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Cass. crim., 5 janvier 2011, n° 10-84.920

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 janvier 2011, 10-84.920, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-84.920
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 5 janv. 2011, n° 10-84.920, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation sans renvoi

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 1er juin 2010, en ce qu'il a ordonné une mesure de suspension du permis de conduire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 janvier 2011.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 10-84.920

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023548773.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Henry X...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 1er juin 2010, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 375 euros d'amende et deux mois de suspension du permis de conduire ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001, des arrêtés des 31 décembre 2001 et 7 janvier 1991, des articles L. 130-9, R. 413-14 du code de la route, 537, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

7"en ce que l'arrêt attaqué, écartant les moyens de nullité soulevés par le prévenu, l'a déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné en conséquence à une amende contraventionnelle de 375 euros à titre de peine principale et à une peine complémentaire de deux mois de suspension de permis de conduire ;

8"aux motifs que la mention figurant au procès-verbal d'une vérification annuelle effectuée le 9 mai 2007 suffit à établir la conformité de cet appareil à son homologation primitive, ainsi que son bon fonctionnement ; qu'aucun texte n'impose la mention au procès-verbal du nom de l'organisme qui a procédé à la vérification, de la position exacte du radar et de l'opérateur ; qu'exiger que figurent au procès-verbal les indications citées par M. X... reviendrait à ajouter à la loi pénale des dispositions qu'elle ne comporte pas ; que les exceptions apportées au principe de la liberté de la preuve par les articles 431 et 537 du code de procédure pénale et la production par le ministère public du seul procès-verbal constatant la contravention d'excès de vitesse ne sont pas incompatibles avec le principe de l'égalité des armes, compris dans le droit à un procès équitable, dès que ces textes réservent à chacune des parties la possibilité d'apporter la preuve contraire ; que les mentions du procès-verbal sur le lieu des faits, son sens de la circulation et la vitesse de son véhicule ont permis au prévenu d'avoir une entière connaissance des faits qui lui sont reprochés et de pouvoir se défendre utilement, étant précisé qu'interpellé sur le champ, M. X... n'a pu se méprendre sur les faits qui lui sont reprochés ; que la procédure ne présente aucune irrégularité à ces titres ; qu'elle ne sera pas annulée, que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a écarté les moyens de nullité soulevés par M. X... ; qu'en outre, les énonciations du procès-verbal ne sont aucunement combattues par une preuve contraire rapportée par le prévenu dans les conditions prévues par l'article 537 du code de procédure pénale ; qu'en particulier M. X... à qui cette charge incombe ne rapporte pas la preuve que l'appareil utilisé lors du présent contrôle a été vérifié par un autre organisme que la DRIRE, seul chargé de la primo vérification des cinémomètres Eurolasers neufs et des vérifications périodiques pour la période du 6 juin 2005 au 31 juillet 2007, conformément à l'arrêté du 31 décembre 2001 pris pour l'application du décret du 3 mai 2001 ;

9"alors que les constations relatives à la vitesse des véhicules sont réalisées au moyen d'un appareil de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation et soumis à des vérifications régulières par des organismes dûment habilités en application du décret n°2001-387 du 3 mai 2001, des arrêtés des 31 décembre 2001 et 7 janvier 1991 et de l'article L.130-9 du code de la route ; que la preuve de la vérification régulière de l'éthylomètre ne saurait résulter de la seule mention au procès-verbal de la date de sa dernière vérification insusceptible de faire preuve de l'identité de l'organisme y ayant procédé et donc de son habilitation légale ; qu'en décidant au contraire que le nom de cet organisme importait peu et qu'il suffisait pour établir la conformité de l'appareil litigieux, que soit mentionnée au procès-verbal la date de sa vérification annuelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

10Attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des conclusions déposées devant la juridiction de proximité que le demandeur, qui a été représenté par un avocat, ait soulevé devant cette juridiction, avant toute défense au fond, l'exception de nullité du procès-verbal de constatation de l'excès de vitesse prise du défaut de mention sur celui-ci du nom de l'organisme ayant procédé à l'homologation et à la dernière vérification du cinémomètre ;

11Que, si la cour d'appel a cru, à tort, devoir y répondre, le moyen, qui reprend cette exception devant la Cour de cassation, est irrecevable par application de l'article 385 du code de procédure pénale ;

12Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme, 111-3 du code pénal, R. 413-14 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

13"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des faits d'excès de vitesse d'au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h et l'a condamné en conséquence à une peine complémentaire de deux mois de suspension de permis de conduire ;

14"aux motifs que la violation d'une règle élémentaire du code de la route nécessite le prononcé d'une sanction suffisamment dissuasive pour prévenir le risque de récidive ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a infligé au contrevenant une peine d'amende qui est proportionnée dans son montant à la faute commise et à la situation financière de M. X... qui pilotait ce jour-là un véhicule BMW ; que la cour y ajoutera une peine complémentaire de deux mois de suspension de permis de conduire, seule susceptible de convaincre M. X... de respecter davantage la réglementation en matière de circulation ;

15"alors que les juges ne peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, prononcer d'autre peine ou mesure que celle prévue par la loi ou le règlement ; qu'une peine complémentaire de suspension du permis de conduire ne peut être prononcée qu'en cas de dépassement de 30 km/h ou plus, de la vitesse autorisée ; qu'en prononçant à l'encontre du prévenu déclaré coupable d'excès de vitesse d'au moins 20 km/h et inférieur, à titre de peine complémentaire, la suspension de deux mois de son permis de conduire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

16Vu l'article 111-3 du code pénal ;

17Attendu que les juges ne peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, prononcer d'autre peine ou mesure que celle prévue par la loi ou le règlement ;

18Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré M. X... coupable d'avoir circulé à une vitesse dépassant de moins de 30 km/heure la vitesse maximale autorisée, prononce, à titre de peine complémentaire, la suspension de son permis de conduire pendant deux mois ;

19Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, selon l'article R. 413-14 II du code de la route, seuls les dépassements de 30 km/heure ou plus de la vitesse maximale autorisée peuvent donner lieu à l'application d'une telle mesure, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

20D'où il suit que la cassation est encourue ;

21Par ces motifs :

22CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 1er juin 2010, en ce qu'il a ordonné une mesure de suspension du permis de conduire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

23DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

24ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

27Greffier de chambre : Mme Téplier ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-84.920
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Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 5 janv. 2011, n° 10-84.920, inédit

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