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Chambre d'accusation : Cass. crim., 5 novembre 1998, n° 97-85.741

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 novembre 1998, 97-85.741, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-85.741
Publication
Bulletin criminel 1998 N° 287 p. 829
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 nov. 1998, n° 97-85.741, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Procédure ; Rapport ; Lecture par son auteur ; Nécessité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

S'il impose un rapport comme préliminaire indispensable aux débats, l'article 199, alinéa 2, du Code de procédure pénale n'en prescrit pas les formes et n'exige pas notamment qu'il soit présenté par son auteur. En conséquence, le président peut lire, en début d'audience, un rapport de l'affaire établi par un autre conseiller de la chambre.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 novembre 1998.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1998 N° 287 p. 829

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-85.741

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069595.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Rapport - Lecture par son auteur - Nécessité (non).

Sommaire officiel

S'il impose un rapport comme préliminaire indispensable aux débats, l'article 199, alinéa 2, du Code de procédure pénale n'en prescrit pas les formes et n'exige pas notamment qu'il soit présenté par son auteur. En conséquence, le président peut lire, en début d'audience, un rapport de l'affaire établi par un autre conseiller de la chambre.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X..., partie civile,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 30 septembre 1997, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'escroquerie et tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Attendu qu'X..., qui s'était pourvu en cassation, est décédé le 8 avril 1998 ; que sa fille unique, Y..., a expressément repris, en sa qualité d'héritière sous bénéfice d'inventaire, la procédure engagée par son père ; qu'il échet donc de statuer sur le pourvoi ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale :

8" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu et a été rendu après que la chambre d'accusation ait entendu le 27 juin 1997 "Jean-Robert Beyer, président, en sa lecture du rapport établi par Marguerite Laurent, conseiller" ;

9" alors que, dès lors que le rapport est oral, il est exclu que cette formalité puisse résulter de la simple lecture, par l'un des magistrats, d'un rapport écrit préparé par un autre magistrat " ;

10Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que le président ait lu, en début d'audience, un rapport de l'affaire établi, non par lui, mais par un autre conseiller de la chambre, dès lors que, s'il impose un rapport comme préliminaire indispensable aux débats, l'article 199, alinéa 2, du Code de procédure pénale n'en prescrit pas les formes et n'exige pas, notamment, qu'il soit présenté par son auteur ;

11D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

12Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 212, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 405 du Code pénal ancien, 313-1 du nouveau Code pénal, défaut de motifs :

13" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;

14" aux motifs qu'il n'est pas nécessaire d'ordonner un supplément d'information ; que l'acte du 23 juillet 1993 ne stipule aucunement son caractère temporaire ; que les engagements pris dans cet acte sont similaires à ceux résultant de l'acte du 9 novembre 1993 et qu'il ne saurait être conclu que le deuxième acte a annulé le premier ; qu'ainsi, l'acte du 23 juillet 1993 ne peut être considéré comme caduc lors de la signature de l'engagement de caution hypothécaire, cet engagement n'emportant pas novation par rapport aux engagements antérieurs souscrits selon une clause expresse incluse dans cet acte ; que, si la production en justice de ces actes peut être contestée sur le plan civil, elle ne saurait être considérée comme constitutive d'une manoeuvre frauduleuse ;

15" alors que si les juges du fond se sont bien prononcés sur l'escroquerie au jugement en énonçant que la production de l'acte du 23 juillet 1993 ne caractérisait pas une manoeuvre, ils ne se sont pas prononcés, en revanche, sur le point de savoir si, lors de la signature de l'acte d'affectation hypothécaire du 9 novembre 1993, la banque n'avait pas usé de manoeuvres pour obtenir la signature de cet acte, sans que l'acte du 23 juillet 1993 fût corrélativement anéanti ; qu'ainsi, l'arrêt ne répond pas à l'une des articulations du mémoire produit par X... " ;

16Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits d'escroquerie et de tentative d'escroquerie reprochés ou tout autre infraction ;

17Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;

18D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

20REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-85.741
Publication
Bulletin criminel 1998 N° 287 p. 829
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 nov. 1998, n° 97-85.741, publié au Bulletin

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