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Securite sociale : Cass. crim., 4 novembre 1975, n° 74-93.166

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 1975, 74-93.166, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Securite sociale
  • Régimes spéciaux
  • Fonctionnaires
  • Ordonnance N. 59-76 du 7 janvier 1959
  • Recours du Trésor public
  • Pension concédée par l'Etat
  • Evaluation préalable du préjudice corporel de la victime
  • Action civile
  • Préjudice
  • Réparation
  • Victime agent de l'Etat
  • Recours
  • Entière responsabilité du tiers
  • Code civil, article 593
  • Code de procédure pénale, article 1959
  • Code de procédure pénale, article 2
  • Code de procédure pénale, article 7
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
74-93.166
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 236 P. 627
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 nov. 1975, n° 74-93.166, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Securite sociale ; Régimes spéciaux ; Fonctionnaires ; Ordonnance N. 59-76 du 7 janvier 1959 ; Recours du Trésor public ; Pension concédée par l'Etat ; Evaluation préalable du préjudice corporel de la victime ; Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Victime agent de l'Etat ; Recours ; Entière responsabilité du tiers

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER EN DATE DU 29 OCTOBRE 1974, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 novembre 1975.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 236 P. 627

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 74-93.166

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-03-24 Bulletin Criminel 1971 N. 108 p. 272 (CASSATION PARTIELLE)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061894.

Titrage officiel

1) SECURITE SOCIALE - Régimes spéciaux - Fonctionnaires - Ordonnance N. 59-76 du 7 janvier 1959 - Recours du Trésor public - Pension concédée par l'Etat - Evaluation préalable du préjudice corporel de la victime.

2) ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Victime agent de l'Etat - Recours - Recours du Trésor Public - Entière responsabilité du tiers - Evaluation préalable du préjudice corporel de la victime.

Références de titrage : * SECURITE SOCIALE - Régimes spéciaux - Fonctionnaires - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours - Recours du Trésor public - Entière responsabilité du tiers - Evaluation préalable du préjudice corporel de la victime - Nécessité. | * ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Victime agent d'Etat - Recours - Recours du Trésor Public - Etendue - Pension de retraite anticipée.

Sommaire officiel

Voir le sommaire suivant.

Il résulte de la combinaison des articles 1er et 5 de l'ordonnance n. 59-76 du 7 janvier 1959 qu'au cas où un accident est survenu à un agent de l'Etat par le fait d'un tiers, l'Etat a droit au remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite de l'accident dans la limite de l'indemnité mise à la charge du tiers, à l'exception de la part d'indemnité correspondant à des préjudices qui, en raison de leur nature, ne se trouvent pas au moins partiellement couverts par les prestations visées audit article 1er. En conséquence, il ne peut être statué sur l'action de l'Etat qu'autant qu'a été préalablement évalué le préjudice corporel dont a souffert la victime et dont la réparation incombe à l'auteur de l'accident. Encourt la cassation l'arrêt qui ordonne au profit de l'Etat le remboursement du capital constitutif d'une pension avant d'avoir déterminé l'étendue de ce préjudice (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-03-24 Bulletin Criminel 1971 N. 108 p. 272 (CASSATION PARTIELLE)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR FEMME X... (ODILE), EPOUSE Y..., PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 29 OCTOBRE 1974, QUI A ORDONNE LE REMBOURSEMENT A L'ETAT DE SES PRESTATIONS DANS UNE PROCEDURE SUIVIE DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES CONTRE Z... ET A..., ES-QUALITES, CIVILEMENT RESPONSABLE. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER, 2, 5 DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959, 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 593 DU MEME CODE CIVIL, 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE TOUT EN ALLOUANT A L'ETAT LA SOMME DE 13195,60 FRANCS MONTANT DES PRESTATIONS ET EMOLUMENTS VERSES A LA VICTIME, A DEDUIT EN OUTRE DE L'INDEMNITE DEVANT REVENIR A LA VICTIME D'UN ACCIDENT LE CAPITAL, S'ELEVANT A LA SOMME DE 66180 FRANCS, CONSTITUTIF DE LA PENSION CIVILE CONCEDEE PAR L'ETAT A SON AGENT JUSQU'A L'AGE NORMAL DE SA MISE A LA RETRAITE ;

3AU MOTIF QU'A TORT LE PREMIER JUGE, SUIVANT EN CELA L'EXPERT, AVAIT DECLARE QU'IL N'Y AVAIT AUCUN LIEN DE CAUSALITE ENTRE CETTE PENSION ET LES BLESSURES RECUES PAR LA VICTIME, DES LORS QUE CETTE PENSION AVAIT ETE ACCORDEE PAR UNE DECISION ADMINISTRATIVE QUI, PAR NATURE, ECHAPPAIT ENTIEREMENT A LA COMPETENCE DE L'AUTORITE JUDICIAIRE ;

