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Chambre d'accusation : Cass. crim., 5 novembre 1975, n° 75-92.433

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 novembre 1975, 75-92.433, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
75-92.433
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 239 P. 634
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 5 nov. 1975, n° 75-92.433, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Appel des ordonnances du juge d'instruction ; Ordonnance statuant sur la détention provisoire et le contrôle judiciaire ; Présence de la partie civile aux débats ; Procédure ; Audience ; Date ; Notification à la partie civile ; Omission ; Nullité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les articles 197, 198 et 199 du code de procédure pénale prévoient la participation de la partie civile aux débats devant la chambre d'accusation sans aucune restriction, même en matière de détention provisoire ou de contrôle judiciaire (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON, EN DATE DU 15 JUILLET 1975, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 novembre 1975.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 239 P. 634

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 75-92.433

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1950-06-22 Bulletin Criminel 1950 N. 196 p. 315 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-12-13 Bulletin Criminel 1973 N. 466 p. 1171 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061848.

Titrage officiel

1) CHAMBRE D'ACCUSATION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Ordonnance statuant sur la détention provisoire et le contrôle judiciaire - Présence de la partie civile aux débats.

2) CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification à la partie civile - Omission - Nullité.

Sommaire officiel

Les articles 197, 198 et 199 du code de procédure pénale prévoient la participation de la partie civile aux débats devant la chambre d'accusation sans aucune restriction, même en matière de détention provisoire ou de contrôle judiciaire (1).

La formalité imposée par l'article 197 du Code de procédure pénale, de notifier aux parties et à leurs conseils la date de l'audience où sera appelée une cause soumise à la chambre d'accusation, est essentielle aux droits des parties et doit être observée à peine de nullité de l'arrêt à intervenir. Doit être, en conséquence, cassé l'arrêt de la chambre d'accusation lorsqu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni de la procédure que la partie civile et son conseil aient été avisés de la date de l'audience et appelés à produire leurs mémoires ou à présenter leurs observations (1). La partie civile est recevable, même en l'absence de pourvoi du ministère public, à se pourvoir contre l'arrêt de la chambre d'accusation qui a méconnu ces formalités essentielles.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1950-06-22 Bulletin Criminel 1950 N. 196 p. 315 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-12-13 Bulletin Criminel 1973 N. 466 p. 1171 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LES POURVOIS DE X... (EMILE) ET Y... (LEA), EPOUSE X..., PARTIES CIVILES, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON, EN DATE DU 15 JUILLET 1975, QUI, DANS L'INFORMATION SUIVIE CONTRE Z... (DANIEL) DU CHEF D'HOMICIDE VOLONTAIRE, A ORDONNE LA MISE EN LIBERTE DE L'INCULPE ET SON PLACEMENT SOUS CONTROLE JUDICIAIRE. LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;

2VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

3SUR LA RECEVABILITE DES POURVOIS : ATTENDU QUE SELON L'ARTICLE 575, PARAGRAPHE 6° DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA PARTIE CIVILE EST ADMISE A SE POURVOIR, MEME EN L'ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DANS TOUS LES CAS OU CET ARRET NE SATISFAIT PAS, EN LA FORME, AUX CONDITIONS ESSENTIELLES DE SON EXISTENCE LEGALE ;

4QUE TEL EST LE CAS DE L'ESPECE ET QUE LES POURVOIS SONT, DES LORS, RECEVABLES ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DELA VIOLATION DE L'ARTICLE 197 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES ARTICLES 137 ET SUIVANTS DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A STATUE EN L'ESPECE SANS QU'AIT ETE NOTIFIEE AUX PARTIES CIVILES ET A LEURS CONSEILS LA DATE A LAQUELLE L'AFFAIRE SERAIT APPELEE A L'AUDIENCE" ;

6VU LESDITS ARTICLES ;

7ATTENDU QUE LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 197, ALINEAS 1ER ET 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ONT POUR OBJET DE METTRE EN TEMPS VOULU LES PARTIES ET LEURS CONSEILS EN MESURE DE PRENDRE CONNAISSANCE DU DOSSIER, DE PRODUIRE LEURS MEMOIRES ET, POUR LES CONSEILS, DE SOLLICITER L'AUTORISATION DE PRESENTER LEURS OBSERVATIONS A L'AUDIENCE ;

8QUE CES PRESCRIPTIONS SONT ESSENTIELLES AUX DROITS DES PARTIES ET DOIVENT ETRE OBSERVEES A PEINE DE NULLITE ;

9ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DE LA PROCEDURE NI D'AUCUNE MENTION DE L'ARRET ATTAQUE QUI, INFIRMANT L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION, A ORDONNE LA MISE EN LIBERTE DE L'INCULPE Z... ET SON PLACEMENT SOUS CONTROLE JUDICIAIRE, QUE LES EPOUX X..., PARTIES CIVILES REGULIEREMENT CONSTITUEES, ET LEUR CONSEIL AIENT ETE AVISES, PAR LETTRES RECOMMANDEES, DE LA DATE A LAQUELLE L'AFFAIRE DEVAIT ETRE APPELEE A L'AUDIENCE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, NI QU'ILS AIENT ETE MIS EN DEMEURE DE PRODUIRE LEURS MEMOIRES OU DE PRESENTER LEURS OBSERVATIONS SOMMAIRES, DANS LES CONDITIONS DEFINIES PAR LES ARTICLES 197, 198 ET 199 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

10ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE CONSTATER QUE LES DROITS DES PARTIES CIVILES, QUE LES ARTICLES SUSVISES ONT POUR OBJET DE PRESERVER, ONT SUBI UNE ATTEINTE ;

11ATTENDU, EN EFFET, QUE S'IL EST VRAI QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 186, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'APPEL DE LA PARTIE CIVILE NE PEUT, EN AUCUN CAS, PORTER SUR UNE ORDONNANCE OU SUR LA DISPOSITION D'UNE ORDONNANCE RELATIVE A LA DETENTION DE L'INCULPE OU AU CONTROLE JUDICIAIRE, IL N'EN DEMEURE PAS MOINS QUE LES ARTICLES 197, 198 ET 199 PRECITES DU MEME CODE PREVOIENT LA PARTICIPATION DE LA PARTIE CIVILE AUX DEBATS DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION SANS AUCUNE RESTRICTION, MEME EN MATIERE DE DETENTION PROVISOIRE ;

12QU'AINSI LA CASSATION EST ENCOURUE ;

13PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON, EN DATE DU 15 JUILLET 1975, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :

14RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
75-92.433
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 239 P. 634
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 5 nov. 1975, n° 75-92.433, publié au Bulletin

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