Chambre d'accusation : Cass. crim., 5 février 1997, n° 96-85.481
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 février 1997, 96-85.481, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Arrêt
- Arrêt de renvoi en Cour d'assises
- Etendue
- Délits connexes (oui)
- Code pénal, article 311-3
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 214
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-85.481
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 févr. 1997, n° 96-85.481, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Arrêt ; Arrêt de renvoi en Cour d'assises ; Etendue ; Délits connexes (oui)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Vol (numéro d’infraction NATINF 7151)
- Vol commis en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identite de genre de la victime (numéro d’infraction NATINF 25163)
- Vol par personne morale (numéro d’infraction NATINF 27253)
- Vol commis en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion (numéro d’infraction NATINF 32289)
- Ehoupage, mutilation ou coupe des branches principales d'arbres de foret d'autrui ayant au moins 20 centimetres de circonference (numéro d’infraction NATINF 3528)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 février 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-85.481
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007569985.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêt - Arrêt de renvoi en Cour d'assises - Etendue - Délits connexes (oui).
Textes cités
- Code pénal, article 311-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 214 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Raphaël, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 13 juin 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'ISERE sous l'accusation de viol et de vols ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 311-3 du Code pénal ;
8Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué l'a renvoyé devant la cour d'assises précitée, non seulement du chef de viol mais également de celui de vols, dès lors que ces infractions sont reliées entre elles par des rapports de connexité ;
9Qu'en effet, selon l'article 214 alinéa 2 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation peut saisir la cour d'assises des infractions connexes au crime principal, objet de la mise en accusation ;
10D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
11Sur le second moyen de cassation, contestant le refus de la chambre d'accusation d'annuler les rapports d'expertise effectués au cours de la procédure d'instruction ;
12Attendu que, sous le couvert de prétendues nullités, le demandeur se borne à reprendre devant la Cour de Cassation les contestations des résultats de l'expertise psychiatrique que la chambre d'accusation, à juste titre, a écartées ;
13D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
14Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation principale, sont qualifiés crime par la loi ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Le Gall, Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;
18Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
19Greffier de chambre : Mme Mazard ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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