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Cass. crim., 5 juin 2007, n° 07-81.837

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 juin 2007, 07-81.837, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-81.837
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 juin 2007, n° 07-81.837, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 juin 2007.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 07-81.837

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007634639.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Nicolas,

6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 7 février 2007, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des HAUTS-DE-SEINE sous l'accusation de viol aggravé ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 222-23, 222-24, 3 , 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation Nicolas X... pour avoir, par violence, menace ou surprise, commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Sabriti Y..., en l'espèce en lui imposant un rapport sexuel vaginal, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une personne qu'il savait particulièrement vulnérable en raison de son état physique ou mental ;

10"aux motifs que, "sans doute, lors de l'information, Nicolas X..., tout en admettant avoir eu un rapport sexuel avec Sabriti Y..., a contesté toute idée de viol, affirmant que la relation sexuelle avait été mutuellement consentie ; que, dans le mémoire déposé devant la chambre de l'instruction saisie de son appel, il sollicite le prononcé d'un non-lieu ; qu'il convient néanmoins de relever que, lors de sa seconde audition en cours de garde à vue, il a reconnu avoir serré les poignets de la plaignante qui se débattait, l'avoir maintenue de façon allongée et l'avoir obligée à des relations sexuelles ; que, lors de son interrogatoire de première comparution par le juge d'instruction, assisté d'un avocat, il n'a pas fait état de pressions policières ; que, par ailleurs, Sabriti Y..., entendue par les fonctionnaires de police et par le magistrat instructeur, a fait état d'une pénétration sexuelle imposée en dépit de sa résistance ;

11qu'elle a précisément décrit sa surprise initiale puis la contrainte subie, l'impossibilité de s'opposer à cet acte compte tenu de la force physique de son agresseur l'ayant notamment fait tomber au sol, lui ayant tenu les bras et frappée ; que l'expert psychologique l'ayant examinée a estimé qu'elle ne présentait pas de tendance à l'affabulation et a fait part de son important traumatisme ; que, si une mesure de confrontation eût été souhaitable et était d'ailleurs envisagée par le magistrat instructeur, cette dernière n'a pu être opérée en raison du retour de la plaignante au Bengladesh ; que, par ailleurs, un voisin, M. Z..., ainsi que les enquêteurs, ont également décrit son extrême perturbation après les faits ; que les vérifications quant à l'emploi du temps de Nicolas X... et les éléments de téléphonie n'ont pas exclu qu'il pouvait être au domicile de Sabriti Y... dans la tranche horaire qu'elle avait indiquée et qu'il conteste ;

12que le rapprochement de ces éléments permet de retenir qu'il existe à l'encontre de Nicolas X... charges suffisantes du crime de viol ;

13qu'en outre, comme l'a relevé l'expert, du fait de son âge, de son isolement social, de sa méconnaissance de la langue, de la précarité de sa situation, éléments dont certains étaient apparents et d'autres connus du mis en cause, la circonstance aggravante de particulière gravité doit être retenue" ;

14"alors que, d'une part, il appartenait à la chambre de l'instruction de caractériser la matérialité de l'infraction reprochée à Nicolas X... ; qu'en procédant à sa mise en accusation sur les seules déclarations de la prétendue victime, sans relever aucun élément concret de nature à établir la réalité du viol dénoncé, la chambre de l'instruction, qui n'établit aucunement la matérialité de l'infraction reprochée, n'a pas légalement justifié sa décision ;

15"alors que, d'autre part, la chambre de l'instruction ne pouvait mettre en accusation Nicolas X... au motif purement hypothétique, selon lequel "les vérifications quant à l'emploi du temps de Nicolas X... et les éléments de téléphonie n'ont pas exclu qu'il pouvait être au domicile de Sabriti Y... dans la tranche horaire qu'elle avait indiquée et qu'il conteste" ;

16"alors qu'en outre, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans violer le principe d'interprétation stricte de la loi pénale, retenir la particulière vulnérabilité de la victime, de son isolement social, sa méconnaissance de la langue et la précarité de sa situation lorsque, en application de l'article 222-24, 3 , du code pénal, cette circonstance aggravante résulte exclusivement de l'âge, de la maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse apparent ou connu de l'auteur, la seule constatation de l'âge de Sabriti Y... étant à elle seule insuffisante à caractériser sa vulnérabilité ;

17"alors qu'enfin, l'origine de la vulnérabilité de la victime doit être antérieure à l'agression et non pas en résulter ; qu'en se fondant, pour caractériser cet état, sur un rapport d'expertise qui concluait à la vulnérabilité de Sabriti Y... non seulement du fait de son âge, de son isolement social, de sa méconnaissance de la langue et de la précarité de sa situation, mais aussi "du déshonneur culturel qui s'attache au statut de victime sexuelle", circonstance nécessairement postérieure à l'infraction reprochée et, partant, exclusive de toute vulnérabilité au sens du texte pénal, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs contradictoires" ;

18Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Nicolas X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol aggravé ;

19Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

20Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

21Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

22REJETTE le pourvoi ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

25Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-81.837
Solution
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Référence

Cass. crim., 5 juin 2007, n° 07-81.837, inédit

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