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1° prescription : Cass. crim., 5 juin 1996, n° 94-84.642

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 juin 1996, 94-84.642, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-84.642
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 239 p. 729
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 5 juin 1996, n° 94-84.642, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° prescription ; Action publique ; Délai ; Point de départ ; Infraction commise par un Français hors du territoire de la République ; 2° divorce, separation de corps ; Fraude ; Prescription

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Lorsqu'un délit commis par un Français hors du territoire de la République est punissable en France en application des articles 689, alinéa 2, ancien du Code de procédure pénale et 113-6, alinéa 2, du Code pénal en vigueur depuis le 1er mars 1994, le point de départ de la prescription de l'action publique doit être fixé selon les règles prévues par la loi française en considérant la qualification donnée par elle aux faits délictueux. Méconnaît ce principe, la cour d'appel qui, pour fixer le point de départ du délai de prescription retient que le délit reproché au prévenu présente, selon la qualification qui lui est donnée dans le pays où il a été commis, le caractère d'une infraction instantanée(1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 15 septembre 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 juin 1996.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1996 N° 239 p. 729

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-84.642

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1958-03-06, Bulletin criminel 1958, n° 232, p. 396 (rejet) ; Chambre criminelle, 1984-09-15, Bulletin criminel 1984, n° 272, p. 723 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1985-05-28, Bulletin criminel 1985, n° 201, p. 511 (rejet) ; Chambre criminelle, 1987-07-16, Bulletin criminel 1987, n° 298, p. 796 (rejet), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1965-10-26, Bulletin criminel 1965, n° 209, p. 468 (rejet), et l'arrêt cité.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067057.

Titrage officiel

1° PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Point de départ - Infraction commise par un Français hors du territoire de la République.

2° DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Fraude - Action publique - Prescription - Délai - Point de départ.

Références de titrage : 1° CRIMES ET DELITS COMMIS A L'ETRANGER - Délit - Action publique - Prescription - Délai - Point de départ | 1° LOIS ET REGLEMENTS - Application dans l'espace - Infractions commises hors du territoire de la République - Délit commis par un Français - Prescription - Action publique - Délai - Point de départ - Loi française | 2° PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Point de départ - Divorce, séparation de corps - Fraude

Sommaire officiel

1° Lorsqu'un délit commis par un Français hors du territoire de la République est punissable en France en application des articles 689, alinéa 2, ancien du Code de procédure pénale et 113-6, alinéa 2, du Code pénal en vigueur depuis le 1er mars 1994, le point de départ de la prescription de l'action publique doit être fixé selon les règles prévues par la loi française en considérant la qualification donnée par elle aux faits délictueux. Méconnaît ce principe, la cour d'appel qui, pour fixer le point de départ du délai de prescription retient que le délit reproché au prévenu présente, selon la qualification qui lui est donnée dans le pays où il a été commis, le caractère d'une infraction instantanée(1).

2° La prescription du délit de fraude en matière de divorce réprimé par l'article unique de la loi du 13 avril 1932 court du jour où cesse l'ignorance des procédés frauduleux dans laquelle a été tenue la partie lésée(2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1958-03-06, Bulletin criminel 1958, n° 232, p. 396 (rejet) ; Chambre criminelle, 1984-09-15, Bulletin criminel 1984, n° 272, p. 723 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1985-05-28, Bulletin criminel 1985, n° 201, p. 511 (rejet) ; Chambre criminelle, 1987-07-16, Bulletin criminel 1987, n° 298, p. 796 (rejet), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1965-10-26, Bulletin criminel 1965, n° 209, p. 468 (rejet), et l'arrêt cité.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- X..., partie civile,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle, en date du 15 septembre 1994, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre Y... pour fraude en matière de divorce, a constaté l'extinction de l'action publique par prescription et a déclaré irrecevable l'action civile.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article unique de la loi du 13 avril 1932, et des articles 7, 8, 591, 593, 689 et 691 du Code de procédure pénale :

7" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir déclaré prescrite l'action publique relative au délit reproché à Y... (infraction à l'article unique de la loi du 13 avril 1932), a déclaré irrecevable l'action civile formée par X... ;

8" aux motifs que "les faits reprochés à Y... sont régis par la loi française en ce qui concerne le délai de prescription de l'action publique ; qu'il s'avère que l'infraction de parjure, punie par la loi canadienne, est une infraction instantanée, alors que le délit prévu et puni par la loi du 13 avril 1932 est un délit continu ; qu'il s'ensuit que l'exigence de réciprocité n'étant remplie qu'au regard d'une infraction susceptible d'avoir été commise le 19 novembre 1984, c'est en considération des règles de droit français sur la prescription de l'action publique en matière de délit, que la Cour doit statuer ; qu'il échet, à cet égard, de constater que le délai de 3 ans prévus par l'article 8 du Code de procédure pénale était écoulé, lorsque le premier acte de poursuite est intervenu ; qu'en conséquence, l'action publique doit être déclarée éteinte et l'action civile jugée irrecevable, et le jugement déféré sera infirmé" (cf. arrêt attaqué, p. 4, 6° attendu, lequel s'achève p. 5) ;

9" alors que, du moment que l'infraction commise à l'étranger peut être poursuivie en France, ce sont les règles du droit français qui régissent la prescription de l'action publique et spécialement celles qui fixent le point de départ du délai de cette prescription ; qu'en fixant le point de départ du délai de la prescription de l'action publique dirigée contre Y..., non pas par application du droit français, lequel prévoit que l'infraction prévue et réprimée par l'article unique de la loi du 13 avril 1932 est une infraction continue ou, à tout le moins, une infraction qui commence de se prescrire à compter du jour où elle peut être constatée, mais par application de la norme pertinente canadienne, laquelle prévoit que le crime de parjure constitue une infraction instantanée, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

10Vu lesdits articles ;

11Attendu que, lorsqu'un délit commis par un Français hors du territoire de la République est punissable en France en application des articles 689, alinéa 2, ancien du Code de procédure pénale et 113-6, alinéa 2, du Code pénal en vigueur depuis le 1er mars 1994, le point de départ de la prescription de l'action publique doit être fixé selon les règles prévues par la loi française en considérant la qualification donnée par elle aux faits délictueux ;

12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il infirme que le 29 novembre 1984, Y..., de nationalité française, a présenté devant la Cour supérieure de Montréal une requête en divorce accompagnée d'une déclaration assermentée selon laquelle il ignorait le domicile de son conjoint, X... ; que le divorce a été prononcé le 5 décembre 1985 ; que, le 26 septembre 1989, X... a déposé plainte avec constitution de partie civile ;

13Attendu que, pour déclarer l'action publique éteinte par l'effet de la prescription et l'action civile irrecevable, la cour d'appel, après avoir constaté que l'infraction, reprochée au prévenu, à l'article unique de la loi du 13 avril 1932 réprimant la fraude en matière de divorce était punie par la loi canadienne sous la qualification de parjure, énonce que " l'exigence de réciprocité " n'était " remplie qu'au regard d'une infraction susceptible d'avoir été commise le 29 novembre 1984 ", date de la déclaration assermentée de Y..., le parjure s'analysant, selon le droit canadien, en un délit instantané ;

14Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le point de départ de la prescription du délit de fraude en matière de divorce doit être fixé au jour où cesse l'ignorance des procédés frauduleux dans laquelle a été tenue la partie civile lésée, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

15Que la cassation est encourue de ce chef en ce qui concerne tant l'action de la partie civile, seule demanderesse au pourvoi, que l'action publique exercée contre Y..., dès lors que la décision annulée était uniquement motivée par la prescription de l'action publique à l'égard du prévenu ;

16Par ces motifs :

17CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 15 septembre 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

18RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-84.642
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 239 p. 729
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 5 juin 1996, n° 94-84.642, publié au Bulletin

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