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Cour d'assises : Cass. crim., 5 septembre 2012, n° 11-86.001

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 septembre 2012, 11-86.001, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-86.001
Publication
Bulletin criminel 2012, n° 182
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 sept. 2012, n° 11-86.001, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Publicité ; Huis clos ; Exécution incomplète ; Absence d'incident ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'exécution incomplète de l'arrêt de huis clos ne peut être critiquée par l'accusé qui n'a élevé aucun incident à ce sujet

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 septembre 2012.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2012, n° 182

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 11-86.001

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur l'exécution incomplète de l'arrêt de huis clos, à rapprocher :Crim., 8 mars 2000, pourvoi n° 99-82.398, Bull. crim. 2000, n° 108 (rejet), et l'arrêt cité ;Crim., 19 avril 2000, pourvoi n° 99-85.061, Bull. crim. 2000, n° 156 (1) (cassation), et les arrêts cités

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026463613.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Publicité - Huis clos - Exécution incomplète - Absence d'incident - Portée

Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Cour d'assises - Débats - Publicité - Huis clos - Exécution incomplète - Absence d'incident - Portée

Sommaire officiel

L'exécution incomplète de l'arrêt de huis clos ne peut être critiquée par l'accusé qui n'a élevé aucun incident à ce sujet

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur l'exécution incomplète de l'arrêt de huis clos, à rapprocher :Crim., 8 mars 2000, pourvoi n° 99-82.398, Bull. crim. 2000, n° 108 (rejet), et l'arrêt cité ;Crim., 19 avril 2000, pourvoi n° 99-85.061, Bull. crim. 2000, n° 156 (1) (cassation), et les arrêts cités

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Tayeb X...,

4contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS, en date du 1er juillet 2011, qui l'a condamné, pour viol aggravé et recel, à quinze ans de réclusion criminelle, à l'interdiction définitive du territoire français et, pour prise du nom d'un tiers, à deux ans d'emprisonnement ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 306 et 310 du code de procédure pénale ;

7"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats :

8- que la partie civile a demandé "que les débats aient lieu à huis clos, à l'exception de la présence de Mme Y..., stagiaire de Me Z..." ;

9- que, par arrêt incident du 28 juin 2011, la cour a ordonné que les débats auront lieu à huis clos, au motif que cette mesure est de droit, les poursuites étant, notamment, fondées sur les articles 222-23 et 222-24 du code pénal ;

10- et que, "dès le prononcé de cet arrêt, les personnes étrangères à l'affaire se sont retirées, à l'exception de Mme Y..., stagiaire de Me Z..., et à l'exception de Mme A..., stagiaire au parquet de la cour d'appel de Paris" ;

11"alors qu'en permettant à Mme A... de demeurer dans la salle d'audience, le président de la cour d'assises a méconnu l'étendue de la mesure de huis clos ordonnée par la cour, et excédé ses pouvoirs au regard des textes susvisés" ;

12Attendu qu'aucun incident n'a été élevé à propos de l'exécution

13de l'arrêt de huis clos ;

14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

15Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-10, 222-48 du code pénal, ensemble des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

16"en ce que la cour d'assises a prononcé à l'encontre de M. X..., déclaré coupable de viol sur mineure de 15 ans, l'interdiction du territoire français à titre définitif ;

17"alors que les juges ne peuvent prononcer à l'encontre d'un accusé l'interdiction définitive du territoire français, sans le mettre en mesure de s'expliquer devant eux tant sur sa nationalité que sur la peine complémentaire de la mesure d'interdiction qu'il encourt ; qu'il ne résulte ni du procès-verbal des débats, ni de la feuille de questions, ni de l'arrêt de condamnation, que M. X... ait été mis en mesure de s'expliquer tant sur sa nationalité que sur la peine complémentaire de mesure d'interdiction qu'il encourait" ;

18Attendu que l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués au moyen dès lors que les dispositions des articles 222-48 et 222-24, qui faisaient encourir à l'accusé la peine d'interdiction du territoire français, étaient visées par l'ordonnance de mise en accusation et dès lors qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats que M. X... ait contesté par une demande de donner acte, être de nationalité étrangère ;

19D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

20Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

21REJETTE le pourvoi ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moreau conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

24Greffier de chambre : Mme Téplier ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-86.001
Publication
Bulletin criminel 2012, n° 182
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 sept. 2012, n° 11-86.001, publié au Bulletin

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