Cass. crim., 5 avril 2011, n° 10-85.575
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 avril 2011, 10-85.575, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 111-4
- Code de procédure pénale, article 157
- Code de procédure pénale, article 160
- Code de procédure pénale, article 385
- Code de procédure pénale, article 60
- Code de la santé publique, article R. 3354-14
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 10-85.575
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 avr. 2011, n° 10-85.575, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 111-4
- Code de procédure pénale, article 157
- Code de procédure pénale, article 160
- Code de procédure pénale, article 385
- Code de procédure pénale, article 60
- Code de la santé publique, article R. 3354-14
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 111-5
- Code de procédure pénale, article 618-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 avril 2011.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 10-85.575
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024048329.
Textes cités
- Code pénal, article 111-4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 157 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 160 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 385 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 60 · sur ce site
- Code de la santé publique, article R. 3354-14
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 111-5
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Philippe X...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 25 février 2010, qui, pour blessures involontaires par conducteur d'un véhicule à moteur sous l'empire d'un état alcoolique et infraction au code de la route, l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement avec sursis, 400 euros d'amende, a prononcé l'annulation de son permis de conduire, et a statué sur les intérêts civils ;
5Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article R. 3354-14 du code de la santé publique, des articles préliminaires, 60, 157, 160 et 385 du code de procédure pénale, violation des articles 6 § 1, 6 § 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 111-4 du code pénal, des principes de légalité des délits et des peines, de la présomption d'innocence, du respect des droits de la défense, du droit à un recours effectif devant une instance nationale et du principe d'égalité des armes ;
7"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'analyse sanguine effectuée sur M. Y..., sur l'échantillon reçu le 24 août 2008 à 16 heures 15 ;
8"aux motifs qu'il ressort de la procédure que le prélèvement sanguin effectué sur la personne de M. X... l'a été dans des conditions régulières par le docteur Z... requis à cet effet par un officier de police judiciaire de la gendarmerie et qui a préalablement prêté serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et conscience ; qu'il n'est nullement établi que la prétendue tardiveté du prélèvement sanguin, alors que M. X... était blessé très gravement justifiant son transport au CH Lapeyronnie à Montpellier, est de nature à avoir une incidence sur les résultats de l'analyse qui soit préjudiciable à M. X..., étant observé qu'il n'est pas fait mention d'absorption de boissons alcoolisées entre le moment de l'accident et celui du prélèvement ; qu'il ne ressort pas plus des pièces produites par M. X... que l'administration après l'accident d'un anesthésiant et plus particulièrement de xylocaïne ait pu modifier la concentration d'alcool dans le sang ; qu'il est constant que les résultats de la première analyse ont été régulièrement notifiés le 1er décembre 2008 à M. X... qui n'a pas demandé d'analyse de contrôle ; que n'ayant pas utilisé la faculté qui lui était ainsi offerte, M. X... n'est plus admis à contester devant les juges du fond la régularité des opérations biologiques effectuées et plus particulièrement les conditions dans lesquelles il a été procédé à l'analyse du prélèvement qui a été effectué ;
9"1) alors qu'en rejetant l'exception de nullité tirée de l'absence de prestation de serment de M. Y..., auteur de l'analyse sanguine pratiquée sur M. X..., au motif qu'une autre personne, le docteur Z..., simple auteur du prélèvement sanguin avait préalablement prêté serment, la cour, qui n'a pas constaté que l'expertise avait été effectuée par une personne ayant prêté le serment de l'article 160 du code de procédure pénale, a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
10"2) alors qu'en dehors de l'hypothèse où il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction, le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises ; qu'en déclarant que M. X... n'était plus admis à contester la régularité de la procédure de dépistage de taux d'alcoolémie effectuée à son encontre, au seul motif qu'il n'avait pas demandé d'analyse de contrôle de cette analyse dans le délai de cinq jours suivant la notification des résultats de son analyse de sang, la cour d'appel a violé les articles R. 3354-14 du code de la santé publique et 385 du code de procédure pénale, 111-4 du code pénal, ensemble les principes de légalité des délits et des peines, de présomption d'innocence et du respect des droits de la défense ;
11"3) alors que toute personne a droit à un recours de nature juridictionnelle aux fins de voir constater le non-respect par les autorités de poursuite des règles relatives au respect des droits de la défense ; qu'en déclarant que M. X... n'était plus admis à contester la régularité de la procédure de dépistage de taux d'alcoolémie effectuée à son encontre, au seul motif qu'il n'avait pas demandé d'analyse de contrôle de cette analyse dans le délai de cinq jours suivant la notification des résultats de son analyse de sang, la cour a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
12"4) alors que l'interdiction faite au prévenu par l'article R. 3354-14 du code de la santé publique de demander une analyse de contrôle du premier test d'alcoolémie après un délai de cinq jours suivant la notification des résultants de son analyse de sang, quand le procureur de la République, le juge d'instruction et la juridiction de jugement peuvent selon le même texte, à tout instant, demander une telle analyse de contrôle, viole l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe d'égalité des armes ;
13"5) et alors que l'article R. 3354-14 du code de la santé publique, en ce qu'il interdit au prévenu de demander une analyse de contrôle du premier test d'alcoolémie après un délai de cinq jours suivant la notification des résultants de son analyse de sang, tout en permettant au procureur de la République, au juge d'instruction et à la juridiction de jugement de demander à tout instant une telle analyse de contrôle, sans limite de temps, viole le principe d'égalité des armes garanti par l'article préliminaire du code de procédure pénale ; qu'en rejetant l'exception de nullité soulevée par M. X... sur le fondement d'un règlement illégal dont dépendait l'issue du procès pénal, la cour a violé l'article 111-5 du code de procédure pénale" ;
14Attendu que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas trois mois par conducteur d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et infraction au code de la route ;
15Attendu qu'il a soulevé une exception de nullité relative à la régularité des vérifications biologiques portant sur son taux d'alcoolémie ;
16Attendu que, pour écarter cette exception et confirmer le jugement qui a déclaré le prévenu coupable, l'arrêt relève que le prélèvement sanguin de M. X... a été effectué dans des conditions régulières, par un médecin requis à cet effet et ayant préalablement prêté serment, sans que la circonstance qu'il ait été pratiqué après son transfert dans un centre hospitalier soit de nature à modifier les résultats des analyses ; que les juges ajoutent que ces résultats ont été régulièrement notifiés, le 1er décembre 2008, à l'intéressé qui n'a pas demandé d'analyse de contrôle dans le délai de cinq jours ; qu'ils en déduisent que le prévenu n'est plus admis à contester la régularité des opérations biologiques ainsi effectuées ;
17Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
18D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... devra payer à M. et Mme A... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
24Greffier de chambre : Mme Téplier ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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