Entrave a la liberte des encheres : Cass. crim., 5 juin 2007, n° 05-87.782
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 juin 2007, 05-87.782, Publié au bulletin
Mots-clés
- Entrave a la liberte des encheres
- Bien immobilier
- Saisie
- Adjudication
- Renonciation à surenchérir en contrepartie d'un don
- Dépôt de la somme convenue
- Délit consommé
- Code pénal, article 313-6
- Code de procédure pénale, article 510
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 804
- Code de procédure pénale, article 8
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 05-87.782
- Publication
- Bulletin criminel 2007, N° 151
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 juin 2007, n° 05-87.782, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Entrave a la liberte des encheres ; Bien immobilier ; Saisie ; Adjudication ; Renonciation à surenchérir en contrepartie d'un don ; Dépôt de la somme convenue ; Délit consommé
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'entrave aux enchères publiques est un délit instantané consommé par l'acceptation d'un don ou d'une promesse en contrepartie de la renonciation à enchérir. Justifie sa décision une cour d'appel qui fixe le point de départ de la prescription à la date à laquelle l'adjudicataire a remis à un intermédiaire un chèque en contrepartie duquel le bénéficiaire s'était engagé à ne pas surenchérir
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Atteinte a la sincerite des encheres ou soumissions par manoeuvres frauduleuses (numéro d’infraction NATINF 1807)
- Remise aux encheres apres adjudication sans le concours d'officier ministeriel (numéro d’infraction NATINF 1808)
- Entrave a la liberte des encheres ou soumissions par violence ou menace (numéro d’infraction NATINF 3047)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 juin 2007.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2007, N° 151
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 05-87.782
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017896040.
Titrage officiel
ENTRAVE A LA LIBERTE DES ENCHERES - Bien immobilier - Saisie - Adjudication - Renonciation à surenchérir en contrepartie d'un don - Dépôt de la somme convenue - Délit consommé
Références de titrage : ENTRAVE A LA LIBERTE DES ENCHERES - Caractère - Délit instantané ENTRAVE A LA LIBERTE DES ENCHERES - Action publique - Prescription - Délai - Point de départ - Détermination ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Délai - Point de départ - Entrave à la liberté des enchères PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Point de départ - Entrave à la liberté des enchères
Sommaire officiel
L'entrave aux enchères publiques est un délit instantané consommé par l'acceptation d'un don ou d'une promesse en contrepartie de la renonciation à enchérir. Justifie sa décision une cour d'appel qui fixe le point de départ de la prescription à la date à laquelle l'adjudicataire a remis à un intermédiaire un chèque en contrepartie duquel le bénéficiaire s'était engagé à ne pas surenchérir
Textes cités
- Code pénal, article 313-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 510 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 804
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° 3427
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRÉCHÈDE ;
4REJET du pourvoi formé par X... Claude, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 2005, qui, dans la procédure suivie contre Nelly Y... du chef d'entrave à la liberté des enchères, a constaté l'extinction de l'action publique par la prescription ;
5Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 34 de la Constitution, de l'article R. 931-5 du code de l'organisation judiciaire, des articles 510,591,593 et 804 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt a été rendu par la cour d'appel de Papeete composée de M.Z..., " vice président placé, assurant en l'absence d'affectation temporaire ses fonctions au tribunal de première instance de Papeete régulièrement appelé à compléter la cour en l'absence des autres magistrats de cette juridiction empêchés ou absents du territoire " ;
8" alors, d'une part, qu'il résulte de l'article 510 du code de procédure pénale, auquel il n'est apporté aucune dérogation par les articles 835 du même code ou par toute autre disposition de nature législative, que la cour d'appel de Papeete est composée d'un président et de deux conseillers ; que la cour d'appel étant irrégulièrement composée en raison de la présence de M.Z..., vice président placé au tribunal de première instance, l'arrêt est nul ;
