Abus de confiance : Cass. crim., 5 mars 1980, n° 79-91.966
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 mars 1980, 79-91.966, Publié au bulletin
Mots-clés
- Abus de confiance
- Mauvaise foi
- Appréciation souveraine des juges du fond
- Détournement
- Chose détournée
- Marchandises
- Définition
- Ecrit ayant une valeur appréciable
- Documents comptables
- Action civile
- Préjudice
- Existence
- Constatation du détournement
- Ancien code pénal, article 408
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 79-91.966
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 81
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 5 mars 1980, n° 79-91.966, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Abus de confiance ; Mauvaise foi ; Appréciation souveraine des juges du fond ; Détournement ; Chose détournée ; Marchandises ; Définition ; Ecrit ayant une valeur appréciable ; Documents comptables ; Action civile ; Préjudice ; Existence ; Constatation du détournement
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il entre dans les pouvoirs souverains des juges du fond de déduire la mauvaise foi du prévenu des éléments de fait par eux constatés et librement débattus à l'audience. Leur décision, de ce chef, n'encourt la censure de la Cour de cassation que si elle est en opposition avec les constatations de l'arrêt attaqué (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 408
- Ancien code pénal, article 406
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 mars 1980.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 81
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 79-91.966
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-04-12 Bulletin Criminel 1967 N. 115 p.263 (REJET). (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-04-02 Bulletin Criminel 1974 N. 139 p.357 (REJET). (2) (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-04-12 Bulletin Criminel 1967 N. 115 p.263 (REJET). (3)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062588.
Titrage officiel
1) ABUS DE CONFIANCE - Mauvaise foi - Appréciation souveraine des juges du fond.
2) ABUS DE CONFIANCE - Détournement - Chose détournée - Marchandises - Définition - Ecrit ayant une valeur appréciable - Documents comptables.
3) ACTION CIVILE - Préjudice - Existence - Abus de confiance - Constatation du détournement.
Sommaire officiel
Il entre dans les pouvoirs souverains des juges du fond de déduire la mauvaise foi du prévenu des éléments de fait par eux constatés et librement débattus à l'audience. Leur décision, de ce chef, n'encourt la censure de la Cour de cassation que si elle est en opposition avec les constatations de l'arrêt attaqué (1).
Lorsqu'un écrit, bien que ne contenant ni n'opérant soit obligation soit décharge a, en lui-même, une valeur appréciable, il constitue une marchandise, au sens de l'article 408 du Code pénal (2).
L'affirmation de l'existence d'un préjudice souffert par la partie civile se trouve incluse dans la constatation du détournement d'une somme lui appartenant (3).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 408
