Cour d'assises : Cass. crim., 5 novembre 1987, n° 87-81.761
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 5 novembre 1987, 87-81.761, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Questions
- Question posée conformément au dispositif de renvoi
- Erreur matérielle
- Rectification
- Rectification par le président
- Conditions
- Code de procédure pénale, article 348
- Code de procédure pénale, article 349
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-81.761
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 nov. 1987, n° 87-81.761, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Questions ; Question posée conformément au dispositif de renvoi ; Erreur matérielle ; Rectification ; Rectification par le président ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 novembre 1987.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-81.761
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007527966.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Questions - Question posée conformément au dispositif de renvoi - Erreur matérielle - Rectification - Rectification par le président - Conditions.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 348 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CLERGET ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Richard,
4contre un arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE du 17 février 1987, qui l'a condamné à un an d'emprisonnement pour recel de malfaiteurs ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 348, 349 du Code de procédure pénale, de l'article 231 du même Code et des droits de la défense ; " en ce que le président n'a pas donné lecture de la question n° 18, qu'il a ainsi libellée :
5X... Richard, prévenu présent, est-il coupable d'avoir à Toulouse, le 6 septembre 1983, sciemment recelé Z... Pierre et Y... Dominique qu'il savait avoir commis une soustraction frauduleuse aggravée par le port d'arme ? " ; " alors, d'une part, que cette question n'a pas été posée dans les termes de l'arrêt de renvoi et qu'il ne résulte pas des débats que X... ou son défenseur ait renoncé à sa lecture ; " alors, d'autre part, que l'arrêt de renvoi visant des faits commis " le 26 ou le 27 octobre 1982 ", le président a excédé ses pouvoirs en soumettant à la Cour d'assises des faits commis le 6 septembre 1983 ", en dehors des limites de la saisine fixée par l'arrêt de renvoi " ; Attendu que s'il est exact que le dispositif de l'arrêt de renvoi porte que le délit de recel de malfaiteurs retenu contre X... aurait été commis " le 26 ou le 27 octobre 1982, en tous cas depuis moins de trois ans ", il résulte sans équivoque de l'exposé des faits contenus dans le même arrêt que c'est le 6 septembre 1983 que les auteurs du vol avec port d'arme commis au Crédit agricole de Toulouse se sont rendus chez X... ; Attendu, en conséquence, qu'en indiquant comme date de commission de ce délit, dans la question à laquelle la Cour et le jury ont répondu affirmativement, celle du 6 septembre 1983, le président de la cour d'assises n'a pas violé les textes de loi invoqués ni porté atteinte aux droits de la défense ;
6Attendu en effet que lors de la rédaction des questions il appartient au président, lorsqu'il relève une erreur dans le dispositif de l'arrêt de renvoi, de restituer aux faits incriminés leur véritable date, à la condition seulement de ne pas altérer la substance de l'accusation ni d'y ajouter des faits nouveaux ; Que tel étant le cas en l'espèce, la question doit être considérée comme ayant été posée dans les termes de l'arrêt de renvoi, ce qui, selon l'article 348 du Code de procédure pénale, dispensait le président d'en donner lecture ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et par le jury ; REJETTE le pourvoi
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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