9" alors, d'autre part, que la procédure pénale relève du domaine de la loi de sorte que les dispositions de l'article R. 931-5 du code de l'organisation judiciaire, qui autorisent pour la cour d'appel de Papeete le remplacement d'un conseiller empêché par un magistrat du tribunal de première instance, ne peuvent, en raison de leur nature réglementaire, venir déroger aux dispositions de nature législative prévues par l'article 510 du code de procédure pénale ; que l'arrêt est donc nul " ;
10Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel était constituée conformément aux prescriptions de l'article 510 du code de procédure pénale et à celles, non contraires, de l'article R. 931-5 du code de l'organisation judiciaire ;
11D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
12Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-6 du code pénal,8 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
13" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré l'action publique prescrite, a prononcé la relaxe du prévenu et a débouté les consorts X... de leur demande tendant à l'annulation de l'adjudication, en date du 13 décembre 1995 ;
14" aux motifs que Nelly Y..., qui s'était portée adjudicataire, le 13 décembre 1995, d'un bien immobilier appartenant aux consorts X..., a remis, le 15 décembre 1995, à un certain A..., conseil juridique apparemment en relation avec le débiteur saisi et propriétaire du bien mis aux enchères un chèque de 10 millions de francs CFP exigé semble-t-il par ce dernier pour ne plus faire de difficultés, ne plus faire référence à un compromis de vente du bien litigieux passé antérieurement avec le père de la prévenue et pour évacuer sans difficulté les lieux ; que le soit transmis daté du 22 décembre 1998 adressé par le procureur de la République au commissaire de police de Papeete pour audition des plaignants est interruptif de prescription mais qu'à cette date, le délit reproché à Nelly Y..., à le supposer établi par la remise du chèque de 10 millions de francs CFP, le 15 décembre 1995, était déjà prescrit par l'écoulement d'un délai de trois ans ;
15" alors, d'une part, que le délit d'entrave aux enchères par la mise à l'écart d'un éventuel acquéreur n'est consommé qu'à la date où expire le délai offert à cet éventuel acquéreur pour surenchérir ; qu'il résulte des articles 410 et suivant du code de procédure civile de la Polynésie française que toute personne peut faire une surenchère dans les dix jours de l'adjudication ; qu'ayant retenu que la prévenue s'était portée adjudicataire le 13 décembre 1995, ce dont il résulte qu'une surenchère était possible jusqu'au 23 décembre 1995 et que le délit n'était consommé qu'à cette dernière date, la cour d'appel, en déclarant le délit prescrit au 22 décembre 1998, soit moins de trois ans après, a violé les articles 313-6 du code pénal et 8 du code de procédure pénale ;
16" alors, d'autre part, qu'en se bornant à se référer à la date à laquelle la prévenue a remis un chèque à un intermédiaire sans rechercher celle à laquelle, du fait de la remise de ce chèque, les consorts X... ont renoncé à leur projet de surenchère, projet qu'ils pouvaient encore réaliser jusqu'au 23 décembre 1995, soit moins de trois ans avant le premier acte interruptif de prescription, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision " ;
17Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Nelly Y..., adjudicataire d'un immeuble vendu le 13 décembre 1995 sur saisie immobilière, a été renvoyée devant la juridiction correctionnelle du chef d'entrave à la liberté des enchères pour avoir, le 15 décembre 1995, remis à un intermédiaire un chèque de 10 millions de francs CFP, en contrepartie duquel il était convenu que les consorts X... renonceraient à surenchérir ;
18Attendu que, pour fixer au 15 décembre 1995 le point de départ de la prescription, l'arrêt retient qu'aucun fait postérieur à la remise du chèque ne peut être reproché à la prévenue et que les consorts X... avaient eu connaissance des faits dès l'origine ainsi qu'en témoignait l'indication dans leur plainte que la somme de 10 millions de francs CFP avait été versée par les consorts Y... sur un compte ouvert auprès de la caisse autonome de règlement pécuniaire des avocats, afin d'éviter toute surenchère ;
19Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits contradictoirement débattus, d'où il se déduit que l'infraction a été commise le 15 décembre 1995 par la remise de la somme convenue, la cour d'appel a justifié sa décision ;
20Qu'en effet, l'entrave aux enchères publiques est un délit instantané, consommé par l'acceptation d'un don ou d'une promesse en contrepartie de la renonciation à enchérir ;
21D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
23REJETTE le pourvoi ;
24DECLARE IRRECEVABLES les demandes présentées par Claude X... et Nelly Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
27Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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