique a été régulièrement interrompue par les mandements de citation des 5 avril 2007, 11 février 2008 et 2 avril 2008 sans qu'il ne se soit jamais écoulé plus d'un an entre deux actes interruptifs ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction et dès lors que le mandement de citation du 5 avril 2007 n'a pas été annulé par le jugement du 27 septembre 2007, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 4 de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres, L. 234-1, L. 234-4, R. 234-1, R. 234-2 du code de la route, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 429, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et, en répression, l'a condamné à une amende de 250 euros et à une suspension de permis de vingt jours ; "aux motifs propres que contrairement à ce que soutient M. X... et comme l'a relevé fort justement le premier juge dans les motifs que la cour fait siens, il n'existe aucune ambiguïté, aucune incertitude quant à la date, à l'heure, au lieu des faits, à l'identité du contrevenant et au véhicule en cause ; qu'il est indiqué, en effet, sur le procès-verbal de contravention et sur le procès-verbal de notification de l'état alcoolique, ce dernier document étant revêtu de la signature de M. X..., que l'infraction a été relevée le 1er juillet 2006 à 23h40, route de Beaumettes à Beaumettes à l'encontre de M. X..., né le 29 mai 1942, qui conduisait un véhicule Citroën AX N° 5174YG84 ; que d'ailleurs dans un courrier daté du 14 août 2006, et destiné au commandant de la BMO des Beaumettes, M. X..., a écrit ce qui suit : Le 1er juillet 2006 vers 23h40 circulant de Lacoste à Gordes j'ai été arrêté par le gendarme M. De (illisible sur les documents) à l'occasion d'un contrôle d'alcoolémie » et annexera à cette correspondance un plan mentionnant le lieu de son interpellation ; que le gendarme qui a procédé au contrôle indique dans une fiche du 8 septembre 2006 : « le contrôle s'est effectué au carrefour indiqué par le contrevenant dans son courrier. Cependant M. X... oublie d'indiquer la quatrième voie. Il s'agit d'une voie appelée communément « route des Beaumettes » depuis que la déviation de la RN (qui traversait auparavant le village) permet d'éviter la traversée de ce dernier que ce moyen sera donc écarté » ; ; que quant aux modalités du contrôle, il convient d'observer que celui-ci a été effectué à l'initiative de la gendarmerie conformément aux dispositions de l'article L. 234-9 du code de la circulation routière ; que contrairement à ce que soutient le prévenu, celui-ci a dans un premier temps été soumis à un contrôle au moyen d'un éthylotest, qui s'est avéré positif (cf. PV 391/2006) puis dans un deuxième temps son alcoolémie a été mesurée au moyen d'un éthylomètre ; qu'il apparaît, par ailleurs, que contrairement à ce qu'affirme le prévenu, les caractéristiques de l'éthylomètre qui a été utilisé (DRAGER 7110FP homologue AROC 0085 vérifié le 2 novembre 2005 par le laboratoire national d'essai à Paris) étaient bien mentionnées sur le procès-verbal qui a été signé par M. X..., comme l'était également la date de limite de validité (1.11.06) ; qu'il y a lieu de rappeler que la notice technique afférente à l'appareil qui a été utilisé ne constitue qu'une simple recommandation dépourvue de tout caractère contraignant et ne figurant pas au rang des normes juridiques hiérarchisées soit par voie de renvoi soit par voie de reprise de son contenu dans un quelconque texte normatif ; que de même, il résulte des dispositions des articles L. 234-4 et R. 234-2 du code de la circulation routière qui prévoient que les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique sont effectuées au moyen d'un appareil conforme à un type homologué selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé publique après avis du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des armées, que les seules indications qui doivent impérativement être mentionnées au procès-verbal de constatation du taux d'alcoolémie sont celles qui concernent l'utilisation d'un appareil homologué pour apporter la preuve de la fiabilité des mesures opérées ; qu'enfin, en l'état de sa jurisprudence actuelle, la chambre criminelle de la Cour de cassation s'attache uniquement à vérifier que les appareils de mesure répondent aux normes exigées par les textes, le décret du 3 mai 2001 n'exigeant pas que soient précisés le temps d'attente et l'absence de consommation de tabac par la personne interpellée préalablement au contrôle ; que les différents moyens invoqués par M. X... étant écartés, il y a lieu de constater que l'infraction visée à la prévention est caractérisée et établie au regard des constatations qui ont été effectuées par les militaires de la gendarmerie étant observé que M. X... n'a pas été surpris par l'alcoolémie qui lui a été notifiée et n'a pas eu de doute sur la fiabilité de l'appareil de mesure utilisé puisqu'il