Instruction : Cass. crim., 5 février 1976, n° 74-93.021
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 février 1976, 74-93.021, Publié au bulletin
Mots-clés
- Instruction
- Ordonnances
- Appel
- Appel de l'inculpé
- Ordonnance rendue en application de l'article L 480-2 du Code de l'urbanisme
- Recevabilité (non)
- Chambre d'accusation
- Arrêts
- Arrêt statuant sur une mesure d'interruption de travaux ordonnés par le juge d'instruction (article L 480-2 du Code de l'urbanisme)
- Irrecevabilité de l'appel
- Cassation
- Cassation par voie de retranchement
- Urbanisme
- Permis de construire
- Conformité de la construction
- Pouvoirs du juge d'instruction
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 186-1
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 74-93.021
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 46 P. 112
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 5 févr. 1976, n° 74-93.021, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Appel de l'inculpé ; Ordonnance rendue en application de l'article L 480-2 du Code de l'urbanisme ; Recevabilité (non) ; Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt statuant sur une mesure d'interruption de travaux ordonnés par le juge d'instruction (article L 480-2 du Code de l'urbanisme) ; Irrecevabilité de l'appel ; Cassation ; Cassation par voie de retranchement ; Urbanisme ; Permis de construire ; Conformité de la construction ; Pouvoirs du juge d'instruction
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Voir le sommaire suivant.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE MOYEN DE CASSATION PROPOSE ;
CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY DU 26 SEPTEMBRE 1974 ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI ;
ORDONNE QUE L'INFORMATION SERA POURSUIVIE PAR LE MEME JUGE D'INSTRUCTION.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 février 1976.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 46 P. 112
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 74-93.021
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059836.
Titrage officiel
1) INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de l'inculpé - Ordonnance rendue en application de l'article L 480-2 du Code de l'urbanisme - Recevabilité (non).
2) CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt statuant sur une mesure d'interruption de travaux ordonnés par le juge d'instruction (article L 480-2 du Code de l'urbanisme) - Irrecevabilité de l'appel - Cassation - Cassation par voie de retranchement.
3) URBANISME - Permis de construire - Conformité de la construction - Pouvoirs du juge d'instruction - Article L 480-2 du Code de l'urbanisme - Ordonnance du juge d'instruction prescrivant l'interruption des travaux - Voies de recours - Appel de l'inculpé (non).
Sommaire officiel
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N'est pas susceptible d'appel, de la part de l'inculpé comme échappant aux prévisions des articles 186 et 186-1 du code de procédure pénale, l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction a estimé devoir prescrire l'interruption des travaux de construction d'un immeuble par application des dispositions de l'article L 480-2 du code de l'urbanisme. Dès lors la Chambre d'accusation saisie par l'inculpé de l'appel d'une telle ordonnance, doit déclarer ledit appel irrecevable. Si, néanmoins, la Chambre d'accusation a statué à tort, sur le fond, il y a lieu à cassation d'office et sans renvoi (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (JEAN), CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, EN DATE DU 26 SEPTEMBRE 1974, QUI, DANS L'INFORMATION SUIVIE CONTRE LE SUSNOMME DU CHEF D'INFRACTION AU CODE DE L'URBANISME, A CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION ORDONNANT L'INTERRUPTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE.
2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE ET PRIS DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 186 ET 186-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
4VU LESDITS ARTICLES ;
5ATTENDU QUE, SELON LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 186 ET 186-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET SAUF DEROGATION EXPRESSE RESULTANT DE LA LOI, LE DROIT D'APPEL CONTRE LES ORDONNANCES DU JUGE D'INSTRUCTION N'EST OUVERT A L'INCULPE QUE DANS LES SEULS CAS ET SELON LES SEULES MODALITES PREVUS PAR CES TEXTES ;
6ATTENDU QUE, DANS L'INFORMATION SUIVIE CONTRE X... JEAN, INCULPE D'INFRACTION AU CODE DE L'URBANISME, LE JUGE D'INSTRUCTION A, PAR ORDONNANCE EN DATE DU 9 AOUT 1974 PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 480-2 DUDIT CODE, ORDONNE L'INTERRUPTION DES TRAVAUX CONCERNANT L'EDIFICATION D'UN IMMEUBLE ;
7QUE, SAISIE PAR L'APPEL DE L'INCULPE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A CONFIRME CETTE ORDONNANCE " SAUF EN CE QU'ELLE SUBORDONNE LA REPRISE DES TRAVAUX A L'OBTENTION D'UN NOUVEAU PERMIS DE CONSTRUIRE " ;
8MAIS ATTENDU QUE L'ORDONNANCE ENTREPRISE N'ENTRE DANS AUCUN DES CAS LIMITATIVEMENT ENUMERES AUX ARTICLES 186 ET 186-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MODIFIES PAR LA LOI DU 29 SEPTEMBRE 1972, COMME DONNANT OUVERTURE AU DROIT D'APPEL DE L'INCULPE ;
9QU'A CET EGARD, ET SI L'ARTICLE L 480-2 DU CODE DE L'URBANISME PREVOIT, DANS SON ALINEA 2, LA POSSIBILITE DE " VOIES DE RECOURS " CONTRE LA DECISION DU JUGE D'INSTRUCTION SAISI DES POURSUITES, CE TEXTE NE PRECISE PAS LE MODE D'EXERCICE DE CES RECOURS ET N'APPORTE AUCUNE DEROGATION EXPRESSE AU PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
10ATTENDU QUE, DES LORS, LA CHAMBRE D'ACCUSATION AURAIT DU DECLARER LE DEMANDEUR IRRECEVABLE EN SON APPEL ET QUE C'EST A TORT QU'ELLE A STATUE AU FOND ;
11QU'AINSI LA CASSATION EST ENCOURUE D'OFFICE ET QU'IL N'Y A LIEU A RENVOI ;
12PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE MOYEN DE CASSATION PROPOSE ;
13CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY DU 26 SEPTEMBRE 1974 ;
14DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI ;
15ORDONNE QUE L'INFORMATION SERA POURSUIVIE PAR LE MEME JUGE D'INSTRUCTION.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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