Cass. crim., 5 décembre 2012, n° 11-89.012
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 décembre 2012, 11-89.012, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 5 décembre 2012
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cas. part. par voie de retranch. sans renvoi
- Pourvoi
- 11-89.012
Textes cités
- Code pénal, article 111-2
- Code pénal, article 111-3
- Code pénal, article 131-35
- Code pénal, article 131-39
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Bertrand X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 2011, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1741, 1745, 1750 du code général des impôts, L. 227 du livre des procédures fiscales, 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'avoir, courant 2006, 2007, et 2008, soustrait frauduleusement la société qu'il dirigeait à l'établissement et au paiement partiel de la taxe sur la valeur ajoutée, l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis simple, ordonné à la diligence du parquet général l'affichage pendant un mois du présent arrêt sur les panneaux de la commune de Traenheim et, statuant sur les intérêts civils, dit que M. X... serait tenu solidairement avec la société Atrium Concept au paiement de la TVA éludée ainsi qu'aux majorations et pénalités y afférentes ; "aux motifs qu'il résulte des éléments constants, et non contestés de la procédure que M. X... B, gérant depuis sa création de la SARL Atrium Concept, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité par les services fiscaux du Bas-Rhin ; que cette vérification a permis de relever que le prévenu responsable de la rectitude de la comptabilité - avait procédé régulièrement à des déclarations minorées de TVA ainsi qu'à des majorations indues de droit à déduction, créant ainsi de la trésorerie pour son entreprise en difficulté ; que les pratiques répétées sur une longue période, portant sur une part importante de la TVA, ne sont pas contestées par le prévenu, qui avait auparavant fait l'objet de vérifications antérieures débouchant sur le constat de manquements identiques, de sorte que l'élément moral est établi ; que sur la prescription invoquée pour les faits de 2006, qu'il y a lieu d'observer que le ministère public a émis un soit-transmis le 26 février 2010 aux fins d'audition, dans le cadre de cette procédure pénale, du prévenu ; que selon une jurisprudence constante, un tel soit-transmis constitue un acte de poursuite ou d'instruction indiscutable de la part du parquet, un tel acte interrompant efficacement l'écoulement du délai de prescription de l'action publique ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de retenir la culpabilité du prévenu pour les faits de 2006 visés dans la prévention ; que les faits poursuivis au titre de l'année 2007 sont reconnus par le prévenu et dûment établis, de sorte que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ; qu'en ce qui concerne les faits de l'année 2008, ils sont au vu des éléments de la procédure constitués par les déclarations minorées de TVA déposées par le prévenu, dans les mêmes conditions que pour les années 2006 et 2007, pratique au demeurant reconnue par le prévenu ; qu'il y a lieu dans ces circonstances de retenir là aussi leur culpabilité du prévenu après avoir infirmé le jugement déféré dans cette limite ; "alors que M. X... a été poursuivi pour avoir au cours des années 2006, 2007, 2008, frauduleusement soustrait la société Atrium Concept à l'établissement et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des années 2006 et 2007, en souscrivant des déclarations mensuelles minorées ; qu'il résulte de cette prévention que le seul fait commis en 2008 et reproché à M. X..., consiste à avoir souscrit en janvier 2008, une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée minorée, afférente au mois de décembre 2007 ; qu'en entrant en voie de condamnation au titre de l'année 2008, et en déclarant M. X... solidairement responsable du paiement des droits fraudés, en se bornant à viser les faits de l'année 2008 et les déclarations minorées, sans préciser que le seul fait dont il était reconnu coupable au titre de l'année 2008, se limitait à la souscription, en janvier 2008, d'une déclaration de TVA relative au mois de décembre 2007, minorée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... est poursuivi pour avoir, courant 2006, 2007 et 2008, soustrait frauduleusement la société qu'il dirigeait à l'établissement et au paiement partiel de la taxe sur la valeur ajoutée exigible au titre des années 2006 et 2007, en souscrivant des relevés mensuels de cette taxe minorés ; Attendu que, pour le déclarer coupable de ces faits, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il se déduit de la prévention de fraude fiscale, dont le prévenu a été déclaré coupable, qu'elle se limitait à la souscription en janvier 2008 de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de décembre 2007, la cour d'appel, qui a ainsi statué dans les limites de sa saisine, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 62 de la Constitution, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-2 et 111-3, 131-35, 131-39 du code pénal, 1741, 1745, 1750 du code général des impôts, L. 227 du livre des procédures fiscales, 388, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'avoir, courant 2006, 2007, et 2008, soustrait frauduleusement la société qu'il dirigeait à l'établissement et au paiement partiel de la taxe sur la valeur ajoutée, l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis simple, ordonné à la diligence du parquet général l'affichage pendant un mois du présent arrêt sur les panneaux de la commune de Traenheim et, statuant sur les intérêts civils, dit que M. X... serait tenu solidairement avec la société Atrium Concept au paiement de la TVA éludée ainsi qu'aux majorations et pénalités y afférentes ; "aux motifs que c'est le cas d'ordonner l'affichage du présent arrêt sur le panneau de la commune de Traenheim pendant une durée d'un mois à la diligence du parquet général ; "1°) alors que le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2010-72/75/82 QPC du 10 décembre 2010, a déclaré contraire à la Constitution le quatrième alinéa de l'article 1741 du code général des impôts relatif aux peines complémentaires obligatoires d'affichage et de publication, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits ; que cette annulation entraîne par voie de conséquence celle de l'arrêt attaqué en tant qu'il prononce une peine complémentaire d'affichage et de publication qui a perdu son fondement légal ; "2°) alors que si la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 a complété l'article 1741 du code général des impôts en prévoyant que la juridiction pourra ordonner l'affichage de la décision prononcée et sa diffusion dans les conditions prévues aux articles 131-35 ou 131-39 du code pénal, elle ne vaut que pour l'avenir et n'était pas applicable à l'époque des faits ; qu'en ordonnant l'affichage de l'arrêt pendant un mois sur les panneaux de la commune de Traheim, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Vu l'article 111-3 du code pénal ; Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable de fraude fiscale, l'arrêt ordonne l'affichage de la décision, par application des dispositions de l'article 1741, alinéa 4, du code général des impôts ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que ces dispositions ont été abrogées par la décision du Conseil constitutionnel, en date du 10 décembre 2010, et que les faits, commis de courant 2006 à 2008, sont antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 2010 édictant à nouveau ces sanctions, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 25 novembre 2011, mais en ses seules dispositions ayant ordonné l'affichage de la décision, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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