n'a pas demandé une seconde analyse ; "et aux motifs adoptés que la date du 1er juillet 2006 et l'heure de 23 heures 40 figurent à la fois sur le procès-verbal de vérification et notification de l'état alcoolique avec utilisation d'un éthylomètre et sur le procès-verbal de contravention ; que la date du 2 juillet 2006 est apposée sur un coupon appelé « souche » ou « carte maîtresse », laquelle n'est pas remise au contrevenant ; que le cadre dans lequel elle figure ne contient que des informations destinées au traitement de l'infraction par l'administration ; que ce cadre ne fait donc pas partie de l'avis de contravention destiné au conducteur ; qu'au surplus, M. X... reconnaît formellement dans ses écritures avoir été contrôlé à 23 heures 40 alors qu'il venait de quitter la résidence d'amis où il avait dîner ; qu'en l'état de ces constatations, M. X..., sachant précisément quel jour et à quelle heure il a été verbalisé, ne peut invoquer un quelconque grief ; qu'ainsi, la mention du 2 juillet 2006 à 14 heures n'est pas de nature à affecter la validité formelle du procès-verbal ni la matérialité de l'infraction ; que sur le lieu de constatation de l'infraction, M. X... fait grief au procèsverbal d'avoir mentionné un lieu de contrôle qui n'existe pas, le mettant selon ses conclusions dans l'impossibilité de définir l'endroit exact des constatations effectuées par les services de gendarmerie ; que le prévenu a adressé un courrier et un plan, joints aux débats, en date du 14 août 2006, et adressé à l'officier commandant la BMO des Beaumettes, courrier dans lequel il explique qu'il a été verbalisé à proximité d'un rond-point reliant la sortie de la commune des Beaumettes et les départementales 29, 103 et 21 ; que le centre du village des Beaumettes ne possédant, au regard du plan transmis par le prévenu, qu'un seul rond-point au surplus colorié par lui, M. X... a pu éclairer cette juridiction sur l'endroit très exact du contrôle ; que ne pouvant là encore se prévaloir d'un quelconque grief, sa demande de nullité du procès-verbal fondée sur l'imprécision des lieux dans le procès-verbal sera de ce chef rejetée ; "1°) alors que tout procès-verbal n'a de force probante que s'il est régulier en la forme ; qu'en se fondant sur un procès-verbal dont elle constatait qu'il contenait des indications erronées concernant la date, l'heure et le lieu des faits, et dont M. X... soutenait, dans ses conclusions d'appel, que ses mentions relatives à l'identification du véhicule en cause étaient également inexactes, sans rechercher si ces multiples irrégularités, quand bien même aucune incertitude sur les faits poursuivis n'en serait résultée, n'étaient pas de nature, en raison de leur nombre, à faire sérieusement douter de la fiabilité des autres constatations faites par l'agent verbalisateur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors que l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres dispose que ces instruments de mesure doivent être conformes à la recommandation R. 126 de l'Organisation internationale de la métrologie légale et porter, en conséquence, la mention lisible en même temps que le dispositif indicateur « ne pas souffler moins de xx min, après avoir absorbé un produit » étant précisé que la durée minimale est de trente minutes, cette durée pouvant être réduite à dix minutes pour certains éthylomètres portatifs ; que, concernant l'éthylomètre DRAGER 7110 FP, la décision d'approbation DDC/72/B011809-D1 du ministère de l'économie et des finances prévoit un délai d'attente de trente minutes après avoir absorbé un produit ou fumé ; qu'en se bornant à affirmer que la mention du respect du délai d'attente n'était pas exigée sur le procès-verbal de constatation du taux d'alcoolémie, sans vérifier que l'éthylomètre utilisé était conforme à la recommandation R. 126 de l'Organisation internationale de la métrologie légale exigeant l'inscription sur l'éthylomètre de la nécessité de respecter un délai d'attente entre la vérification de l'alcoolémie et la dernière consommation de produit ou de tabac et sans rechercher si, ayant constaté que M. X... « venait de quitter la résidence d'amis où il avait dîné » lorsqu'il a fait l'objet du contrôle d'alcoolémie, il ne s'en déduisait pas que l'absence d'une telle inscription sur l'éthylomètre utilisé était susceptible de lui avoir fait grief, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui soulevait l'irrégularité des opérations de dépistage, en faisant valoir notamment que le temps d'attente de trente minutes entre l'absorption du produit et la mesure de contrôle par l'air expiré au moyen d'un éthylomètre prévu par l'arrêté du 8 juillet 2003 n'avait pas été respecté, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le prévenu ne rapporte pas la preuve d'un grief résultant du non-respect allégué du délai d'attente, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.