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Cass. crim., 5 mai 2021, n° 20-82.700

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
20-82.700
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00533
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 5 mai 2021, n° 20-82.700, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen en date du 24 février 2020, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 mai 2021.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 20-82.700

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR00533

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/60923496bda798126f584c39.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° E 20-82.700 F-D

2N° 00533

3SM12

45 MAI 2021

5CASSATION PARTIELLE

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 5 MAI 2021

13La société Crédit agricole payment services, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 24 février 2020, qui l'a déboutée de ses demandes, après relaxe de M. [Q] [Q] du chef d'abus de confiance.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Crédit agricole payment services, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. M. [Q] [Q], qui était ingénieur d'études au sein du service sécurité des moyens de paiement à la direction sécurité moyens de paiement, émissions et passerelle de la société Crédit agricole payment services, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de confiance.

203. Il lui est reproché d'avoir détourné au préjudice de son employeur, en les publiant sur son compte Twitter, des numéros de comptes de clients (IBAN), qui lui avaient été remis à charge d'en faire un usage déterminé, « en l'espèce ne pas les divulguer au public ».

214. Par jugement du 9 janvier 2018, le prévenu a été déclaré coupable des faits poursuivis.

225. Le prévenu, puis le ministère public, ont interjeté appel de la décision.

23Examen du moyen

24Enoncé du moyen

256. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a renvoyé M. [Q] des fins de la poursuite, alors « que constitue un abus de confiance le fait, pour une personne qui a été destinataire, en tant que salarié d'une société, d'informations relatives à la clientèle de celle-ci, de les utiliser à des fins étrangères à celles convenues ; qu'en relaxant M. [Q], poursuivi du chef d'abus de confiance pour avoir « détourné, au préjudice du Crédit Agricole, des informations, en l'espèce des numéros IBAN de clients, qui lui avaient été remis à charge d'en faire un usage déterminé, en l'espèce de ne pas les divulguer en public », tout en constatant qu'il était établi qu'il avait, postérieurement à son licenciement par la société Crédit agricole payment services, publié sur son compte Twitter des numéros IBAN de clients auxquels il avait eu accès dans le cadre de son activité professionnelle et ainsi utilisé ces données à des fins étrangères à celles qui avaient été convenues, la cour d'appel a méconnu les articles 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

26Réponse de la Cour

27Vu les articles 314-1 du code pénal et 388 du code de procédure pénale :

287. Selon le premier de ces textes, l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé.

298. Il résulte du second que, s'il est interdit aux juges de statuer sur des faits autres que ceux qui leur sont déférés, il leur appartient de retenir tous ceux qui, bien que non expressément visés dans le titre de la poursuite, ne constituent que des circonstances du fait principal, se rattachant à lui et propres à le caractériser.

309. Pour relaxer le prévenu, l'arrêt retient que ce dernier a utilisé des données auxquelles il a eu accès dans le cadre de son activité professionnelle à des fins étrangères à l'exercice de celle-ci, après le prononcé de son licenciement, rien ne permettant d'exclure que cette démarche avait un caractère réactionnel à la rupture de son contrat de travail qui lui avait été notifiée trois mois auparavant.

3110. Les juges ajoutent cependant qu'au-delà de ces constatations caractérisant le caractère déloyal des agissements du prévenu à l'égard de son ancien employeur, et du fait que l'information confidentielle à laquelle le prévenu avait eu accès était non pas les IBAN eux-mêmes, mais le « blacklistage » dont ils avaient fait l'objet, force est de constater qu'il ne peut être déclaré coupable du délit d'abus de confiance visé à la prévention, dès lors qu'il ne peut être retenu que le non respect de l'interdiction de ne pas divulguer les numéros d'IBAN de clients, est constitutif de l'usage déterminé visé à l'article 314-1 du code pénal.

3211. En se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le prévenu avait, en connaissance de cause, détourné pour son usage personnel, au préjudice de son employeur, des numéros de compte mis à sa disposition pour un usage professionnel, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

3312. La cassation est par conséquent encourue.

34PAR CES MOTIFS, Cour :

35CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen en date du 24 février 2020, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

36RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

37ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

38Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mai deux mille vingt et un.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
20-82.700
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00533
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 5 mai 2021, n° 20-82.700, inédit

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