Travail : Cass. crim., 5 novembre 1975, n° 75-90.258
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 novembre 1975, 75-90.258, Publié au bulletin
Mots-clés
- Travail
- Droit syndical dans les entreprises
- Loi du 27 décembre 1968
- Dispositions spéciales
- Domaine d'application
- Délégués syndicaux
- Entreprise employant moins de cinquante salariés
- Code du travail, article L. 412-4
- Code du travail, article L. 461-2
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 75-90.258
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 240 P. 636
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 5 nov. 1975, n° 75-90.258, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Droit syndical dans les entreprises ; Loi du 27 décembre 1968 ; Dispositions spéciales ; Domaine d'application ; Délégués syndicaux ; Entreprise employant moins de cinquante salariés
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Selon l'article 2 de la loi du 27 décembre 1968, devenu l'article L 412-4 du code du travail, c'est seulement dans les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés que les syndicats représentatifs bénéficient des dispositions spéciales de la même loi concernant notamment la désignation et les prérogatives des délégués syndicaux. Il s'ensuit que, dans les autres entreprises, les syndicats ne bénéficient pas des mêmes dispositions, dont l'inobservation ne saurait dès lors en pareil cas constituer par elle-même le délit prévu par l'article 15 de ladite loi, devenu l'article L 461-2 du code du travail, lequel réprime uniquement les entraves apportées à l'exercice du droit syndical tel qu'il a été "défini" par la loi précitée. L'article 11 de cette même loi, qui a édicté des règles de compétence et de procédure applicables en cas de contestation relative aux conditions de désignation des délégués syndicaux, quelque étendue que soit sa portée, ne contredit pas la règle d'une portée plus générale encore qui a été ci-devant déduite de l'article 2 précité.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON LE 20 DECEMBRE 1974, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE RIOM
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 novembre 1975.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 240 P. 636
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 75-90.258
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-02-10 Bulletin Criminel 1972 N. 56 p. 130 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061897.
Titrage officiel
TRAVAIL - Droit syndical dans les entreprises - Loi du 27 décembre 1968 - Dispositions spéciales - Domaine d'application - Délégués syndicaux - Entreprise employant moins de cinquante salariés.
Sommaire officiel
Selon l'article 2 de la loi du 27 décembre 1968, devenu l'article L 412-4 du code du travail, c'est seulement dans les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés que les syndicats représentatifs bénéficient des dispositions spéciales de la même loi concernant notamment la désignation et les prérogatives des délégués syndicaux. Il s'ensuit que, dans les autres entreprises, les syndicats ne bénéficient pas des mêmes dispositions, dont l'inobservation ne saurait dès lors en pareil cas constituer par elle-même le délit prévu par l'article 15 de ladite loi, devenu l'article L 461-2 du code du travail, lequel réprime uniquement les entraves apportées à l'exercice du droit syndical tel qu'il a été "défini" par la loi précitée. L'article 11 de cette même loi, qui a édicté des règles de compétence et de procédure applicables en cas de contestation relative aux conditions de désignation des délégués syndicaux, quelque étendue que soit sa portée, ne contredit pas la règle d'une portée plus générale encore qui a été ci-devant déduite de l'article 2 précité.
Textes cités
- Code du travail, article L. 412-4
- Code du travail, article L. 461-2
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article 412-4
- Code du travail, article 412-5
- Code du travail, article L. 412
- Code de procédure pénale, article 384 · sur ce site
- Code du travail, article L. 412-13
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-02-10 Bulletin Criminel 1972 N. 56 p. 130 (REJET)<br/>
Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (JEAN), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, 4EME CHAMBRE, DU 20 DECEMBRE 1974, QUI L'A CONDAMNE, POUR ENTRAVE A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL, A 2000 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS, TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 4 DU CODE PENAL, ET DE LA REGLE NULLUM CRIMEN NULLA POENA SINE LEGE, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 2, 3, 8, 11, 13 ET 15 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1968, DES ARTICLES L 412 ET SUIVANTS, 412-4, 412-5 DU CODE DU TRAVAIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU DU CHEF DU DELIT D'ENTRAVE A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL;
3AUX MOTIFS QU'IL AVAIT LICENCIE, SANS AUTORISATION, UN DELEGUE SYNDICAL ET QUE N'AYANT PAS CONTESTE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE LA VALIDITE DE CETTE DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL, IL NE POUVAIT VALABLEMENT LE FAIRE DEVANT LE JUGE PENAL ;
