Proxenetisme : Cass. crim., 5 novembre 1985, n° 84-94.458
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 novembre 1985, 84-94.458, Publié au bulletin
Mots-clés
- Proxenetisme
- Mesures provisoires
- Fermeture de l'établissement
- Fermeture provisoire
- Article 335-4, 1° du Code pénal
- Conditions
- Exploitant ayant la qualité d'inculpé
- Ancien code pénal, article 335-4
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 84-94.458
- Publication
- Bulletin criminel 1985 n° 344
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 nov. 1985, n° 84-94.458, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Proxenetisme ; Mesures provisoires ; Fermeture de l'établissement ; Fermeture provisoire ; Article 335-4, 1° du Code pénal ; Conditions ; Exploitant ayant la qualité d'inculpé
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Dès lors qu'une personne est nommément visée dans le réquisitoire introductif le juge d'instruction peut, avant notification de l'inculpation de proxénétisme hôtelier la concernant, faire application des dispositions de l'article 335-4, 1° du Code pénal et ordonner la fermeture provisoire de l'établissement visé par ce texte dont elle est détenteur, gérant ou préposé (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 novembre 1985.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1985 n° 344
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 84-94.458
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1971-05-24, bulletin criminel 1971 n° 171 p. 428 (Cassation). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1973-04-11, bulletin criminel 1973 n° 190 p. 455 (Rejet). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-02-14, bulletin criminel 1984 n° 58 p. 151 (Cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063921.
Titrage officiel
PROXENETISME - Mesures provisoires - Fermeture de l'établissement - Fermeture provisoire - Article 335-4, 1° du Code pénal - Conditions - Exploitant ayant la qualité d'inculpé.
Sommaire officiel
Dès lors qu'une personne est nommément visée dans le réquisitoire introductif le juge d'instruction peut, avant notification de l'inculpation de proxénétisme hôtelier la concernant, faire application des dispositions de l'article 335-4, 1° du Code pénal et ordonner la fermeture provisoire de l'établissement visé par ce texte dont elle est détenteur, gérant ou préposé (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 335-4
- Code de procédure pénale, article 334 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 334-1
- Code de procédure pénale, article 335 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1971-05-24, bulletin criminel 1971 n° 171 p. 428 (Cassation). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1973-04-11, bulletin criminel 1973 n° 190 p. 455 (Rejet). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-02-14, bulletin criminel 1984 n° 58 p. 151 (Cassation).
Texte intégral
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1STATUANT SUR LES POURVOIS DE :
2- X... DJEMAIA VEUVE Y...,
3- Z... NADJA,
4CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 19 SEPTEMBRE 1984, QUI A COMFIRME UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION REFUSANT DE FAIRE DROIT A UNE DEMANDE DE MAINLEVEE DE LA FERMETURE D'UN HOTEL ;
5JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
6VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
7SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, COMMUN AUX DEUX DEMANDERESSES, ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 335-4 DU CODE PENAL, 334, 334-1 ET 335 DU MEME CODE, 485, 567, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
8" EN CE QUE LA COUR D'APPEL CONFIRME L'ORDONNANCE DU 22 JUIN 1984 AYANT RENOUVELE LA MESURE DE FERMETURE PROVISOIRE DU FONDS DE COMMERCE D'HOTELLERIE ET L'ORDONNANCE DU 24 JUILLET 1984 AYANT REJETE LA DEMANDE DE MAINLEVEE DE CETTE MESURE,
9" AUX MOTIFS QUE CES ORDONNANCES ONT ETE PRISES DANS LE CADRE DU PREMIER CAS PREVU PAR L'ARTICLE 335-4 DU CODE PENAL ;
