Contrefacon : Cass. crim., 5 mars 2003, n° 01-88.649
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 mars 2003, 01-88.649, Inédit
Mots-clés
- Contrefacon
- Propriété littéraire et artistique
- Oeuvres de l'esprit
- Confiscation des objets contrefaisants
- Définition
- Code civil, article 2279
- Ancien code pénal, article 10
- Code pénal, article 131-21
- Code pénal, article 131-6
- Code pénal, article 313-7
- Ancien code pénal, article 4
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-88.649
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 mars 2003, n° 01-88.649, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Contrefacon ; Propriété littéraire et artistique ; Oeuvres de l'esprit ; Confiscation des objets contrefaisants ; Définition
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 2279
- Ancien code pénal, article 10
- Code pénal, article 131-21
- Code pénal, article 131-6
- Code pénal, article 313-7
- Ancien code pénal, article 4
- Code pénal, article 441-10
- Code de procédure pénale, article 478
- Code de procédure pénale, article 484
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 97
- Code de procédure pénale, article 99
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Detournement de bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 10463)
- Destruction de bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 10464)
- Refus de restituer un bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 12229)
- Refus de remettre a la banque de france des billets contrefaits ou falsifies (numéro d’infraction NATINF 1330)
- Fabrication ou distribution d'un jouet comportant une substance dangereuse ou veneneuse (numéro d’infraction NATINF 1602)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 mars 2003.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-88.649
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007601130.
Titrage officiel
CONTREFACON - Propriété littéraire et artistique - Oeuvres de l'esprit - Confiscation des objets contrefaisants - Définition.
Textes cités
- Code civil, article 2279
- Ancien code pénal, article 10
- Code pénal, article 131-21 · sur ce site
- Code pénal, article 131-6 · sur ce site
- Code pénal, article 313-7 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 4
- Code pénal, article 441-10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 478 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 484 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 97 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 99 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur les pourvois formés par :
6- X... Geert Jan,
7- Y... Z... Ellen,
8contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 2001, qui a condamné le premier à 5 ans d'emprisonnement, dont 3 ans avec sursis, pour escroquerie, faux et usage, et contrefaçon d'oeuvres d'art, et la seconde à 36 mois d'emprisonnement, dont 30 mois avec sursis, pour usage de faux et escroquerie, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;
9Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
10Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;
11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 2279 du Code civil, 131-6, 10 , 131-21, 313-7, 4 , 441-10, 4 , du Code pénal, 97, 99, 478, 484, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
12"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la confiscation des oeuvres saisies, à l'exception de celles signées de Geert Jan X..., et a refusé de faire droit à la demande de restitution de Geert Jan X..., concernant les oeuvres originales et les copies ne constituant pas des contrefaçons ;
13"aux motifs qu' "ont été saisies des oeuvres qualifiées de contrefaçons ainsi qu'il a été défini et d'autres oeuvres non incriminées ; que, cependant, à l'exception de celles signées Geert Jan X..., il y a lieu de confisquer l'ensemble, qu'il s'agisse des produits des délits sanctionnés ou des oeuvres qualifiées soit d'originales soit de douteuses, dans la mesure où il faut les considérer comme les moyens de la fraude, permettant la contrefaçon par leur copie, ce, d'autant que ni leur authenticité, ni la régularité de la propriété ne sont avérés ; qu'il faut encore rappeler ici la sophistication des moyens utilisés par les prévenus pour permettre et protéger leur activité délinquante, qu'il s'agisse des adresses multiples et provisoires ou de l'utilisation habituelle de fausses identités, et qui caractérise une entreprise exclusivement tournée vers la contrefaçon ; que, dans ces conditions, il ne peut être retiré aucune conséquence de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction le 2 mars 1998" (arrêt page 10, alinéas 1 à 4) ;
14"alors, d'une part, que méconnaît aussi bien le principe selon lequel la simple détention d'un meuble suffit à constituer un titre de propriété, que l'effet de la relaxe prononcée au profit de Geert Jan X... pour ce qui concerne les vingt-deux oeuvres déclarées non contrefaites, celles-ci pouvant donc être détenues par lui en toute légalité, la cour d'appel, qui, pour refuser de faire droit à la demande de restitution les concernant, énonce que "ni leur authenticité, ni la régularité de la propriété ne sont avérés" ;
15"alors, d'autre part, que prive sa décision de motif et viole les textes visés au moyen, la cour d'appel qui affirme que les oeuvres originales non contrefaites par Geert Jan X... devraient être considérées comme "les moyens de la fraude, permettant la contrefaçon par leur copie", sans, cependant, fournir aucun détail sur la nature des tableaux concernés et sans, surtout, qu'il ne ressorte d'aucun élément de l'information, ni d'aucun motif de l'arrêt que Geert Jan X... avait effectivement utilisé l'une des vingt-deux oeuvres déclarées non contrefaites pour en faire une copie, ni qu'il s'apprêtait à le faire" ;
16Attendu que Geert Jan X... a été déclaré coupable de contrefaçon d'oeuvres d'art, faux et usage, et escroqueries, pour avoir contrefait de nombreux tableaux d'artistes peintres contemporains qu'il a vendus sous le couvert de faux certificats d'authenticité ; qu'Ellen Y... Z... qui a participé à ces faits a été condamnée pour usage de faux et escroqueries ;
17Attendu qu'après avoir renvoyé Geert Jan X... des fins de la poursuite pour une partie des oeuvres trouvées à son domicile dont l'inauthenticité ne leur apparaissait pas évidente, les juges du second degré, par les motifs repris au moyen, ont ordonné la confiscation de l'ensemble des objets saisis à l'occasion des perquisitions ;
18Attendu qu'en cet état la cour d'appel, qui a souverainement apprécié au regard des dispositions de l'article L. 355-6 du Code de la propriété intellectuelle, l'étendue de la mesure de confiscation, a justifié sa décision ;
19D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE les pourvois ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
24Greffier de chambre : Mme Daudé ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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