Chambre d'accusation : Cass. crim., 5 octobre 1999, n° 98-86.655
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 octobre 1999, 98-86.655, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Arrêts
- Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel
- Pourvoi
- Recevabilité
- Dispositions définitives
- Arrêt rendu sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu
- Moyen
- Contestation sur la valeur des charges et sur la qualification retenues (non)
- Code pénal, article 411-1
- Code de procédure pénale, article 574
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-86.655
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 oct. 1999, n° 98-86.655, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel ; Pourvoi ; Recevabilité ; Dispositions définitives ; Arrêt rendu sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu ; Moyen ; Contestation sur la valeur des charges et sur la qualification retenues (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Livraison a une puissance etrangere de tout ou partie des forces armees francaises (numéro d’infraction NATINF 11764)
- Livraison a une puissance etrangere de tout ou partie du territoire national (numéro d’infraction NATINF 11765)
- Livraison a une puissance etrangere de materiel ou installation affecte a la defense nationale (numéro d’infraction NATINF 11766)
- Intelligences avec une puissance etrangere en vue de susciter les hostilites contre la france (numéro d’infraction NATINF 11767)
- Fournitures a une puissance etrangere de moyen pour entreprendre les hostilites contre la france (numéro d’infraction NATINF 11768)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 octobre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-86.655
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007593379.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Pourvoi - Recevabilité - Dispositions définitives - Arrêt rendu sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu.
CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Moyen - Recevabilité - Dispositions définitives - Contestation sur la valeur des charges et sur la qualification retenues (non).
Sommaire officiel
null
null
Textes cités
- Code pénal, article 411-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 574 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, et de la société civile professionelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- de X... Carol,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, en date du 21 juillet 1998, qui, infirmant partiellement, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention de faux ;
7Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
8Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 411-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
10"en ce que l arrêt attaqué a renvoyé Carole de X... devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis du chef de faux ;
11"aux motifs que le bordereau de versement d espèces, pour un montant de 47 339 F, signé le 6 octobre 1995 par Carol de X..., paraît avoir été antidaté par elle, alors que la veille, le contrôle mensuel de caisse de la gérance de Saint-Pierre pour le mois de septembre 1995 avait fait apparaître que l argent n avait pas été déposé à la banque ; qu ainsi la prévention de faux retenue à son encontre est suffisamment caractérisée ;
12"alors que l arrêt de renvoi du prévenu devant la juridiction de jugement doit préciser de quels éléments il déduit l existence de charges suffisantes de culpabilité justifiant la saisine de cette juridiction ; que par ailleurs, l altération de la vérité n est punissable que si elle est de nature à causer un préjudice ; qu en l espèce, la cour d appel, qui s est bornée à relever que le bordereau de versement d espèces paraissait antidaté, sans expliquer en quoi le fait d avoir antidaté ce document aurait causé un préjudice quelconque à la société HLM de la Réunion, n a pas caractérisé la prévention qu elle retenait et a violé les dispositions précitées" ;
13Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre la prévenue et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition, que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 précité ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
18Avocat général : M. Lucas ;
19Greffier de chambre : Mme Daudé ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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