10QUE, S'IL EST VRAI QUE LES DEMANDERESSES N'ONT ETE INCULPEES QUE PAR UN PROCES-VERBAL DU 9 AOUT 1984, POSTERIEUR AUXDITES ORDONNANCES, ELLES DEVAIENT ETRE CONSIDEREES COMME PREVENUES AU SENS DE L'ARTICLE SUSVISE, PUISQU'ELLES ETAIENT NOMMEMENT VISEES DANS LE REQUISITOIRE INTRODUCTIF, DE SORTE QUE LE JUGE D'INSTRUCTION N'ETAIT PLUS EN MESURE DE LES CONSIDERER COMME DES TEMOINS ET AVAIT L'OBLIGATION, S'IL ESTIMAIT NECESSAIRE DE LES ENTENDRE, DE PROCEDER A LEUR INCULPATION ;
11QUE TEL EST LE SENS QU'IL CONVIENT DE DONNER AU MOT PREVENU FIGURANT DANS LE TEXTE SUSVISE QUI, CONFIANT DES POUVOIRS EXCEPTIONNELS AU JUGE D'INSTRUCTION, NE PEUT S'INSCRIRE QUE DANS LE CADRE D'UNE INFORMATION OUVERTE ET NON CLOTUREE (V. ARRET, P. 4), " ALORS QUE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 335-4-1° DU CODE PENAL EST SUBORDONNEE A LA QUALITE DE PREVENU OU D'INCULPE ;
12QU'EN L'ESPECE, IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LES DEMANDERESSES N'ETAIENT PAS INCULPEES AU MOMENT OU LES ORDONNANCES ENTREPRISES ONT ETE RENDUES, NI MEME LORS DE LA PREMIERE DECISION DE FERMETURE PROVISOIRE ;
13QU'EN OUTRE, LE JUGE D'INSTRUCTION ETAIT SEUL COMPETENT POUR DECIDER S'IL EXISTAIT DES INDICES GRAVES ET CONCORDANTS DE CULPABILITE JUSTIFIANT UNE INCULPATION, SANS QU'IMPORTAT L'EXISTENCE D'UN REQUISITOIRE INTRODUCTIF D'INSTANCE DIRIGE CONTRE DES PERSONNES DENOMMEES ;
14QUE, PAR AILLEURS, CE REQUISITOIRE N'AVAIT PAS DAVANTAGE CONFERE AUX DEMANDERESSES LA QUALITE DE PREVENU ;
15QUE DES LORS, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
16" ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR ORDONNANCE DU 29 MARS 1984, LE JUGE D'INSTRUCTION, FAISANT APPLICATION DE L'ARTICLE 335-4-1° DU CODE PENAL, A ORDONNE POUR TROIS MOIS LA FERMETURE DE L'HOTEL " CHEZ VOUS " A MARSEILLE, QUI SERAIT HABITUELLEMENT FREQUENTE PAR DES PROSTITUEES AYANT FAIT L'OBJET DE MULTIPLES PROCES-VERBAUX POUR RACOLAGE ;
17QUE PAR UNE NOUVELLE ORDONNANCE DU 22 JUIN 1984 LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR A ORDONNE, A COMPTER DU 29 JUIN, LE RENOUVELLEMENT DE CETTE MESURE, DONT X... DJEMAIA ET Z... NADJA, EXPLOITANTS DE L'ETABLISSEMENT, LUI ONT DEMANDE LA MAINLEVEE PAR LA SUITE, CE QUI A ETE REFUSE PAR DECISION DU 24 JUILLET 1984 ;
18ATTENDU, QU'EXERCANT LE RECOURS PREVU PAR LE TROISIEME ALINEA DU TEXTE PRECITE, LES DEMANDERESSES ONT FAIT SOUTENIR DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUE LA FERMETURE PRESCRITE ETAIT DEPOURVUE DE BASE LEGALE DES LORS QU'ELLE NE POUVAIT INTERVENIR QU'A L'EGARD DE PERSONNES INCULPEES OU PREVENUES ET QUE TEL N'ETAIT PAS LEUR CAS, PUISQU'UNE INCULPATION DE PROXENETISME HOTELIER NE LEUR AVAIT ETE NOTIFIEE QUE LE 9 AOUT 1984 ;
19ATTENDU QUE, POUR CONFIRMER L'ORDONNANCE ENTREPRISE, LES JUGES ENONCENT QUE, S'IL EST VRAI QUE LES DEMANDERESSES AU RECOURS N'ONT ETE INCULPEES QUE SUIVANT PROCES-VERBAL DU 9 AOUT 1984, ET SI DONC ELLES NE L'ETAIENT PAS AUX DATES AUXQUELLES ONT ETE RENDUES LESDITES ORDONNANCES, IL RESTE CEPENDANT QU'ELLES ETAIENT NOMMEMENT VISEES DANS LE REQUISITOIRE INTRODUCTIF ;
20ATTENDU QU'EN CET ETAT ET ALORS QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LE REQUISITOIRE, AU VU DUQUEL X... ET Z... ONT ETE INCULPEES DU CHEF DE PROXENETISME HOTELIER, ETAIT ANTERIEUR A L'ORDONNANCE ENTREPRISE, ET VISAIT NOMMEMENT LES DEMANDERESSES, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
21QU'EN EFFET, DES LORS QU'UNE PERSONNE EST NOMMEMENT DESIGNEE DANS LE REQUISITOIRE ETABLI PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, ELLE ACQUIERT LA QUALITE D'INCULPE, INDEPENDAMMENT DE LA DATE A LAQUELLE L'INCULPATION LUI EST NOTIFIEE PAR LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR ;
22D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
23ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
24REJETTE LES POURVOIS.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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