Action civile : Cass. crim., 5 octobre 1999, n° 98-85.919
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 octobre 1999, 98-85.919, Inédit
Mots-clés
- Action civile
- Préjudice
- Réparation
- Existence du préjudice
- Constatation du délit par décision antérieure devenue définitive
- Code civil, article 1351
- Ancien code pénal, article 55
- Code de procédure pénale, article 591
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 475-1
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-85.919
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 5 oct. 1999, n° 98-85.919, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Existence du préjudice ; Constatation du délit par décision antérieure devenue définitive
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 2 juillet 1998 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 octobre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-85.919
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007576835.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Existence du préjudice - Constatation du délit par décision antérieure devenue définitive.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code civil, article 1351
- Ancien code pénal, article 55
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 475-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Marie-Claire, partie civile,
6contre l arrêt de la cour d appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 2 juillet 1998, qui, dans la procédure suivie contre Mounir Y... pour recel de vol, a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles des articles 1351 du Code civil et 591 du Code de procédure pénale ;
9"en ce que l arrêt attaqué, infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions civiles, a dit n y avoir lieu à condamnation de Mounir Y... ;
10"aux motifs que "Mounir Y..., expose à la Cour qu'en raison du jugement rendu le 2 mai 1996, il a été condamné définitivement pour les faits de recel à 4 mois d emprisonnement avec sursis et 5 000 Frs d amende, qu'il a interjeté appel sur les dispositions civiles rendues le 25 septembre 1997, car il nie être l'auteur de ces faits n y avoir participé, il sollicite en conséquence l indulgence de la Cour ; le ministère public expose que le jugement du 2 mai 1996 est devenu définitif, qu il sollicite en conséquence l exécution de son intégralité du jugement sur intérêts civils rendu le 25 septembre 1997, Marie-Claire X... expose que selon la jurisprudence les dispositions de l article 55 du Code pénal s'appliquant en cas de connexité entre plusieurs délits, le receleur doit être tenu solidairement avec l auteur de l infraction d origine, en ce qui concerne les restitutions et les dommages-intérêts, et cela sans qu'il soit possible de limiter à la valeur des objets recelés la réparation mise à la charge du receleur ; elle est donc bien fondée à solliciter la réparation de l intégralité du préjudice qu elle a subi, sans tenir compte des objets qui ont effectivement été recelés ou des sommes d argent qui provenaient de la vente desdits objets ; à la suite du vol dont elle a été victime Marie-Claire X... a été dans l obligation de procéder à la réfection de sa porte et à la mise en place d une serrure multipoints, préjudice justifié par :
11- la facture de la société BSP Protection du 10 février 1996, 3 839,20 Frs ;
12- le devis de la serrurerie Lamartine du 4 avril 1996, 3 880 Frs, soit un montant global de 7 739,20 Frs tel que repris dans le rapport d expertise ;
13- "le cabinet d Orlando et Griffe a déposé son rapport estimatif et descriptif des objets, mobiliers précieux qui lui ont été soustraits le 21 mars 1996 ; mobilier 32 956 Frs, objet précieux 4 400 Frs, détérioration immobilière 7 739,20 Frs, soit un total de 45 095,20 Frs ;
14par jugement, en date du 2 mai 1996, Mounir Y... a été condamné pour avoir à Paris le 21 mars 1996, recelé divers objets et documents d identité, sachant que ces objets provenaient de vols commis au préjudice de Marie-Claire X... et de Gloria de Souza, à quatre mois d emprisonnement sous le régime du sursis simple et au paiement d une amende délictuelle de 5 000 Frs ; cette mesure a été assortie de l'exécution provisoire et le Cabinet Orlando et Griffe chargé d un rapport déposé le 12 juillet 1996 aux termes duquel le montant de son préjudice s'élève à 45 095,20 Frs ; par jugement en date du 25 septembre 1997, le tribunal de grande instance de Paris a homologué ce rapport et condamné en conséquence Mounir Y... et Nabil Z... solidairement à payer la somme de 35 000 Frs toutes causes confondues et celle de 2 000 Frs en application de l article 475-1 du Code de procédure pénale ;
15ce jugement a été rendu contradictoirement à l encontre de Mounir Y... ; il ne résulte pas des pièces produites à l audience que Mounir Y... soit responsable de l ouverture par effraction de la porte de l appartement de Marie-Claire Chauveau ni du recel des nombreux objets qui lui ont été frauduleusement soustraits ; il a été retrouvé, dans le salon de coiffure où il travaillait, un sac contenant divers effets personnels appartenant à Marie-Claire X... et semble-t-il également à Gloria de Souza dont le détail n apparaissait pas dans le jugement rendu le 2 mai 1996 ; la Cour est donc dans l'impossibilité de retenir a son encontre la moindre charge et en conséquence de le condamner au paiement total ou partiel de ces objets ; il existe en sa faveur un doute qui doit lui bénéficier" ;
16"alors qu'une juridiction, statuant sur la seule évaluation d une infraction, infraction dont le prévenu a été déclaré coupable, ne peut, sans méconnaître l autorité de la chose jugée, réexaminer la prévention et dire n y avoir lieu à condamnation civile du coupable ; qu en l espèce, par jugement du 2 mai 1996 devenu définitif, le tribunal avait déclaré Mounir Y... coupable de recel ; que cette décision était revêtue de l autorité de la chose jugée ; que dès lors la cour d appel, statuant sur l action civile, devait réparer le préjudice de la victime résultant de l infraction, sans pouvoir réexaminer la prévention" ;
17Vu l'article 1382 du Code civil ;
18Attendu qu une juridiction statuant sur la seule évaluation du dommage éprouvé par la victime d une infraction, dont le prévenu a été déclaré coupable par une décision antérieure devenue définitive, ne peut, sans méconnaitre l autorité de la chose jugée, écarter, le principe de sa réparation ;
19Attendu que, statuant par l arrêt attaqué sur l évaluation du préjudice subi par Marie-Claire X..., en suite du vol dont elle avait été victime, et après avoir rappelé que Mounir Y... avait été condamné par jugement du 2 mai 1996 pour recel d objets et de documents provenant de vols commis notamment au préjudice de la partie civile, la cour d appel énonce qu elle se trouve dans l impossibilité de retenir la moindre charge à l encontre du prévenu et, en conséquence, de le condamner au paiement total ou partiel de ces objets ;
20Mais attendu qu en statuant ainsi, alors que le principe de la réparation de la victime avait fait l objet d'une décision définitive, la cour d appel a méconnu le texte et le principe ci-dessus rappelés ;
21Que la cassation est, dès lors, encourue ;
22Par ces motifs,
23CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 2 juillet 1998 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
24RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
25ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
27Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
28Avocat général : M. Lucas ;
29Greffier de chambre : Mme Daudé ;
30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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