(sur le premier moyen) HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES : Cass. crim., 5 novembre 1997, n° 96-86.079
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 novembre 1997, 96-86.079, Inédit
Mots-clés
- (sur le premier moyen) HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES
- Faute
- Véhicule en très mauvais état
- Mise à la disposition d'un chauffeur
- Elément constitutif de délit
- (sur le second moyen) PEINES
- Prononcé
- Emprisonnement sans sursis
- Motifs
- Peine correctionnelle
- Motivation en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur
- Code pénal, article 221-6
- Code pénal, article 223-1
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 2
- Code pénal, article 132-19
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-86.079
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 nov. 1997, n° 96-86.079, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le premier moyen) HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES ; Faute ; Véhicule en très mauvais état ; Mise à la disposition d'un chauffeur ; Elément constitutif de délit ; (sur le second moyen) PEINES ; Prononcé ; Emprisonnement sans sursis ; Motifs ; Peine correctionnelle ; Motivation en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par conducteur de vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 224)
- Homicide involontaire dans le cadre du travail (numéro d’infraction NATINF 293)
- Homicide involontaire (numéro d’infraction NATINF 1268)
- Homicide involontaire par conducteur de navire ou engin flottant coupable de delit de fuite (numéro d’infraction NATINF 1620)
- Homicide involontaire lors d'une action de chasse (numéro d’infraction NATINF 1625)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 novembre 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-86.079
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007573700.
Titrage officiel
(sur le premier moyen) HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Véhicule en très mauvais état - Mise à la disposition d'un chauffeur - Elément constitutif de délit.
(sur le second moyen) PEINES - Prononcé - Emprisonnement sans sursis - Motifs - Peine correctionnelle - Motivation en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Sommaire officiel
null
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Textes cités
- Code pénal, article 221-6 · sur ce site
- Code pénal, article 223-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me H... et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de C... ;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - Z...O, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 19 septembre 1996, qui, pour homicides involontaires, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis ainsi qu'à 30 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 223-1 du Code pénal, 388, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
7"en ce que l'arrêt confirmatif a reconnu O...Z... , chef d'entreprise, coupable d'homicides involontaires, en répression l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 6 sans sursis et a statué sur les intérêts civils ;
8"aux motifs que la cause de l'accident était due à l'état défectueux de cet ensemble routier dont les anomalies portées à la connaissance du prévenu non seulement par Patrice F... mais par un autre chauffeur, ont été exactement reprises dans le jugement ;
9"alors que, d'une part, il résulte tant du jugement de première instance que du rapport d'expertise judiciaire que l'accident était survenu à la suite d'un défaut de maîtrise et un excès de vitesse à la charge du conducteur du véhicule, Patrice F...;
10que la cour d'appel ne pouvait, au regard de ces circonstances, retenir O... Z... dans les liens de la prévention sans s'expliquer plus avant sur le rapport de la causalité entre l'état de vétusté du camion et les infractions reprochées à Patrice F... à l'origine de l'accident ; qu'à défaut, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
11"alors que, d'autre part, il appartient aux juges saisis de la prévention de requalifier les faits qui leur sont soumis;
12qu'il résulte, en l'espèce, des circonstances de la cause que O... Z... ne pouvait être poursuivi, à raison de la mise à disposition de son salarié d'un ensemble routier dans un état défectueux, que l'infraction de risques causés à autrui, prévue par l'article 223-1 du Code pénal et réprimée moins sévèrement que le délit d'homicide involontaire, par ce même article, d'une peine d'emprisonnement d'un an et de 100 000 francs d'amende;
13qu'à défaut d'avoir requalifié les faits objets de sa saisine, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision" ;
14Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance - notamment au regard de l'existence du lien de causalité unissant à l'accident le véhicule en très mauvais état, confié, en parfaite connaissance de cet état de vétusté, par le demandeur au chauffeur Patrice F... - a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, le délit d'homicides involontaires, à bon droit poursuivi sous cette qualification, dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié les indemnités propres à réparer le préjudice moral découlant de ces infractions, ainsi que les mesures provisionnelles destinées à permettre de réparer le préjudice économique de Lucien R... ;
15D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
16Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
17"en ce que l'arrêt attaqué a condamné O... Z... à une peine d'emprisonnement de 18 mois dont 6 mois sans sursis ;
18"alors qu' il n'a pas spécialement motivé le choix d'une telle peine d'emprisonnement pour partie sans sursis, en fonction de la personnalité de son auteur" ;
19Attendu que, pour prononcer une peine d'emprisonnement, les juges du second degré retiennent la dangerosité du comportement du prévenu qui a pris délibérément le risque de laisser en circulation, à la disposition de ses chauffeurs, un véhicule dont le mauvais fonctionnement, notamment de la direction, est directement lié à l'accident et lui avait été signalé par ceux-ci, à deux reprises ;
20Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal ;
21Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
23REJETTE le pourvoi ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. X..., D..., Y..., E... B..., MM. G..., Roger conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires ;
26Avocat général : M. de Gouttes ;
27Greffier de chambre : Mme Ely ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le conseiller le plus ancien, en remplacement du président empêché, par le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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