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(sur le premier moyen) PEINES : Cass. crim., 5 juin 1996, n° 95-81.134

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 juin 1996, 95-81.134, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-81.134
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 juin 1996, n° 95-81.134, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le premier moyen) PEINES ; Prononcé ; Emprisonnement sans sursis ; Motifs ; Peine correctionnelle ; Motivations en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 juin 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-81.134

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007572614.

Titrage officiel

(sur le premier moyen) PEINES - Prononcé - Emprisonnement sans sursis - Motifs - Peine correctionnelle - Motivations en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Maurice, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 20 janvier 1995 qui, pour contrefaçon de marques, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis et a prononcé sur les réparations civiles;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 112-1, 112-2 et 132-19 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

8"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à la peine de 8 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis;

9"aux motifs que la persistance du prévenu à produire, à détenir ou à vendre des marchandises contrefaites, alors qu'elles avaient fait l'objet d'une procédure antérieure pour des faits identiques concernant la marque "501", justifie les peines prononcées par les premiers juges à l'encontre de chacun des prévenus;

10"alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, par confirmation du jugement, a prononcé une peine de quatre mois d'emprisonnement ferme, sans motiver sa décision sur ce point, a violé l'article 132-19 du Code pénal";

11Attendu que, pour condamner le prévenu à une peine d'emprisonnement de 8 mois dont 4 avec sursis, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen;

12Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué a satisfait aux prescriptions de l'article 132-19 du Code pénal;

13D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

14Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 4, 422, 432-2 ancien du Code pénal devenu l'article L. 719-9 du Code de la propriété intellectuelle, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

15"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la destruction de tous les articles contrefaits, aux frais solidaires des prévenus;

16"alors que la loi pénale est d'interprétation stricte; que, si l'article 432-2 ancien du Code pénal prévoit que le tribunal peut ordonner la destruction des marques, celle-ci ne mentionne pas que cette condamnation pourra être ordonnée aux frais du condamné ;

17qu'ainsi, la Cour, qui a ordonné la destruction des articles contrefaits aux frais du prévenu, a prononcé une sanction non expressément prévue par la loi";

18Attendu que, contrairement à ce que soutient le demandeur, la destruction des produits revêtus des marques contrefaites, aux frais solidaires des prévenus déclarés coupables de contrefaçon, n'a pas été prononcée à titre de peine complémentaire en application de l'article L. 716-14 du Code de la propriété intellectuelle, mais a été ordonnée, sur la demande d'une victime, à titre de réparation civile;

19Que le moyen est, dès lors, inopérant ;

20Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 5 de l'ancien Code pénal, 132-4 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

21"en ce que l'arrêt attaqué n'a pas ordonné la confusion des peines prononcées avec celles prononcées pour des faits identiques par arrêt du 31 janvier 1992;

22"alors que les peines de même nature prononcées successivement contre un même prévenu à raison de faits poursuivis séparément et antérieurs à la date à laquelle la première condamnation est devenue définitive doivent être suivies cumulativement à moins que, par leur réunion, elles excèdent le maximum de la peine commune aux diverses infractions; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que le prévenu avait été condamné pour des faits identiques par arrêt du 31 janvier 1992, sans indiquer en quoi consistait la condamnation, ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et de vérifier si le maximum de la peine n'a pas été dépassé";

23Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions que Maurice X... ait présenté aux juges du fond une requête en confusion de peines; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de statuer sur la confusion, n'a pas encouru le grief allégué;

24D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

26REJETTE le pourvoi ;

27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

28Etaient présents aux débats et au délibéré M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire;

29Avocat général : M. Perfetti ;

30Greffier de chambre : Mme Arnoult ;

31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-81.134
Solution
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Référence

Cass. crim., 5 juin 1996, n° 95-81.134, inédit

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