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Chambre d'accusation : Cass. crim., 5 février 1997, n° 96-85.481

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 février 1997, 96-85.481, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-85.481
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 févr. 1997, n° 96-85.481, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Arrêt ; Arrêt de renvoi en Cour d'assises ; Etendue ; Délits connexes (oui)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 février 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-85.481

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007569985.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêt - Arrêt de renvoi en Cour d'assises - Etendue - Délits connexes (oui).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Raphaël, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 13 juin 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'ISERE sous l'accusation de viol et de vols ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 311-3 du Code pénal ;

8Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué l'a renvoyé devant la cour d'assises précitée, non seulement du chef de viol mais également de celui de vols, dès lors que ces infractions sont reliées entre elles par des rapports de connexité ;

9Qu'en effet, selon l'article 214 alinéa 2 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation peut saisir la cour d'assises des infractions connexes au crime principal, objet de la mise en accusation ;

10D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

11Sur le second moyen de cassation, contestant le refus de la chambre d'accusation d'annuler les rapports d'expertise effectués au cours de la procédure d'instruction ;

12Attendu que, sous le couvert de prétendues nullités, le demandeur se borne à reprendre devant la Cour de Cassation les contestations des résultats de l'expertise psychiatrique que la chambre d'accusation, à juste titre, a écartées ;

13D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

14Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation principale, sont qualifiés crime par la loi ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Le Gall, Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;

18Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

19Greffier de chambre : Mme Mazard ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-85.481
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 févr. 1997, n° 96-85.481, inédit

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