4ALORS QUE LE JUGE PENAL POUR DECLARER LE PREVENU COUPABLE D'AVOIR ENFREINT LA LOI DU 27 DECEMBRE 1968 DEVAIT VERIFIER, COMME IL Y ETAIT INVITE PAR LES CONCLUSIONS DU PREVENU, QUE LADITE LOI ETAIT APPLICABLE A L'ENTREPRISE EN CAUSE ;
5QU'AYANT LUI-MEME CONSTATE QUE L'ENTREPRISE EMPLOYAIT SEULEMENT 47 SALARIES HABITUELS, ET QU'AINSI MANQUAIT L'UN DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION PUISQUE SEULES LES ENTREPRISES EMPLOYANT MOINS DE 50 SALARIES SONT SOUMISES A LA LOI DU 27 DECEMBRE 1968, LE JUGE D'APPEL NE POUVAIT SANS CONTRADICTION NI EXCES DE POUVOIR, ENTRER EN CONDAMNATION" ;
6VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 384 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
7ATTENDU QUE, SELON L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1968, DEVENU L'ARTICLE L 412-4 DU CODE DU TRAVAIL, C'EST SEULEMENT DANS LES ENTREPRISES EMPLOYANT HABITUELLEMENT AU MOINS 50 SALARIES QUE LES SYNDICATS BENEFICIENT DES DISPOSITIONS SPECIALES DE LA MEME LOI CONCERNANT NOTAMMENT LA DESIGNATION ET LES PREROGATIVES STATUTAIRES DES DELEGUES SYNDICAUX ;
8QU'IL S'ENSUIT QUE, DANS LES ENTREPRISES N'EMPLOYANT PAS HABITUELLEMENT CE NOMBRE DE SALARIES, LES SYNDICATS NE BENEFICIENT PAS DES MEMES DISPOSITIONS, DONT L'INOBSERVATION NE SAURAIT DES LORS EN PAREIL CAS CONSTITUER PAR ELLE-MEME LE DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 15 DE LADITE LOI, DEVENU L'ARTICLE L 461-2 DU CODE DU TRAVAIL, LEQUEL REPRIME UNIQUEMENT LES ENTRAVES APPORTEES A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL TEL QU'IL A ETE "DEFINI" PAR LA LOI PRECITEE ;
9ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE CHEF D'ENTREPRISE X... ETAIT PREVENU DU DELIT D'ENTRAVE REPRIME PAR LEDIT ARTICLE 15, ALORS EN VIGUEUR, POUR AVOIR LICENCIE, SANS L'AUTORISATION PREVUE PAR L'ARTICLE 13 DE LA MEME LOI, UNE SALARIEE QUI VENAIT D'ETRE DESIGNEE COMME DELEGUEE SYNDICALE PAR UNE ORGANISATION REPRESENTATIVE ;
10QUE, POUR SA DEFENSE, CE PREVENU A SOUTENU QU'AUCUNE DESIGNATION DE DELEGUE SYNDICAL N'AVAIT PU VALABLEMENT INTERVENIR DANS SON ENTREPRISE, DU FAIT QUE CELLE-CI EMPLOYAIT HABITUELLEMENT MOINS DE 50 SALARIES ET QUE PAR SUITE LES DISPOSITIONS LEGALES REGISSANT L'INSTITUTION DES DELEGUES SYNDICAUX N'Y ETAIENT PAS APPLICABLES ;
11ATTENDU QU'APRES AVOIR ENONCE QUE "LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA DESIGNATION DES DELEGUES SYNDICAUX DANS LES ENTREPRISES NE SONT APPLICABLES QU'A CELLES EMPLOYANT HABITUELLEMENT AU MOINS 50 SALARIES", ET TOUT EN ADMETTANT QUE TEL N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE, LA COUR N'EN A PAS MOINS DECLARE L'INFRACTION ETABLIE PAR LES MOTIFS QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 11 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1968 REPRIS PAR L'ARTICLE L 412-13 DU CODE DU TRAVAIL, LES CONTESTATIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE DESIGNATION DES DELEGUES SYNDICAUX SONT DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL D'INSTANCE QUI STATUE D'URGENCE ET DOIT ETRE SAISI PAR UN RECOURS INTRODUIT DANS LES QUINZE JOURS QUI SUIVENT LA DESIGNATION DU DELEGUE PAR LE SYNDICAT ;
12QU'ENTRENT NOTAMMENT DANS LES PREVISIONS DE CE TEXTE, DONT LA PORTEE EST GENERALE, LES CONTESTATIONS QUI PEUVENT S'ELEVER A L'OCCASION DE LA DESIGNATION DES DELEGUES SYNDICAUX RELATIVEMENT AU NOMBRE DES SALARIES EMPLOYES HABITUELLEMENT PAR L'ENTREPRISE ;
13QUE CETTE DISPOSITION DE LA LOI, EN DONNANT A L'EMPLOYEUR LA FACULTE DE CONTESTER PAR LA VOIE JUDICIAIRE LE BIEN-FONDE D'UNE DESIGNATION QUI A ETE EN LA FORME REGULIEREMENT FAITE PAR LE SYNDICAT, LUI INTERDIT DE S'OPPOSER PAR D'AUTRES MOYENS A L'EXERCICE DES FONCTIONS DU DELEGUE SYNDICAL ;
14MAIS ATTENDU QU'EN FONDANT AINSI LA CONDAMNATION SUR L'INOBSERVATION IMPUTEE AU PREVENU DES REGLES DE COMPETENCE ET DE PROCEDURE PRESCRITES EN CAS DE CONTESTATION RELATIVE AUX CONDITIONS DE DESIGNATION DES DELEGUES SYNDICAUX PAR L'ARTICLE 11 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1968, ALORS QUE CETTE DERNIERE DISPOSITION, QUELQUE ETENDUE QU'EN SOIT LA PORTEE, NE CONTREDIT PAS LA REGLE D'UNE PORTEE PLUS GENERALE ENCORE CONTENUE DANS L'ARTICLE 2 DE LA MEME LOI ET SELON LAQUELLE LA FACULTE LEGALE DE PRESENTER DES DELEGUES SYNDICAUX N'APPARTIENT AUX SYNDICATS REPRESENTATIFS QUE DANS LES ENTREPRISES EMPLOYANT HABITUELLEMENT PLUS DE 50 SALARIES, ET EN PRIVANT AINSI L'EMPLOYEUR DE SON DROIT D'OPPOSER DEVANT LA JURIDICTION PENALE UNE EXCEPTION DE NATURE A OTER AUX FAITS POURSUIVIS LEUR CARACTERE PUNISSABLE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DES TEXTES PRECITES ;
15QU'AINSI, ET LES CONSTATATIONS DE L'ARRET NE PERMETTANT PAS EN L'ETAT D'ATTRIBUER AUX FAITS DE LA CAUSE UNE QUALIFICATION DE NATURE A JUSTIFIER LA PEINE PRONONCEE, LA CASSATION EST ENCOURUE ;
16PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON LE 20 DECEMBRE 1974, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE RIOM
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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