Coups et blessures volontaires : Cass. crim., 5 février 1976, n° 75-90.131
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 février 1976, 75-90.131, Publié au bulletin
Mots-clés
- Coups et blessures volontaires
- Provocation
- Provocation non retenue
- Partage de responsabilité
- Conditions
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 321
- Ancien code pénal, article R. 40
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 75-90.131
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 45 P. 111
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 5 févr. 1976, n° 75-90.131, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Coups et blessures volontaires ; Provocation ; Provocation non retenue ; Partage de responsabilité ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il appartient au juge répressif de rechercher, s'il en est requis, l'existence, à la charge de la partie civile victime de coups et blessures volontaires, d'un fait de provocation qui, ayant concouru à la production de son propre dommage, soit de nature à justifier un partage de responsabilité, quelle que puisse être la qualification juridique des violences exercées par ladite victime (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS CIVILES L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, DU 20 DECEMBRE 1974, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 321
- Ancien code pénal, article R. 40
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 février 1976.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 45 P. 111
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 75-90.131
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062447.
Titrage officiel
COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES - Provocation - Provocation non retenue - Partage de responsabilité - Conditions.
Références de titrage : * ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Partage de responsabilité - Coups et blessures volontaires - Provocation - Nécessité (non). | * ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Partage de responsabilité - Faute de la victime - Participation à la réalisation du dommage.
Sommaire officiel
Il appartient au juge répressif de rechercher, s'il en est requis, l'existence, à la charge de la partie civile victime de coups et blessures volontaires, d'un fait de provocation qui, ayant concouru à la production de son propre dommage, soit de nature à justifier un partage de responsabilité, quelle que puisse être la qualification juridique des violences exercées par ladite victime (1).
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 321
- Ancien code pénal, article R. 40
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (GEORGES), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (13EME CHAMBRE) EN DATE DU 20 DECEMBRE 1974, QUI L'A CONDAMNE A REPARER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UNE CONTRAVENTION DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES ;
2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, R 40, PARAGRAPHE 1ER, ET 321 DU CODE PENAL,593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE,7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE INFIRMANT LE JUGEMENT EN CE QU'IL AVAIT RETENU L'EXCUSE DE PROVOCATION ET PRONONCE UN PARTAGE DE RESPONSABILITE A DECIDE QUE X... ETAIT ENTIEREMENT RESPONSABLE DU PREJUDICE SUBI PAR LE SIEUR Y... ;
4AUX MOTIFS QUE L'EXCUSE DE PROVOCATION PREVUE PAR L'ARTICLE 321 DU CODE PENAL POUR LES SEULS CRIMES ET DELITS N'ETANT PAS APPLICABLE EN MATIERE DE CONTRAVENTION, LE PREMIER JUGE NE POUVAIT EN L'ABSENCE DE TOUTES DISPOSITIONS DE LA LOI ET NONOBSTANT LA RECIPROCITE DES VIOLENCES, LAISSER A LA CHARGE DE LA VICTIME UNE PART DU DOMMAGE QU'ELLE AVAIT SUBI PAR LE FAIT DU PREVENU ;
5ALORS QU'IL N'EST INTERDIT AUX JUGES DU FOND DANS LES POURSUITES POUR COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES D'OPERER UN PARTAGE DE RESPONSABILITE EN L'ABSENCE DE PROVOCATION QUE DANS L'HYPOTHESE OU ILS NE CONSTATENT, EN FAIT, AUCUN ELEMENT PROPRE A ETABLIR LADITE PROVOCATION ;
6QU'EN TENANT COMPTE EN L'ESPECE DE LA SEULE QUALIFICATION JURIDIQUE DES VIOLENCES EXERCEES PAR LA PARTIE CIVILE POUR REFUSER L'EXCUSE DE PROVOCATION, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION " ;
7VU LESDITS ARTICLES ;
8ATTENDU QU'IL APPARTIENT AU JUGE REPRESSIF DE RECHERCHER, S'IL EN EST REQUIS, L'EXISTENCE, A LA CHARGE DE LA PARTIE CIVILE VICTIME DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES, D'UN FAIT DE PROVOCATION QUI SOIT DE NATURE A JUSTIFIER UN PARTAGE DE RESPONSABILITE, QUELLE QUE PUISSE ETRE LA QUALIFICATION JURIDIQUE DES VIOLENCES EXERCEES PAR LADITE VICTIME ;
9ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR CONSTATE L'EXTINCTION, POUR CAUSE D'AMNISTIE, DE L'ACTION PUBLIQUE EXERCEE CONTRE X... ET Y..., ANTERIEUREMENT RECONNUS COUPABLES DE CONTRAVENTION DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES, A STATUE SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS FORMEE PAR Y..., PARTIE CIVILE, CONTRE SON COPREVENU ;
10ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER X... A REPARER ENTIEREMENT LE PREJUDICE SUBI PAR Y..., L'ARRET ATTAQUE S'EST BORNE A DECLARER QUE L'EXCUSE DE PROVOCATION PREVUE PAR L'ARTICLE 321 DU CODE PENAL N'ETAIT PAS APPLICABLE AUX CONTRAVENTIONS ET QUE, DES LORS, MALGRE LA RECIPROCITE DES VIOLENCES, AUCUNE PART DU DOMMAGE NE POUVAIT ETRE LAISSEE A LA CHARGE DE LA PARTIE CIVILE ;
11MAIS ATTENDU QU'EN NE RECHERCHANT PAS, SI PAR SON COMPORTEMENT VIOLENT, LA PARTIE CIVILE N'AVAIT PAS COMMIS UNE FAUTE QUI AURAIT CONCOURU A LA REALISATION DE SON PROPRE DOMMAGE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
12D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ENCOURT LA CASSATION DANS SES DISPOSITIONS CIVILES ;
13PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS CIVILES L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, DU 20 DECEMBRE 1974, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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