- Ancien code pénal, article 406
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-04-12 Bulletin Criminel 1967 N. 115 p.263 (REJET). (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-04-02 Bulletin Criminel 1974 N. 139 p.357 (REJET). (2) (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-04-12 Bulletin Criminel 1967 N. 115 p.263 (REJET). (3)
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 406 ET 408 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
3" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE L'ANCIEN COLLABORATEUR D'UN EXPERT-COMPTABLE COUPABLE D'ABUS DE CONFIANCE AU PREJUDICE DE SON EX-EMPLOYEUR ;
4" AUX MOTIFS QU'UNE PERQUISITION EFFECTUEE AU DOMICILE DU PREVENU QUELQUE TEMPS APRES QU'IL EUT QUITTE SON EMPLOI AVAIT PERMIS DE SAISIR DIFFERENTS DOCUMENTS COMPTABLES INTERESSANT DES CLIENTS DE SON ANCIEN EMPLOYEUR ; QUE L'INTERET DE CES PIECES QUI SE RAPPORTAIENT A UNE SITUATION COMPTABLE ET A SON EVOLUTION NE POUVAIT PRETER A DISCUSSION DES LORS QU'ELLES POUVAIENT ETRE PRODUITES, PAR EXEMPLE, A L'OCCASION DE VERIFICATIONS PAR DES ADMINISTRATIONS FISCALES, OU A L'OCCASION DE DIFFICULTES DEVANT UNE JURIDICTION COMMERCIALE, ETC. ; QUE CET INTERET SE PROLONGEAIT SUR PLUSIEURS ANNEES ; QUE SI LE PREVENU INDIQUAIT NE PAS AVOIR RESTITUE LESDITES PIECES PAR NEGLIGENCE, IL N'ETAIT PAS CONCEVABLE QU'IL N'AIT JAMAIS CONSTATE L'OMISSION DE CETTE REMISE DES LORS QU'IL S'ETAIT ECOULE PRESQUE TROIS ANS ENTRE SON DEPART DU CABINET COMPTABLE ET LE MOMENT OU CES DOCUMENTS AVAIENT ETE DECOUVERTS EN SA POSSESSION ; QUE L'ON POUVAIT EGALEMENT PENSER QU'IL N'IGNORAIT PAS L'ENQUETE EN COURS A LA SUITE DE LA PLAINTE DE LA PARTIE CIVILE ;
5" AUX MOTIFS ENCORE QUE LA DISPOSITION DE L'ARTICLE 408 DU CODE PENAL RELATIVE AU DETOURNEMENT DE CHOSES CONFIEES POUR UN TRAVAIL SALARIE OU NON SALARIE S'ENTEND DES CHOSES REMISES POUR TOUS TRAVAUX, ET QUE CETTE DISPOSITION S'APPLIQUE AU CAS DE L'EMPLOYE QUI CONSERVE APRES LA CESSATION DE SES FONCTIONS UNE DOCUMENTATION QU'IL TIENT A TITRE PRECAIRE DE SON EMPLOYEUR POUR LES BESOINS DE SES FONCTIONS ; QU'AU SURPLUS, LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU PERSONNEL DES CABINETS D'EXPERTS COMPTABLES PRECISE QUE LES DOCUMENTS OU RAPPORTS ETABLIS PAR LES COLLABORATEURS OU QUI LEUR SONT COMMUNIQUES SONT LA PROPRIETE DU CABINET OU DES CLIENTS DU CABINET ET QU'ILS NE PEUVENT EN CONSERVER COPIE ;
6" ET AUX MOTIFS ENFIN, QUE S'IL N'EST PAS NECESSAIRE POUR QUE L'ABUS DE CONFIANCE SOIT ETABLI, QUE LE PREVENU AIT TIRE UN PROFIT PERSONNEL DE LA CHOSE DETOURNEE, IL CONVENAIT, AU DEMEURANT, DE CONSTATER QUE DANS UN DOSSIER ETABLI PAR LE PREVENU EN TANT QUE CONSEIL JURIDIQUE D'UN CLIENT DE SON EX-EMPLOYEUR, POUR LEQUEL IL AVAIT ETE AMENE A ETABLIR UNE REPONSE A UN INSPECTEUR DES IMPOTS AU SUJET D'UNE TAXATION DE PLUS-VALUE DE FONDS DE COMMERCE, SE TROUVAIENT DES DOCUMENTS DU DOSSIER DE L'EXPERT-COMPTABLE ANTERIEURS A 1976, CONSERVES PAR LUI, NOTAMMENT CERTAINS SE RAPPORTANT A L'ESTIMATION DE LA VALEUR DU FONDS DE COMMERCE ET AUX CHIFFRES D'AFFAIRES ;
