Cass. crim., 5 octobre 1999, n° 98-83.591
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 octobre 1999, 98-83.591, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 221-6
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article 319
- Code du travail, article R. 232-5-12
- Code pénal, article 121-3
- Code du travail, article L. 230-2
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-83.591
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 oct. 1999, n° 98-83.591, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par conducteur de vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 224)
- Homicide involontaire dans le cadre du travail (numéro d’infraction NATINF 293)
- Homicide involontaire (numéro d’infraction NATINF 1268)
- Homicide involontaire par conducteur de navire ou engin flottant coupable de delit de fuite (numéro d’infraction NATINF 1620)
- Homicide involontaire lors d'une action de chasse (numéro d’infraction NATINF 1625)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 octobre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-83.591
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007623425.
Textes cités
- Code pénal, article 221-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article 319
- Code du travail, article R. 232-5-12
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code du travail, article L. 230-2
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, de Me FOUSSARD, de Me ROGER, de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- B... Yves,
6- La SOCIETE DIEPAL NSA, venant aux droits de la SOCIETE NUTRIPHARM, civilement responsable,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 13 janvier 1998, qui, pour homicides involontaires et infraction à la réglementation relative aux travailleurs, a condamné le premier à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal, 319 (ancien), R. 232-5-12 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale ;
11" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves B... coupable d'homicide involontaire ;
12" aux motifs qu'il est constant que, par suite du dysfonctionnement de l'opération automatique de nettoyage du tank, celui-ci que vérifiait Richard A... était resté rempli d'azote ;
13que ce dysfonctionnement est à l'origine de l'accident ; qu'en application de l'article R. 232-5-12 du Code du travail, il incombait au directeur de l'usine de s'assurer que ce travail effectué dans un réservoir soit entrepris ou exécuté de manière à maintenir la salubrité de l'atmosphère ; que la méconnaissance de ce texte est à l'origine de l'accident ; que le chef d'entreprise n'a pas accompli toutes les diligences normales eu égard aux pouvoirs et aux moyens dont il disposait pour prévenir le décès des deux victimes ;
14qu'Yves Jean B..., directeur de l'usine Nutripharm doit donc être déclaré seul coupable de la mort accidentelle de Richard A... et de Bernard X... par inobservation des dispositions de l'article R. 232-5-12 du Code du travail ;
15" 1) alors qu'Yves B... soutenait dans ses conclusions d'appel que l'article R. 232-5-12 du Code du travail visant les conditions de travail en milieu confiné, n'était pas applicable en l'espèce s'agissant d'un contrôle de l'APAVE, contrôle visuel constituant une prestation immatérielle et nullement un travail de construction, rénovation, fabrication ou transformation ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen tiré de l'inapplicabilité du texte fondement de la prévention, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les textes susvisés ;
16" 2) alors que, il ressortait des rapports d'expertises judiciaires de MM. Y... et Z..., que le système de nettoyage de la cuve à l'origine de l'accident était entièrement automatisé, l'automate assurant tant les fonctions de commande que de contrôle de l'installation ; qu'il résultait des constatations de l'expert que la panne était indécelable ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel du demandeur, si le dysfonctionnement du système de nettoyage n'était pas dû à un fait imprévisible et irrésistible exonérant Yves B... de toute responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
17Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal, L. 230-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale ;
18" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves B... coupable d'homicide involontaire ;
19" aux motifs qu'Yves Jean B..., directeur de l'usine Nutripharm de Steenvoorde, prétend avoir délégué ses pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité à B. Devulder, chef du service entretien, travaux neufs ; qu'à cet effet, il produit la " description du poste " de son subordonné de laquelle il ressort que celui-ci devait " veiller à l'hygiène, à la sécurité et à l'application des textes législatifs et réglementaires dans le cadre du CHSCT " ; que cependant ce document, même s'il est approuvé par B. Devulder, ne fait aucunement apparaître que celui-ci ait bénéficié d'un transfert de responsabilité de la part du chef d'entreprise ; qu'Yves Jean B... directeur de l'usine doit donc être seul déclaré coupable ;
20" alors que la délégation n'est soumise à aucune condition formelle ; que la cour d'appel reconnaît que B. Devulder était chargé de veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité ; d'où il résultait que B. Devulder avait nécessairement les pouvoirs de faire appliquer les règles relatives à la sécurité et était responsable d'un manquement à ce titre ; qu'en refusant cependant de considérer comme valable la délégation de pouvoirs, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs " ;
21Les moyens étant réunis ;
22Attendu qu'en l'état des constatations et énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises aux moyens, desquelles il résulte, d'une part, que le prévenu n'a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient, en l'absence de délégation de pouvoirs et compte tenu des pouvoirs dont il disposait en sa qualité de directeur de l'usine, et, d'autre part, que ce manquement, caractérisant l'infraction à l'article R 232-5-12 du Code du travail, applicable aux travaux concernés, a concouru à la survenance de l'accident, la cour d'appel a justifié sa décision tant au regard de l'article ci-dessus visé, qu'au regard des articles 221-6 et 121-3 du Code pénal ;
23D'où il suit que les moyens, qui tendent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
24Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
25REJETTE les pourvois ;
26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
27Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
28Avocat général : M. Lucas ;
29Greffier de chambre : Mme Daudé ;
30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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