Cass. crim., 4 octobre 2006, n° 05-87.113
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 octobre 2006, 05-87.113, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 05-87.113
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 4 oct. 2006, n° 05-87.113, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 14 octobre 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Degradation ou deterioration de bien destine a l'utilite ou la decoration publique (numéro d’infraction NATINF 80)
- Destruction d'un bien appartenant a autrui (numéro d’infraction NATINF 9492)
- Degradation ou deterioration d'un bien appartenant a autrui (numéro d’infraction NATINF 9833)
- Destruction du bien d'autrui avec entree par effraction (numéro d’infraction NATINF 9834)
- Degradation ou deterioration du bien d'autrui avec entree par effraction (numéro d’infraction NATINF 9835)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 octobre 2006.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 05-87.113
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007638581.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 3
- Code pénal, article 322-1 · sur ce site
- Code pénal, article 322-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 410 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Nacereddine,
6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 2005, qui, pour dégradation d'un bien au préjudice d'une personne chargée d'une mission de service public, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
8Sur le premier moyen de cassation proposé dans le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6-1, 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 410, et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué statue contradictoirement à l'égard du prévenu ;
10"aux motifs que le prévenu, bien qu'ayant eu connaissance de la citation, ne comparaît pas et laisse la cour ignorer les motifs de son appel et les griefs qu'il aurait à faire valoir contre la décision entreprise ;
11"alors qu'il est justifié par une lettre, en date du 26 septembre 2005, soit après les débats mais avant le prononcé de la décision, que l'avocat du prévenu a sollicité, en raison d'un accident de la circulation routière ayant empêché la comparution du prévenu à l'audience, le renvoi de l'affaire à une date ultérieure ;
12qu'en s'abstenant de se prononcer sur la validité de cette excuse, tout en condamnant le prévenu par décision contradictoire, la cour d'appel a méconnu l'article 410 du code de procédure pénale" ;
13Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel ne se soit pas prononcée sur l'excuse qui aurait été présentée par son avocat en cours de délibéré dès lors qu'aucune trace de la réception d'un tel courrier par la juridiction ne figure dans le dossier de procédure transmise à la Cour de cassation ;
14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
15Mais sur le second moyen de cassation proposé dans le mémoire ampliatif et sur le moyen unique de cassation proposé dans le mémoire personnel, pris de la violation des articles 322-1, 322-3, 3 , du code pénal, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
16"en ce que l'arrêt attaqué condamne le prévenu à la peine de trois mois d'emprisonnement, pour dégradation grave du bien d'un chargé de mission de service public ;
17"aux motifs que le tribunal a exactement qualifié et analysé les faits poursuivis et justifié la culpabilité quant à la dégradation grave du bien d'un chargé de mission de service public ;
18"aux motifs adoptés qu'en défonçant la porte de la chambre avec un vérin lequel en prenant appui sur un mur a endommagé celui-ci, le prévenu a incontestablement commis des dégradations d'un bien appartenant au Foyer Aftam, et il convient de l'en déclarer coupable ;
19"alors que l'article 322-3, 3 , du code pénal punit la dégradation d'un bien au préjudice d'une personne chargée d'une mission de service public, en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ; qu'en s'abstenant de préciser les circonstances de fait caractérisant la mission de service public confiée à la partie civile et l'intention du prévenu d'influencer, par son acte, le comportement de cette dernière dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
20Les moyens étant réunis ;
21Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 322-3, 3 , du code pénal ;
22Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine qu'après avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ;
23Attendu que, pour déclarer Nacereddine X... coupable de dégradation d'un bien au préjudice d'une personne chargée d'une mission de service public au visa de l'article 322-3, 3 , du code pénal, les juges retiennent, par motifs adoptés, que le prévenu, en défonçant la porte de sa chambre avec un vérin, a endommagé le mur et ainsi commis des dégradations d'un bien appartenant au foyer Aftam ;
24Mais attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs sans préciser les circonstances de fait caractérisant la mission de service public de l'organisme victime des dommages et sans rechercher si le prévenu avait, par son acte, l'intention d'influencer le comportement des agents de cet organisme dans l'exercice de leur mission de service public, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
25Qu'ainsi la cassation est encourue de ce chef ;
26Par ces motifs :
27CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 14 octobre 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
28RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
29ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
30Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
31Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ;
32Greffier de chambre : Mme Daudé ;
33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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