7" ALORS QUE, D'UNE PART, LE DETOURNEMENT D'ECRITS NE CONTENANT PAS OBLIGATION OU DECHARGE ET SANS VALEUR COMMERCIALE NE RENTRE PAS DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 408 DU CODE PENAL ; D'OU IL SUIT QU'EN NE CARACTERISANT, EN L'ESPECE, LE DETOURNEMENT D'AUCUN DES OBJETS LIMITATIVEMENT ENUMERES PAR CE TEXTE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
8" ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DECIDER QUE LA NON-RESTITUTION PAR LE PREVENU DES DOCUMENTS TROUVES EN SA POSSESSION ETAIT CONSTITUTIVE D'ABUS DE CONFIANCE, SANS CONSTATER QUE CE COMPORTEMENT AIT ETE DE NATURE A CAUSER UN PREJUDICE QUELCONQUE A SON EX-EMPLOYEUR OU A TOUTE AUTRE PERSONNE ; L'INEXISTENCE DE CE PREJUDICE RESULTANT DU FAIT MEME QUE LA RESTITUTION DES DOCUMENTS N'AVAIT PAS ETE RECLAMEE PAR LA PARTIE CIVILE AINSI QUE L'AVAIENT RELEVE LES PREMIERS JUGES " ;
9ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'UNE PERQUISITION AU DOMICILE DU PREVENU ANCIEN EMPLOYE DE L'EXPERT-COMPTABLE X... A PERMIS DE DECOUVRIR DE TRES NOMBREUX DOCUMENTS, PROVENANT DES DOSSIERS DES CLIENTS DE CE CABINET ; QU'AUX TERMES DE L'ARRET, Y... A RECONNU QU'IL S'AGISSAIT DE PIECES QUI NE LUI AVAIENT ETE REMISES QUE TEMPORAIREMENT, POUR UN TRAVAIL SALARIE, A CHARGE D'EN FAIRE UN USAGE DETERMINE ;
10ATTENDU QUE POUR LE DECLARER COUPABLE D'ABUS DE CONFIANCE, LES JUGES DU FOND ONT RELEVE, D'UNE PART, LA MAUVAISE FOI DE Y..., QUI NE POUVAIT IGNORER ETRE EN POSSESSION DE DOCUMENTS DETOURNES, ALORS NOTAMMENT QUE CERTAINS D'ENTRE EUX AVAIENT ETE CLASSES PAR LUI, DANS DES DOSSIERS QUI CONTENAIENT D'AUTRES PIECES, JOINTES POSTERIEUREMENT A SON DEPART DU CABINET X... ; QUE D'AUTRE PART " LES DOCUMENTS OU RAPPORTS ETABLIS PAR LE PERSONNEL DES CABINETS D'EXPERTS-COMPTABLES, OU QUI LEURS SONT COMMUNIQUES, SONT LA PROPRIETE DU CABINET, ET QU'ILS NE POURRONT EN CONSERVER, NI DES COPIES, NI DES PHOTOCOPIES " ; QU'ENFIN, LES PIECES DETENUES PAR Y... ONT ETE UTILISEES PAR LA SUITE DANS L'EXERCICE DE SA PROFESSION DE CONSEIL JURIDIQUE, ET AVAIENT UNE VALEUR COMMERCIALE ;
11ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL QUI A RELEVE TOUS LES ELEMENTS DU DELIT PREVU ET SANCTIONNE PAR L'ARTICLE 408 DU CODE PENAL, A JUSTIFIE SA DECISION ; QU'EN EFFET, D'UNE PART, IL ENTRE DANS LES POUVOIRS SOUVERAINS DES JUGES DU FOND DE DEDUIRE LA MAUVAISE FOI DU PREVENU DES ELEMENTS DE FAIT PAR EUX CONSTATES ET CONTRADICTOIREMENT DEBATTUS ; QUE D'AUTRE PART, LORSQU'UN ECRIT, BIEN QUE NE CONTENANT NI N'OPERANT, SOIT OBLIGATION, SOIT DECHARGE, A EN LUI-MEME UNE VALEUR APPRECIABLE, COMME EN L'ESPECE, IL CONSTITUE UNE MARCHANDISE AU SENS DE L'ARTICLE 408 DU CODE PENAL ; QU'ENFIN, L'APPRECIATION DE L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE SOUFFERT PAR LA PARTIE CIVILE, SE TROUVE INCLUSE DANS LA CONSTATATION DU DETOURNEMENT D'UNE CHOSE VISEE PAR L'ARTICLE 408 ET LUI APPARTENANT ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
12ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
13REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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