Cass. crim., 4 septembre 2002, n° 01-87.852
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 septembre 2002, 01-87.852, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-87.852
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 4 sept. 2002, n° 01-87.852, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Faux : alteration frauduleuse de la verite dans un ecrit (numéro d’infraction NATINF 69)
- Usage de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 70)
- Faux dans un document administratif constatant un droit, une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 159)
- Usage de faux document administratif constatant un droit,une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 496)
- Recel de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 499)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 septembre 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-87.852
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007605690.
Textes cités
- Code pénal, article 121-1 · sur ce site
- Code pénal, article 121-7 · sur ce site
- Code pénal, article 441-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 609 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 459 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Philippe,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 2001, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour complicité d'usage de faux, à un an d'emprisonnement avec sursis et 120 000 francs d'amende ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-1, 121-7 et 441-1 du Code pénal, 609, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
10"en ce que la cour d'appel, sur renvoi de cassation, a déclaré le prévenu Philippe X... coupable de complicité d'usage de faux et lui a infligé une peine d'emprisonnement avec sursis et d'amende ;
11"aux motifs propres et adoptés que la complicité d'usage de faux concernait deux factures du 28 juillet 1993, émises à en-tête de deux filiales de la société Gerland Routes, dirigée par Philippe X..., mais correspondant à des travaux confiés par la commune de La-Tour-en-Jarez et effectivement réalisés par la société Gerland Routes elle-même, la falsification ayant pour but de dissimuler le dépassement du montant légal permis pour les marchés de gré à gré (jugement notamment pages 9 et 10) ; que le dispositif de l'arrêt de cassation avait annulé les dispositions relatives à Philippe X... ; qu'un nouvel examen des faits d'usage de faux était nécessaire, mais qu'il ne saurait cependant y avoir lieu à nouvelle recherche de la participation personnelle du prévenu, celle-ci ayant été clairement motivée et définie dans le premier arrêt d'appel, par suite de la requalification de l'usage de faux en complicité d'usage de faux, cette requalification ayant nécessité la recherche d'une faute personnelle (arrêt page 5 2 et 3) ;
12"alors qu'en l'état d'une cassation sur l'ensemble des dispositions concernant le prévenu, la cour d'appel de renvoi devait procéder à un examen propre de la responsabilité pénale de ce dernier, au regard tant du fait principal que de la complicité, et ne pouvait légalement déclarer sans objet l'examen de la complicité ;
13qu'un tel refus d'appréciation est constitutif d'excès de pouvoir" ;
14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-1, 121-7 et 441-1 du Code pénal, 459, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
15"en ce que la cour d'appel a déclaré le prévenu Philippe X... coupable de complicité d'usage de faux et lui a infligé une peine d'emprisonnement avec sursis et d'amende ;
161 )" aux motifs propres que la responsabilité de Philippe X..., président de la société Gerland Routes, devait être retenue au titre de la complicité, dès lors qu'une faute personnelle pouvait lui être reprochée ; que la pratique de facturation par une filiale faisait partie d'un système organisé et planifié par la direction de l'entreprise, qui avait édité à ce sujet une note intitulée "facturation à en-tête d'une autre société", actualisation d'une instruction pré-existante, ainsi que le rappelait la note d'accompagnement, qui, sous le titre "utilisation des raisons sociales du groupe pour facturation", visait notamment "la liste des filiales utilisables" ; que Philippe X... tentait de justifier l'existence de cette note en prétendant qu'il ne s'agissait que d'une procédure comptable de facturation en cas de sous-traitance consentie à une filiale ; que, cependant, les deux filiales ayant émis les factures du 28 juillet 1993, ne disposant pas de moyens propres et ayant leur siège loin du chantier concerné, avaient eu pour seule fonction de permettre la facturation, et non la réalisation de prestations réelles (arrêt pages 5 et 6) ;
17"alors que le prévenu avait montré (conclusions déposées le 9 mai 2001 et visées par le greffier, pages 13 à 17) que la note du 9 février 1994 n'avait pas un objet frauduleux et était un document de pure technique comptable informant les agences locales du mode de comptabilisation des opérations sous-traitées entre filiales, et qu'on ne pouvait contester cette réalité en considérant les filiales comme des coquilles vides, puisque le groupe s'était développé par rachats d'entreprises d'intérêt local, dont le personnel était intégré à celui de la société mère au plan strictement administratif mais continuait d'exercer sur place son activité ; qu'en ne recherchant pas si la politique générale du groupe n'expliquait pas la situation des filiales et ne faisait pas apparaître la parfaite régularité de la note, seul document supposé fonder la déclaration de culpabilité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
182 ) "aux motifs propres et adoptés que M. Y..., chef de l'agence locale de Gerland Routes, avait précisé avoir appliqué cette instruction en 1993(arrêt page 6) ; qu'un tel procédé relevait de la stratégie commerciale du groupe (jugement page 11 3) ; que même si Philippe X... n'avait pas rédigé personnellement la note, le fait qu'elle ait été adressée à l'ensemble des chefs d'agence du groupe sur tout le territoire métropolitain, et le risque pénal important que les procédés préconisés faisaient courir à la société, suffisaient à établir que son président n'avait pu ne pas en être informé, et que cette procédure n'avait pu être appliquée sans son accord et ses instructions ; qu'en conséquence il était coupable de complicité d'usage de fausses factures (arrêt page 7) ;
19"alors que le prévenu avait encore montré (mêmes conclusions, pages 17 à 21, page 23) que, président d'une entreprise de 3 000 salariés conduisant 10 000 chantiers par an, il n'avait ni eu connaissance de l'existence de la note ni donné de directive pour son application, et qu'au cas particulier le responsable d'agence avait reconnu avoir décidé seul d'établir des factures au nom de filiales ; que la cour d'appel, en se bornant à des considérations abstraites et générales, tirées de ce qu'un chef d'entreprise serait nécessairement associé aux procédures comptables importantes ou sources de risque pénal, n'a pas légalement justifié sa décision sur la participation personnelle du prévenu aux faits poursuivis" ;
20Les moyens étant réunis ;
21Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel , qui n'a méconnu ni le sens ni la portée de l'arrêt de la chambre criminelle en date du 13 décembre 2000, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de complicité d'usage de faux dont elle a déclaré le demandeur coupable ;
22D'où il suit que le premier moyen, qui manque en fait, et le second moyen, qui se borne à reprendre les griefs écartés par l'arrêt susvisé et à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
24REJETTE le pourvoi ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
27Greffier de chambre : Mme Lambert ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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