Cour d'assises : Cass. crim., 5 novembre 1987, n° 87-82.795
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 5 novembre 1987, 87-82.795, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Oralité
- Lecture de l'arrêt de renvoi
- Omission
- Portée
- Code de procédure pénale, article 327
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-82.795
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 5 nov. 1987, n° 87-82.795, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Oralité ; Lecture de l'arrêt de renvoi ; Omission ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 novembre 1987.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-82.795
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007528497.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Oralité - Lecture de l'arrêt de renvoi - Omission - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 327 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CLERGET ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- Y... X... Ali-
4contre un arrêt de la cour d'assises des HAUTS-de-SEINE en date du 21 janvier 1987 qui, pour vol et tentative de vol avec port d'arme, recels de vols, usage de fausse plaque d'immatriculation et infraction à arrêté d'interdiction de séjour, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 327 du Code de procédure pénale, du principe de l'oralité des débats, des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à dix années de réclusion criminelle ; " alors qu'il ne ressort pas du procès-verbal des débats-qui ne fait état que de la lecture de " l'arrêt de renvoi "- que le greffier ait procédé à la lecture des deux arrêts de renvoi, en date des 14 janvier et 1er juillet 1986, qui avaient fixé la saisine de la Cour " ; Vu ledit article ; Attendu qu'aux termes de l'article 327 du Code de procédure pénale le président invite l'accusé à écouter avec attention la lecture de l'arrêt de renvoi et ordonne au greffier de faire cette lecture ; Attendu qu'il appert des pièces de la procédure que Y... X... a été renvoyé par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine, d'une part par arrêt du 14 janvier 1986 des chefs de vol avec port d'arme, recel de vol, usage de fausse plaque d'immatriculation et infraction à arrêté d'interdiction de séjour, d'autre part par arrêt du 1er juillet 1986 pour vol avec port d'arme et recel de vol ; Attendu que par ordonnance du 10 décembre 1986, le président de la cour d'assises a ordonné la jonction de ces deux procédures ;
5Attendu cependant qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que seul un arrêt sans qu'il soit précisé lequel, a été lu par le greffier, alors que la lecture des deux arrêts s'imposait dès lors qu'ils saisissaient la cour d'assises de faits distincts ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs,
6CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Hauts-de-Seine en date du 21 janvier 1987, dans ses seules dispositions condamnant Y... X... à dix ans de réclusion criminelle, ensemble en ce qui le concerne la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée,
7Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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