Cass. crim., 4 septembre 2019, n° 18-82.870
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 18-82.870
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2019: CR01379 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 4 sept. 2019, n° 18-82.870, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 15 février 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 132-45
- Code pénal, article 132-71-1
- Code pénal, article 132-72
- Code pénal, article 222-13
- Code pénal, article 222-44
- Code pénal, article 222-45
- Code pénal, article 222-47
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code pénal, article 111-3
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 618-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Violence avec premeditation ou guet-apens ayant entraine la mort sans intention de la donner (numéro d’infraction NATINF 5186)
- Violence avec premeditation ou guet-apens suivie de mutilation ou infirmite permanente (numéro d’infraction NATINF 5527)
- Terrorisme : violence avec premeditation ou guet-apens suivie de mutilation ou infirmite permanente (numéro d’infraction NATINF 5528)
- Terrorisme : violence avec premeditation ou guet-apens ayant entraine la mort sans intention de la donner (numéro d’infraction NATINF 5537)
- Violence avec premeditation ou guet-apens suivie d'incapacite superieure a 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7141)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 septembre 2019.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 18-82.870
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR01379
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca68bab8a0a05279c19510.
Textes cités
- Code pénal, article 132-45 · sur ce site
- Code pénal, article 132-71-1 · sur ce site
- Code pénal, article 132-72 · sur ce site
- Code pénal, article 222-13 · sur ce site
- Code pénal, article 222-44 · sur ce site
- Code pénal, article 222-45 · sur ce site
- Code pénal, article 222-47 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code pénal, article 111-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1N° Y 18-82.870 F-D
2N° 1379
3CK
44 SEPTEMBRE 2019
5CASSATION
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
12Statuant sur le pourvoi formé par :
13- Mme Y... Q...,
14contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 15 février 2018, qui, notamment pour violences aggravées, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
15La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
16Greffier de chambre : M. Bétron ;
17Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle MARLANGE et de LA BURGADE, la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
18Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
19Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-45, 132-72, 132-71-1, 222-13, 222-44, 222-45 et 222-47 du code pénal, L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation, 111-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ;
20"en ce que l'arrêt attaqué a, après avoir « retiré la circonstance de la réunion » et relaxé la prévenue de « voie de fait » concernant le jet de tuile, le retrait de bâche de sécurité et pour avoir agrippé les ouvriers, déclaré Mme Q... coupable de « voie de fait pour le surplus » et de violence avec préméditation sans incapacité, avant de la condamner à six mois d'emprisonnement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans avec des obligations de soins, d'indemnisation des parties civiles et de s'abstenir de paraître aux alentours de l'immeuble, puis de statuer sur les intérêts civils ;
21"1°) alors que la voie de fait ne constitue pas, en elle-même, une infraction pénale ; que la cour d'appel, après avoir « retiré la circonstance de la réunion » et relaxé la prévenue de « voie de fait » concernant le jet de tuile, le retrait de bâche de sécurité et pour avoir agrippé les ouvriers, déclare Mme Q... coupable de « voie de fait pour le surplus » ; qu'en statuant ainsi, quand la « voie de fait » ne constitue pas une infraction pénale, la cour d'appel a violé les textes susvisés,
22"2°) alors que, en jugeant qu'il y avait lieu de relaxer Mme Q... des « préventions de voies de fait telles qu'elles sont définies par les articles L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation », puis en la déclarant néanmoins coupable de « voies de fait », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif" ;
23Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
24Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
25Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans le cadre d'un litige de copropriété, Mme Y... Q... et ses parents ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour avoir occupé les espaces communs ou les toits des immeubles collectifs d'habitation en empêchant délibérément l'accès ou la libre circulation des personnes ou le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté, avec cette circonstance que l'infraction a été accompagnée de voies de fait de quelque nature que ce soit, infraction prévue et punie par l'article L. 126-3 du code de la construction ; qu'ils ont également été poursuivis pour le délit de violences volontaires commises avec préméditation mais n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail ; que la prévention retient, sous la qualification de voies de fait, la destruction d'une partie de l'installation d'éclairage en cours de réalisation, le fait de s'interposer pour empêcher les ouvriers de travailler, de perturber les réunions de chantier, de soulever des bâches de protection, d'empêcher l'évacuation des tuiles usagées, et d'agripper les ouvriers par les pieds alors qu'ils se trouvent sur des échafaudages ;
26Attendu que le tribunal correctionnel, après avoir prononcé une relaxe en faveur des parents de Mme Y... Q..., a, dans son dispositif, "retiré la circonstance de réunion", "relaxé Y... Q... de voie de fait concernant le jet de tuiles, le retrait de bâche de sécurité et pour avoir agrippé des ouvriers", et "déclaré Y... Q... coupable de voie de fait pour le surplus et de violences avec préméditation n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail" ;
27Attendu que la cour d'appel, saisie par l'appel formé par Mme Y... Q... et par l'appel incident du ministère public, dirigé contre la seule Mme Y... Q..., a confirmé le dispositif du jugement ;
28Mais attendu qu'en confirmant la déclaration de culpabilité de Mme Y... Q... pour le délit défini par l'article L. 163-2 du code de la construction, improprement appelé "voies de fait", tout en écartant la circonstance de réunion, alors que cette circonstance fait partie des éléments constitutifs du délit, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
29D'où il suit que la cassation est encourue ;
30Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :
31CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 15 février 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
32RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
33DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
34ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
35Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre septembre deux mille dix-neuf ;
36En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale