Enquete preliminaire : Cass. crim., 5 septembre 1988, n° 88-83.728
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 5 septembre 1988, 88-83.728, Inédit
Mots-clés
- Enquete preliminaire
- Garde à vue
- Conditions
- Régularité
- Portée
- Code de procédure pénale, article 123
- Code de procédure pénale, article 125
- Code de procédure pénale, article 154
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-83.728
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 sept. 1988, n° 88-83.728, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Enquete preliminaire ; Garde à vue ; Conditions ; Régularité ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 septembre 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-83.728
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007538242.
Titrage officiel
ENQUETE PRELIMINAIRE - Garde à vue - Conditions - Régularité - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 123 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 125 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 154 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq septembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Claude-
4contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 24 mai 1988, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la GIRONDE, sous l'accusation de vol avec port d'arme et de menace de mort avec ordre ou sous condition ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 123, 125 et 154 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure que X... a été placé en garde à vue le 19 mars 1986 à 14 heures dans les locaux d'un commissariat de police où il a été entendu en exécution d'une commission rogatoire du juge d'instruction de Bordeaux ; qu'à l'issue de son audition mandat d'amener a été décerné contre lui par ce magistrat le 20 mars 1986 ; que ce mandat lui a été notifié le même jour à 11 heures et que, mis en route à 13 heures il a été présenté au juge d'instruction mandant à 16 heures ; Attendu qu'en l'état de ces constatations la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les prescriptions des articles 123, 125 et 154 du Code de procédure pénale ont été respectées ; que d'ailleurs les règles énoncées par ces textes ne sont pas prescrites à peine de nullité ; que leur inobservation, si elle est de nature à engager la responsabilité personnelle des officiers de police judiciaire qui les auraient méconnus, ne pourrait, par elle-même, entraîner la nullité des actes de procédure que s'il était démontré que la recherche et l'établissement de la vérité s'en fussent trouvés fondamentalement viciés ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits objet de l'accusation sont qualifiées crime par la loi ; REJETTE le pourvoi
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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