4ALORS QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959 SI L'ETAT DISPOSE CONTRE LE TIERS RESPONSABLE D'UN DOMMAGE SURVENU A L'UN DE SES AGENTS D'UNE ACTION EN REMBOURSEMENT DE TOUTES LES PRESTATIONS VERSEES OU MAINTENUES A LA VICTIME CE N'EST QU'A LA CONDITION QUE CES PRESTATIONS AIENT UN LIEN DE CAUSALITE AVEC L'ACCIDENT ET QU'EN SE BORNANT A DECLARER QUE LA PENSION AVAIT ETE CONCEDEE PAR UNE DECISION ADMINISTRATIVE INSUSCEPTIBLE D'ETRE DISCUTEE DEVANT L'AUTORITE JUDICIAIRE, SANS RECHERCHER S'IL EXISTAIT OU NON UN RAPPORT DIRECT ENTRE LA PENSION DE REVERSION ET L'ACCIDENT, DES LORS SURTOUT QUE CE LIEN DE CAUSALITE ETAIT DENIE PAR LE RAPPORT D'EXPERTISE, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

5VU LESDITS ARTICLES ;

6ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 1ER ET 5 DE L'ORDONNANCE N° 59-76 DU 7 JANVIER 1959 QU'AU CAS OU UN ACCIDENT EST SURVENU A UN AGENT DE L'ETAT PAR LE FAIT D'UN TIERS, L'ETAT A DROIT AU REMBOURSEMENT DE TOUTES LES PRESTATIONS VERSEES OU MAINTENUES A LA VICTIME OU A SES AYANTS DROIT A LA SUITE DE L'ACCIDENT DANS LA LIMITE DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS, A L'EXCEPTION DE LA PART D'INDEMNITE CORRESPONDANT A DES PREJUDICES QUI, EN RAISON DE LEUR NATURE, NE SE TROUVENT PAS AU MOINS PARTIELLEMENT COUVERTS PAR LES PRESTATIONS VISEES AUDIT ARTICLE 1ER, QU'IL S'ENSUIT QU'IL NE PEUT ETRE STATUE SUR L'ACTION DE L'ETAT QU'AUTANT QU'A ETE PREALABLEMENT EVALUE LE PREJUDICE CORPOREL DONT A SOUFFERT LA VICTIME ET DONT LA REPARATION INCOMBE A L'AUTEUR DE L'ACCIDENT ;

7ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... (ODILE), EPOUSE Y..., FONCTIONNAIRE DE L'ETAT, A ETE VICTIME LE 8 MAI 1970 D'UN ACCIDENT DE CIRCULATION DONT Z... A ETE RECONNU ENTIEREMENT RESPONSABLE, ALORS QUE LA COOPERATIVE DES JARDINS SAINT-JACQUES A PERPIGNAN ETAIT DECLAREE CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON PREPOSE ;

8ATTENDU QUE STATUANT SUR LES REPARATIONS CIVILES, L'ARRET ORDONNE UNE NOUVELLE EXPERTISE MEDICALE A L'EFFET DE RECHERCHER QUELLES ONT ETE POUR LA VICTIME LES CONSEQUENCES DE CET ACCIDENT "COMPTE TENU D'UNE ARTHROSE CERVICALE PREEXISTANTE" ET, DANS L'HYPOTHESE OU CETTE AFFECTION AURAIT ETE AGGRAVEE PAR L'ACCIDENT, QUELLE EST LA PROPORTION DE CETTE AGGRAVATION ;

9QUE LE MEME ARRET ALLOUE DES A PRESENT AU TRESOR PUBLIC, INDEPENDAMMENT D'UNE SOMME NON CONTESTEE DE 13195,60 FRANCS, LE REMBOURSEMENT D'UNE SOMME DE 66180 FRANCS REPRESENTANT LE CAPITAL CONSTITUTIF D'UNE PENSION CONCEDEE PAR L'ETAT A LA PARTIE CIVILE A PARTIR DU 17 OCTOBRE 1971, L'ARRET AJOUTANT QUE LADITE SOMME POURRA ETRE PRELEVEE PAR PRIORITE SUR LE MONTANT DE L'INDEMNITE QUI SERA ULTERIEUREMENT ATTRIBUEE A DAME Y... ET MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE DE L'ACCIDENT, A L'EXCEPTION DE LA PART D'INDEMNITE CORRESPONDANT AU PREJUDICE ESTHETIQUE, AU PREJUDICE D'AGREMENT ET AU PRETIUM DOLORIS ;

10MAIS ATTENDU QU'EN ORDONNANT AINSI AU PROFIT DE L'ETAT LE REMBOURSEMENT DE SES PRESTATIONS AVANT D'AVOIR DETERMINE L'ETENDUE DU PREJUDICE CORPOREL SUBI PAR LA VICTIME, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DES TEXTES VISES CI-DESSUS ;

11QUE L'ARRET ENCOURT LA CASSATION DE CE CHEF ;

12PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER EN DATE DU 29 OCTOBRE 1974, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
74-93.166
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 236 P. 627
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 4 nov. 1975, n° 74-93.166, publié au Bulletin

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