Presse : Cass. crim., 5 octobre 1999, n° 99-82.613
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 octobre 1999, 99-82.613, Inédit
Mots-clés
- Presse
- Procédure
- Plainte avec constitution de partie civile
- Nullité
- Article 53 de la loi du 29 juillet 1881
- Contrôle de la Cour de Cassation
- Chambre d'accusation
- Arrêts
- Arrêt déclarant irrecevable une constitution de partie civile
- Fait ne pouvant comporter légalement une poursuite
- Nullité d'une plainte avec constitution de partie civile
- Code de procédure pénale, article 86
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 85
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-82.613
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 oct. 1999, n° 99-82.613, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Presse ; Procédure ; Plainte avec constitution de partie civile ; Nullité ; Article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; Contrôle de la Cour de Cassation ; Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt déclarant irrecevable une constitution de partie civile ; Fait ne pouvant comporter légalement une poursuite ; Nullité d'une plainte avec constitution de partie civile
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 octobre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-82.613
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007594891.
Titrage officiel
PRESSE - Procédure - Plainte avec constitution de partie civile - Nullité - Article 53 de la loi du 29 juillet 1881 - Contrôle de la Cour de Cassation.
CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt déclarant irrecevable une constitution de partie civile - Fait ne pouvant comporter légalement une poursuite - Nullité d'une plainte avec constitution de partie civile.
Sommaire officiel
null
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 86 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 85 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X..., partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, du 20 janvier 1999, qui, sur sa plainte en diffamation contre Y..., a confirmé l'ordonnance déclarant irrecevable sa constitution de partie civile ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 86 du Code de procédure pénale ;
9Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ;
10Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 ;
11Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
12Les moyens étant réunis ;
13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X... a porté plainte et s'est constitué partie civile le 6 novembre 1998 du chef de diffamation contre Y... à la suite de l'envoi d'un courrier du 10 août 1998 par lequel ce dernier lui notifiait son licenciement ;
14Attendu que, pour confirmer l'ordonnance déclarant irrecevable sa constitution de partie civile, les juges du second degré retiennent qu'en l'absence de publicité donnée à l'écrit litigieux, les faits, à les supposer démontrés, ne constitueraient qu'une contravention ne permettant pas au plaignant, en application de l'article 85 du Code de procédure pénale, de se constituer partie civile devant le juge d'instruction ;
15Attendu qu'en cet état, si c'est à tort que la chambre d'accusation s'est fondée sur le défaut d'éléments de fait relatifs à la publicité qu'il appartenait à l'information de faire apparaître ou de vérifier, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de constater que la plainte ne comportant pas le visa du texte réprimant l'infraction dénoncée ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'ainsi, frappée de nullité et ne pouvant mettre l'action publique en mouvement, cette plainte ne pouvait au sens de l'article 86 du Code de procédure pénale, comporter légalement une poursuite pour une cause affectant l'action publique elle-même ;
16D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
21Avocat général : M. Lucas ;
22Greffier de chambre : Mme Daudé ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
24le Rapporteur le Président le Greffier de chambre
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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