Cass. crim., 5 mars 2002, n° 01-83.392
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 mars 2002, 01-83.392, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 313-1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-83.392
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 5 mars 2002, n° 01-83.392, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Escroquerie avec appel au public en vue de l'emission de titres (numéro d’infraction NATINF 1788)
- Escroquerie (numéro d’infraction NATINF 7875)
- Escroquerie par personne depositaire de l'autorite publique dans l'exercice de ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 7876)
- Escroquerie par personne chargee d'une mission de service public dans l'exercice de sa mission (numéro d’infraction NATINF 7877)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 mars 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-83.392
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007603649.
Textes cités
- Code pénal, article 313-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Odilon,
6- X... Martine, parties civiles,
7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 29 mars 2001, qui, dans l'information suivie contre Françoise Y..., épouse Z... et Jean-Louis A... des chefs de tentative d'escroquerie et complicité, a confirmé l'ordonnance de non lieu rendue par le juge d'instruction ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 2, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de tentative d'escroquerie et complicité de tentative d'escroquerie ;
11"aux motifs que "il résulte bien des pièces de la procédure que Françoise Y... a déclaré à l'expert B... qu'il n'y avait pas eu pour elle reprise de l'équitation ; (...) que toutefois William C..., a déclaré avoir vu Françoise Y... faire du cheval en 1995 (D29) ; que de cette seule déclaration, il résulte que Françoise Y... n'a pas dit strictement la vérité à l'expert qui l'interrogeait ; attendu toutefois, que les déclarations faites à un expert, tout comme le rapport de l'expert lui-même, ne sont que des éléments d'information abandonnés aux lumières et à la prudence des magistrats après débat contradictoire ; que de surcroît, l'expert médical n'a pas pour mission d'authentifier les déclarations que lui font les victimes mais il doit préciser, si au vu des constatations médicales qu'il fait, ces déclarations sont plausibles ou non, et ont un lien avec l'accident et les séquelles qu'il détermine ; attendu encore qu'à supposer que le mensonge puisse être le début d'une tentative d'escroquerie au jugement, il convient, en l'espèce, de considérer que le mensonge de Françoise Y..., qui n'a été suivi d'aucune demande de réparation du préjudice pouvant résulter d'une impossibilité de pratiquer limitation, ne pourrait être que constitutif d'un acte préparatoire non pénalement sanctionnable ;
12qu'il résulte en effet des pièces annexées au mémoire de Françoise Y... qu'elle n'a pas sollicité la réparation d'un préjudice résultant de l'impossibilité de monter à cheval, que ce point est reconnu par les parties civiles (page 11, 4ème paragraphe du mémoire complémentaire en réponse), et qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande du ministère public tendant à la vérification" (arrêt attaqué, page 7) ;
13"1 ) alors que une décision de justice doit contenir des motifs propres à la justifier ; que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la chambre de l'instruction que Françoise Z... "n'a pas dit strictement la vérité à l'expert qui l'interrogeait", quant à sa condition physique (arrêt attaqué, page 7, 5) ; qu'il est constant que cet expert avait été désigné par un juge afin de déterminer les préjudices corporels et d'agrément de Françoise Z..., dont les plaignants devaient réparation (arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 2 mai 1996, page 17 et 18 ; arrêt attaqué, page 3, dernier ) ; que de telles circonstances permettaient manifestement de révéler que Françoise Z... avait tenté de faire entériner par un expert judiciaire une contrevérité, susceptible de tromper un tribunal et de conduire à une indemnisation plus importante de ses préjudices ; qu'en affirmant n'y avoir lieu à suivre du chef de tentative d'escroquerie au jugement, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;qu'ainsi, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux exigences essentielles de son existence légale ;
14"2 ) alors que, en affirmant que le mensonge reproché à Françoise Z... n'aurait pu constituer qu'un "acte préparatoire", au prétexte qu'elle n'avait pas encore demandé réparation d'un préjudice "résultant de l'impossibilité de monter à cheval", alors que la diminution physique alléguée était déjà susceptible d'être prise en considération dans l'évaluation de ses préjudices corporel et d'agrément, objet de l'expertise judiciaire, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux exigences essentielles de son existence légale ;
15"3 ) alors que, au reste, en affirmant que les plaignants reconnaissent que Françoise Z... n'avait pas demandé réparation d'un préjudice "résultant de l'impossibilité de monter à cheval", sans tenir compte du chef d'articulation essentiel suivant lequel même s'il n'y avait pas encore eu de demande spécifique d'indemnisation de Françoise Z... au titre de son préjudice d'agrément, il était évident que celle-ci avait l'intention de déposer une telle demande ainsi que cela résultait, en particulier, de la définition de l'expertise sollicitée, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
16"4 ) alors que, de même, en affirmant que les plaignants reconnaissaient que Françoise Z... n'avait pas demandé réparation d'un préjudice "résultant de l'impossibilité de monter à cheval", sans répondre au chef d'articulation essentiel suivant lequel elle avait déjà demandé une provision au titre de son "préjudice corporel" en prétendant qu'elle souffrait à tel point physiquement qu'elle ne pouvait plus monter à cheval, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
17Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction , après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
18Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
19Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
20Par ces motifs,
21DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
24Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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