1° convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 5 novembre 1987, n° 87-83.502
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 novembre 1987, 87-83.502, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° convention europeenne des droits de l'homme
- Article 5.3
- Détention provisoire
- Délai raisonnable
- Constatations nécessaires
- 2° cassation
- Juridiction de renvoi
- Désignation
- Désignation alternative
- Cour d'assises ou chambre d'accusation
- Renvoi sur une demande de mise en liberté
- Code de procédure pénale, article 148-1
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-83.502
- Publication
- Bulletin criminel 1987 N° 391 p. 1032
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 5 nov. 1987, n° 87-83.502, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° convention europeenne des droits de l'homme ; Article 5.3 ; Détention provisoire ; Délai raisonnable ; Constatations nécessaires ; 2° cassation ; Juridiction de renvoi ; Désignation ; Désignation alternative ; Cour d'assises ou chambre d'accusation ; Renvoi sur une demande de mise en liberté
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Doit être cassé l'arrêt de la cour d'assises qui, saisie conformément à l'article 148-1 du Code de procédure pénale d'une demande de mise en liberté, ne répond pas aux conclusions de l'accusé qui soutenait que faute d'avoir été jugé dans un délai raisonnable, il devait être remis en liberté en application de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques du 26 mai 1987 ;
Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Gironde, composée conformément à l'article 698-6 du Code de procédure pénale et, dans l'intervalle des sessions de cette Cour, devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 novembre 1987.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1987 N° 391 p. 1032
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-83.502
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1986-02-19 , Bulletin criminel 1986, n° 66, p. 159 (cassation) ; Chambre criminelle, 1986-03-06 , Bulletin criminel 1986, n° 94, p. 231 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064249.
Titrage officiel
1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 5.3 - Détention provisoire - Délai raisonnable - Constatations nécessaires
2° CASSATION - Juridiction de renvoi - Désignation - Désignation alternative - Cour d'assises ou chambre d'accusation - Renvoi sur une demande de mise en liberté
Références de titrage : * CASSATION - Décisions susceptibles - Juridictions de jugement - Cour d'assises - Arrêt statuant sur la détention provisoire - Convention européenne des droits de l'homme - Article 5, paragraphe 3 - Délai raisonnable - Défaut de réponse aux articulations du mémoire produit par l'accusé | * COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt statuant sur la détention provisoire - Convention européenne des droits de l'homme - Article 5 paragraphe 3 - Délai raisonnable - Défaut de réponse aux articulations du mémoire produit par l'accusé | * COUR D'ASSISES - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Cassation - Juridiction de renvoi - Désignation alternative - Cour d'assises ou chambre d'accusation
Sommaire officiel
1° Doit être cassé l'arrêt de la cour d'assises qui, saisie conformément à l'article 148-1 du Code de procédure pénale d'une demande de mise en liberté, ne répond pas aux conclusions de l'accusé qui soutenait que faute d'avoir été jugé dans un délai raisonnable, il devait être remis en liberté en application de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
2° Lorsqu'un arrêt d'une cour d'assises statuant sur une demande de mise en liberté est cassé, la juridiction de renvoi désignée est une autre cour d'assises ou, dans l'intervalle des sessions de cette Cour, une chambre d'accusation
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 148-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 698-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1986-02-19 , Bulletin criminel 1986, n° 66, p. 159 (cassation) ; Chambre criminelle, 1986-03-06 , Bulletin criminel 1986, n° 94, p. 231 (rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X... Patrick,
3accusé d'assassinat, de tentative d'assassinat, de destruction ou détérioration volontaire de biens mobiliers ou immobiliers par l'effet d'une substance explosive ou incendiaire, recel de faux documents administratifs et transport d'arme et de munitions prohibé,
4contre un arrêt de la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques, composée conformément aux dispositions de l'article 698-6 du Code de procédure pénale, en date du 26 mai 1987 qui a rejeté sa demande de mise en liberté.
5LA COUR,
6Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
8Vu lesdits articles ;
9Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ; que tout arrêt ou jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision ;
10Attendu que saisie de conclusions aux termes desquelles X... soutenait, sur le fondement de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il devait être remis en liberté pour n'avoir pas été jugé dans un délai raisonnable, la cour d'assises n'a pas répondu à ce chef péremptoire ;
11D'où il suit que la cassation est encourue ;
12Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :
13CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques du 26 mai 1987 ;
14Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
15RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Gironde, composée conformément à l'article 698-6 du Code de procédure pénale et, dans l'intervalle des sessions de cette Cour, devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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