Banqueroute : Cass. crim., 5 juin 2002, n° 01-84.366
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 juin 2002, 01-84.366, Inédit
Mots-clés
- Banqueroute
- Abstention de la tenue d'une comptabilité ou tenue d'une comptabilité manifestement incomplète
- Société en redressement judiciaire
- Dette fiscale absente du bilan clos après la date de son caractère exécutoire
- Code de commerce, article L. 123-20
- Code de commerce, article L. 626-1
- Code de commerce, article L. 626-2
- Code pénal, article 112-1
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 591
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-84.366
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 juin 2002, n° 01-84.366, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Banqueroute ; Abstention de la tenue d'une comptabilité ou tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ; Société en redressement judiciaire ; Dette fiscale absente du bilan clos après la date de son caractère exécutoire
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 juin 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-84.366
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007623083.
Titrage officiel
BANQUEROUTE - Abstention de la tenue d'une comptabilité ou tenue d'une comptabilité manifestement incomplète - Société en redressement judiciaire - Dette fiscale absente du bilan clos après la date de son caractère exécutoire.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de commerce, article L. 123-20
- Code de commerce, article L. 626-1
- Code de commerce, article L. 626-2
- Code pénal, article 112-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de commerce, article 14
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER et de Me BLONDEL, avocats en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Gilbert,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 23 mai 2001, qui, pour banqueroute, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, à 100 000 francs d'amende, à 10 ans d'interdiction de gérer toute entreprise commerciale, artisanale ou agricole et a prononcé sur les intérêts civils ;
8Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-1 du Code pénal, L. 123-20, L. 626-1 et L. 626-2 du Code de commerce, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilbert X... coupable de banqueroute et, en conséquence, l'a condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis, au paiement d'une amende, à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale, et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
11"aux motifs que la société le Pret à Décorer a fait l'objet, en 1992, d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 mars de chacune des années 1989 à 1991 ; que cette vérification a donné lieu, en 1993, à plusieurs avis de mise en recouvrement dont le bilan clos au 31 mars 1994 ne fait nullement état, et qui ont été déférés devant le juge administratif au mois de juin 1994 ; que ces redressements n'apparaissent pas plus dans les bilans des années 1994 et 1995 ; que les recours administratifs ont été rejetés en 1996 ; que le bilan clos au 31 mars 1997 ne fait toujours pas état des redressements ; que, conformément au principe de prudence édicté par l'article 14 du Code de commerce, le prévenu devait s'assurer, en tant que gérant de la société, qu'était portée au bilan une provision pour risques, et ce dès 1993, lorsque les redressements fiscaux lui ont été notifiés, la créance de l'Administration étant dès cette époque hautement prévisible ; que le fait que le prévenu ait toujours contesté les redressements et formé un recours devant les juridictions administratives ne le dispensait en aucun cas d'enregistrer ces provisions en comptabilité, alors surtout qu'il n'est pas contesté que toutes les demandes de sursis à exécution avaient été rejetées ; que cette provision n'a pourtant jamais été enregistrée et ne figurait pas au bilan clos le 31 mars 1997, lequel était dès lors nécessairement inexact, et ce alors même que la société avait été mise en redressement judiciaire par un jugement du 24 juillet 1997, puis liquidée par un jugement subséquent du 30 octobre 1997 ; qu'il en résulte que le prévenu a agi volontairement et dans le seul but de dissimuler, à l'égard des tiers, la situation réelle de son entreprise ;
12"1 ) alors que les juges correctionnels ne peuvent statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance de renvoi ou sur la citation qui les a saisis ; qu'en prenant en considération, pour retenir la culpabilité de Gilbert X..., les omissions dont il se serait rendu coupable dès 1993, quand il était poursuivi pour des faits commis "entre le 31 janvier 1997 et le 31 juillet 1997", la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
13"2 ) alors que seuls sont punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ;
14qu'en se déterminant de la sorte quand, en outre, les faits allégués n'étaient pas punissables avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1994, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
15"3 ) alors que ne peuvent être poursuivis pour banqueroute, en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, que les dirigeants qui ont tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales ; qu'au demeurant, en reprochant à Gilbert X... d'avoir, "entre le 31 janvier 1997 et le 31 juillet 1997", tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales pour la raison qu'il n'avait pas constitué de provision pour risques en l'état de redressements fiscaux dont il était l'objet, tout en relevant que les recours qui avaient été formés contre ces redressements avaient été rejetés en 1996, de sorte qu'il ne pouvait être question alors de "provision", les pertes ou charges étant certaines, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
164 ) alors qu'en toute hypothèse, en reprochant à Gilbert X... d'avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales pour la raison qu'il n'avait pas constitué de provision pour risques en l'état des redressements fiscaux dont la Société qu'il dirigeait était l'objet et dont il avait contesté la validité devant le juge administratif, quand le principe de prudence, s'il incite à la constitution de provisions, ne rend aucunement celles-ci impératives en présence de risques simplement éventuels, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
175 ) alors qu'enfin, en imputant à Gilbert X... un tel délit pour des faits commis "entre le 31 janvier 1997 et le 31 juillet 1997", tout en relevant que la Société le Prêt à Décorer avait été mise en redressement judiciaire par un jugement du 24 juillet 1997, ce dont il résultait qu'après cette date les faits litigieux ne pouvaient plus être imputés au prévenu, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
18Attendu que, pour déclarer Gilbert X... coupable de banqueroute par tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales, la cour d'appel énonce, notamment, par motifs propres et adoptés, que la société dont il était le gérant, déclarée en redressement judiciaire par jugement du 24 juillet 1997, a subi divers redressements fiscaux, exécutoires à compter du 18 décembre 1996 ; que, cependant, cette dette fiscale ne figurait pas au bilan clos le 31 mars 1997, lequel était dès lors inexact ;
19Attendu que, par ces seules énonciations, les juges du second degré ont, sans excéder leur saisine, justifié leur décision ;
20D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
22REJETTE le pourvoi ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
25Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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