Cass. crim., 5 avril 2011, n° 11-80.540
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 avril 2011, 11-80.540, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 11-80.540
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 avr. 2011, n° 11-80.540, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Assassinat (numéro d’infraction NATINF 5014)
- Meurtre d'un ascendant (numéro d’infraction NATINF 5016)
- Meurtre precede, accompagne ou suivi d'un autre crime (numéro d’infraction NATINF 5018)
- Meurtre ayant pour objet la preparation d'un delit ou l'impunite de son auteur (numéro d’infraction NATINF 5019)
- Meurtre (numéro d’infraction NATINF 5169)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 avril 2011.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 11-80.540
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024048242.
Textes cités
- Code pénal, article 221-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 176 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 181 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Matthias X...,
4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBÉRY, en date du 5 janvier 2011, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la HAUTE-SAVOIE sous l'accusation de tentative de meurtre ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-1 du code pénal, 176, 181 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
7"en ce que, la chambre de l'instruction a ordonné la mise en accusation de M. X... du chef de tentative de meurtre et l'a renvoyé de ce chef devant la cour d'assises de la Haute-Savoie ;
8"aux motifs que, statuant sur l'appel de la partie civile, la chambre de l'instruction n'a pas à dire si l'intention homicide de M. X... est ou non démontrée, ce qui relève de la juridiction de jugement, mais d'apprécier s'il existe ou non des charges suffisantes de l'existence d'une telle intention, et en matière de meurtre ou de tentative de meurtre, l'intention homicide ne peut résulter que de présomptions de fait dont il convient de vérifier si elles sont en l'espèce suffisante pour renvoyer le mis en examen devant la cour d'assises ; que M. X... avait des raisons de s'en prendre à M. Y... ; que ce dernier avait insulté sa mère, il voulait se venger ou en tout cas obliger celui-ci à s'en excuser directement auprès d'elle ; que cette animosité était tenace comme remontant à près de deux années, sans que le temps n'ait apparemment atténué sa colère ;
9que s'étant trouvé face à M. Y..., il a utilisé contre lui une arme dangereuse, un couteau, dont le légiste dit qu'il était tranchant et pointu et que la distance entre l'orifice externe et la partie terminale de la pénétration peut être estimée à environ dix centimètres, qui correspond donc au minimum à la longueur de la seule lame et alors encore qu'il faut rappeler qu'avant d'atteindre le corps de la victime, cette lame a dû encore transpercer plusieurs vêtements, dont une veste matelassée ; que la longueur de la pénétration cumulée et la présence des vêtements épais attestent aussi de la violence du coup porté, manifestement sans retenue, avec au contraire brutalité ; que s'il est exact qu'il n'y a eu qu'un coup de porté et qu'aucun organe vital n'a été touché, et même si l'évolution a été rapidement favorable, ce coup a été dirigé de bas en haut, sur une région vitale ou en tout cas particulièrement vulnérable du corps de la victime puisque c'est le haut du ventre, encore au niveau des côtes, qui a été profondément touché, à 12 centimètres en bas du mamelon gauche ; qu'ont été atteints, le neuvième espace intercostal gauche, la plèvre, le diaphragme et le foie, le tout de façon transfixiante ; que l'expert conclut en disant que ces lésions sont de nature à mettre à court terme en jeu le pronostic vital, que compte tenu de l'angle de pénétration et de la situation anatomique du coeur, un effleurement de cet organe est possible et que l'état du blessé a nécessité une prise en charge immédiate de sauvetage avec transfusion et geste opératoire urgent ; qu'après avoir fait des déclarations mensongères en affirmant que l'arme appartenait à M. Y..., ce qui atteste de la conscience qu'il pouvait avoir de la gravité de son geste et de sa volonté d'atténuer sa responsabilité en conséquence, M. X... a reconnu qu'il l'avait bien dans sa poche et qu'il l'avait sortie, expliquant lui-même que devant le refus de M. Y... de le suivre pour aller s'excuser auprès de sa mère, il avait été pris d'une « pulsion », « qu'il avait craqué », « qu'il avait vu rouge », « qu'il avait eu une crise de nerf », autant de propos laissant présumer une perte de contrôle de ses actes susceptible d'être en contradiction avec la simple volonté de blesser son adversaire ; qu'il a ensuite pris la fuite sans se soucier de l'état de sa victime ni des suites de son geste, il a fait disparaître l'arme et a poursuivi sa cavale ; que si M. X... a toujours affirmé après son arrestation ne pas avoir eu l'intention de tuer M. Y..., il ne s'est jamais expliqué sur les effets qu'il escomptait du coup ainsi porté ni sur le choix qu'il aurait fait de viser une partie non vitale du corps de sa victime s'il n'était pas animé d'une intention homicide ; que M. Y... a quant à lui toujours maintenu que son agresseur avait voulu le tuer, qu'il avait porté un coup direct et pointé et visé le coeur, alors que lui-même avait voulu se retourner pour voir son enfant ; que si M. Y... a eu la sensation d'avoir été poursuivi sur deux mètres environ pour qu'un second coup de couteau lui soit porté, cet élément d'incertitude ne change rien à ce stade du raisonnement ; qu'enfin, la personnalité du mis en examen décrite par l'expert psychiatre et ses multiples antécédents judiciaires, notamment en matière de violence avec arme, particulièrement avec un couteau, laisse présumer qu'il est capable de vouloir volontairement attenter à la vie d'un homme, même en présence de témoins, quand, alors qu'il a une très faible tolérance à la frustration, il perd le contrôle de ses actes ; qu'ainsi, en l'absence de circonstances de nature à faire échec à la présomption grave de l'intention homicide qui résulte de tous ces éléments associés, il existe des charges suffisantes contre M. X... d'avoir commis le crime de tentative d'homicide volontaire justifiant son renvoi devant la cour d'assises, le fait que les blessures occasionnées n'ait pas entraîné la mort de la victime étant indépendant de la volonté de son auteur ;
10"alors que le meurtre est constitué par le fait de donner volontaire la mort à autrui ; qu'en se bornant, pour décider qu'il existait à l'encontre de M. X... des charges suffisantes d'avoir voulu donner la mort à M. Y..., à relever que M. X..., qui avait donné un unique coup de couteau à M. Y..., avec conscience de la gravité de son geste, qu'il avait perdu le contrôle de ses actes et qu'il avait pris la fuite sans se soucier de l'état de la victime, la chambre de l'instruction, qui n'a relevé aucun élément de nature à établir la volonté de tuer qu'elle a imputée à M. X..., n'a pas justifié légalement sa décision" ;
11Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre ;
12Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
13Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
14Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
18Greffier de chambre : Mme Téplier ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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